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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. jerome l'hurriec, 10 mars 2025, n° 2025000017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025000017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE 2025000017
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
ENTRE : La société HORIZON – SAS, dont le siège social est situé [Adresse 1],
Représentée par Maître Alexandre BOUCHER, Avocat au barreau de RENNES, sis [Adresse 3].
ET : La société LPTT RENOVATION, dont le siège social est situé [Adresse 2].
Défenderesse
Défaillante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Jérôme L’HURRIEC, Président de Chambre, JeanBaptiste PLANTIN, Arnaud GUEDON, juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, greffière associée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Jérôme L’HURRIEC, Président de Chambre, JeanBaptiste PLANTIN, Arnaud GUEDON, juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 10 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 10 Mars 2025 date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
Attendu que par exploit de Maître [Z], Commissaire de Justice à [Localité 4] en date du 26 Décembre 2024, la société HORIZON a assigné la société LPTT RENOVATION pour :
CONSTATER que la présente assignation vaut ultime mise en demeure de payer à la société LPTT RENOVATION.
JUGER que la société HORIZON rapporte la preuve du bienfondé de sa créance à l’encontre de la société LPTT RENOVATION, et que celle-ci ne démontre pas en revanche, le fait ou le paiement qui aurait produit l’extinction de ses obligations ;
JUGER que la créance de la société HORIZON est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence ;
CONDAMNER la société LPTT RENOVATION à payer à la société HORIZON une somme principale de 19.927,20 euros TTC suivant relevé de compte actualisé au 17/09/24 ;
JUGER que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
CONDAMNER la société LPTT RENOVATION à indemniser la société HORIZON à hauteur de 2000 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNER la même à payer à la société HORIZON, une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LPTT RENOVATION aux entiers dépens ;
JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Attendu que la société LPTT RENOVATION, bien que régulièrement convoquée ne comparait pas à l’audience, ni personne pour elle ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces et assignation,
Que les documents versés aux débats permettent d’établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables la société HORIZON n’a pu obtenir le paiement de sa débitrice ;
Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la société HORIZON et de condamner LPTT RENOVATION à lui payer la somme de 19.927,20 euros TTC suivant relevé de compte actualisé au 17/09/24 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Que la société HORIZON ne prouvant ni résistance ni mauvaise foi, il y a lieu de la débouter de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive ;
Qu’il y a lieu de condamner la société LPTT RENOVATION à payer à la société HORIZON l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile qui sera réduite et évaluée la somme de 250 euros ;
Que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
Que la société LPTT RENOVATION succombant, devra supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société LPTT RENOVATION à payer à la société HORIZON la somme de 19.927,20 euros TTC suivant relevé de compte actualisé au 17 Septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne la société LPTT RENOVATION à payer à la société HORIZON la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne la société LPTT RENOVATION aux dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 10 Mars 2025.
Le Président de Chambre, Jérôme L’HURRIEC
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