Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 3 févr. 2026, n° 2024F01336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01336 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2026 2ème Chambre
N° RG : 2024F01336 Jonction avec 2025F00534
DEMANDEUR
La société FISCOPTIMA, société de droit belge, [Adresse 1] – BELGIQUE
comparant par Me Justin BEREST du cabinet JB AVOCAT [Adresse 2] et par Mes Christine SARAZIN et Théo LARDY du cabinet SCP AVENS [Adresse 3].
DEFENDEURS
La SAS DERICHEBOURG TECHNOLOGIES [Adresse 4] comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 5] et par Me Anne MARTY [Adresse 6].
La SAS GAMA FORCE SECURITE PRIVEE [Adresse 7] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Elisabeth PIQUEE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Michel LOMBERTY, Président, Mme Elisabeth PIQUEE, M. Michel BERNOU, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Elisabeth PIQUEE, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société GAMA FORCE SECURITE PRIVEE (ci-après GAMA) aurait cédé une créance qu’elle détenait sur la société DERICHEBOURG TECHNOLOGIES (ci-après DERICHEBOURG) à la société FISCOPTIMA (ci-après FISCOPTIMA).
La société FISCOPTIMA se déclare créancière de la société DERICHEBOURG au titre de cette créance cédée, d’un montant de 17.437,44€.
La société DERICHEBOURG s’y oppose au motif qu’elle a réglé ce montant à la société GAMA.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Affaire numéro 2024F01336
Par acte de Commissaire de justice du 15 novembre 2024 signifié à personne se déclarant habilitée, la société FISCOPTIMA a assigné la société DERICHEBOURG demandant au Tribunal de : Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu les articles 1302 et suivants et 1321 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L.441-6 du Code de Commerce.
Condamner la société DERICHEBOURG à régler à la société FISCOPTIMA la somme de 17.437,44€ augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’exigibilité des sommes dues,
Condamner la société DERICHEBOURG à régler à la société FISCOPTIMA la somme de 4.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 10 décembre 2024 à laquelle les parties ont comparu.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état s’est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.
Puis, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 2 septembre 2025.
Affaire numéro 2025F00534
Par acte de Commissaire de justice du 16 avril 2025 signifié par dépôt en l’étude, la société DERICHEBOURG a assigné la société GAMA demandant au Tribunal de :
Vu les articles, 696, 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1104 et 1231-1,1302 du Code Civil,
Les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Recevoir la société DERICHEBOURG en ses demandes, les dire bien fondées, A titre principal :
Débouter la société FISCOPTIMA de toutes ses demandes à l’encontre la société DERICHEBOURG et constater que la société DERICHEBOURG n’est pas débitrice de la société FISCOPTIMA. A titre subsidiaire :
Condamner la société GAMA à payer à la société DERICHEBOURG la somme de 17.437,44€ au titre du paiement indu,
Condamner la société GAMA à garantir toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de DERICHEBOURG.
En tout état de cause :
Condamner solidairement les sociétés FISCOPTIMA et GAMA au paiement de la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement les sociétés FISCOPTIMA et GAMA aux dépens,
Débouter les sociétés FISCOPTIMA et GAMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 10 mai 2025 à laquelle la société GAMA n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 24 juin 2025 avec avis d’audience à la société GAMA.
A l’audience collégiale du 24 juin 2025 à laquelle la société GAMA n’a pas comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 2 septembre 2025 avec avis d’audience à la société GAMA.
A l’audience collégiale du 2 septembre 2025 à laquelle la société GAMA n’a pas comparu, l’affaire a été jointe avec l’affaire 2024F01336 sous ce dernier numéro.
Affaire numéro 2024F01336
A l’audience collégiale du 2 septembre 2025, à laquelle la société GAMA n’a pas comparu, l’affaire a été jointe avec l’affaire 2025F00534 sous le numéro 2024F01336.
Puis l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 23 septembre 2025 pour audition des parties sur la jonction éventuelle avec une troisième affaire, l’affaire 2024F001337.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 23 septembre 2025, à laquelle la société GAMA n’a pas comparu, la société DERICHEBOURG a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions n°2 »), réitérant ses précédentes demandes et y ajoutant : Prononcer la jonction avec l’affaire 2024F01337.
A cette même audience, la société DERICHEBOURG a indiqué avoir fait une seconde assignation en intervention forcée à l’encontre de la société GAMA au titre de la créance de la société METISCO dans l’affaire 2024F001337 et enrôler prochainement cette nouvelle affaire.
A cette même audience, le conseil de la société FISCOTIMA s’est opposé à la jonction avec l’affaire 2024F01337, afin de différencier les demandes de ses deux clients, METISCO et FISCOTIMA.
Puis, le Juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé sur le siège le rejet de la jonction entre les affaires 2024F01336 (affaire principale) et 2024F01337, établi un calendrier de procédure pour la poursuite de la mise en état et reconvoqué les parties à son audience du 9 décembre 2025.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 9 décembre 2025, à laquelle la société GAMA n’a pas comparu, la société FISCOPTIMA a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions récapitulatives n°1 »), demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1302-1 du Code civil,
Vu les articles 1302 et suivants et 1321 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.441-6 du Code de commerce.
Condamner solidairement les sociétés DERICHEBOURG et GAMMA à régler à la société FISCOPTIMA la somme de 17.437,44€ augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’exigibilité des sommes dues,
Condamner solidairement les sociétés DERICHEBOURG et GAMMA à régler à la société FISCOPTIMA la somme de 4.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Puis, la société DERICHEBOURG dépose sa pièce n°4 de mise en demeure adressé à la société GAMA.
Puis, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les sociétés FISCOPTIMA et DERICHEBOURG, seules présentes, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 3 février 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société FISCOPTIMA expose qu’elle est une société de droit belge ayant pour activité les services administratifs et soutien aux entreprises.
Le 3 novembre 2023, la société GAMA, a émis envers la société DERICHEBOURG, une facture d’un montant de 17.437,44€ à échéance du 30 novembre 2023.
Puis la société GAMA a proposé de céder sa créance via une plate-forme numérique de facilitation d’affacturage mise à disposition par la société EDEBEX.
Vérifiant systématiquement la réalité de la créance, la société EDEBEX a interrogé la société DERICHEBOURG le 10 novembre 2023.
Le 21 novembre 2023, la société DERICHEBOURG a reconnu l’existence de la dette, puis a également reconnu avoir bien reçu les coordonnées bancaires pour régler cette dette.
Le 23 novembre 2023, la société FISCOPTIMA a racheté la créance de la société GAMA. Le 23 novembre 2023, par LRAR réceptionnée le 29 novembre suivant, la société DERICHEBOURG a été informée de la cession de la créance.
Le 15 février 2024 suite à la relance de la société EDEBEX du 8 décembre 2023, la société DERICHEBOURG lui a indiqué avoir réglé la société GAMA et que cette dernière s’opposait à tout remboursement.
Le 7 octobre 2024 par LRAR, elle a mis en demeure la société DERICHEBOURG de régler sa dette, en vain.
Elle soutient que ce paiement réalisé postérieurement à la notification de la cession de créance n’est pas libératoire.
Elle demande une condamnation solidaire afin de rechercher en premier lieu la société GAMA, puis à défaut la société DERICHEBOURG et elle s’oppose à la demande reconventionnelle à titre principal de la société DERICHEBOURG.
A l’appui de ses demandes, la société FISCOPTIMA verse aux débats 8 pièces dont :
* La facture cédée,
* L’audit et réponse à l’audit,
* L’acte de cession,
* LRAR de notification de la cession de créance,
* LRAR de mise en demeure du 7 octobre 2024.
La société DERICHEBOURG oppose que :
Dès la réception de la facture de la société GAMA, elle l’a payée à cette dernière en effectuant le virement.
Elle ne trouve aucune trace de la notification et conteste l’avoir reçu, ayant été à cette époque victime d’une attaque informatique.
Elle demande que la société GAMA soit condamnée à régler cette somme à la société FISCOPTIMA. A défaut, elle demande que la société GAMA soit condamnée à lui rembourser cette somme et à la garantir toute éventuelle condamnation.
A l’appui de ses demandes la société DERICHEBOURG verse aux débats 3 pièces dont :
* Le virement à la société GAMA d’un montant de 17.437,44€.
La société GAMA, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par les sociétés FISCOPTIMA et DERICHEBOURG.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
La société FISCOPTIMA demande au Tribunal de condamner solidairement la société DERICHEBOURG et la société GAMMA à lui régler la somme de 17.437,44€.
La société DERICHEBOURG s’y oppose au motif qu’elle n’est pas débitrice de la société FISCOPTIMA car elle a réglé cette somme à la société GAMA.
L’article 1342 du Code Civil dispose que « Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. » La société FISCOPTIMA justifie de l’acte de cession de créance du 23 novembre 2023 concernant la facture F-000001 d’un montant de 17.437,44€ à échéance du 2 janvier 2024 et de sa notification à la société DERICHEBOURG par présentation de l’avis de dépôt de la LRAR en date du 24 novembre 2024 et de l’AR portant le cachet de la société DERICHEBOURG.
La société DERICHEBOURG justifie d’un avis de virement d’un montant de 17.437,44€ au titre de la facture F-000001 à la société GAMA en date du 8 décembre 2023, date postérieure à la notification de cession de la créance.
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la société DERICHEBOURG et la société GAMA à régler à la société FISCOPTIMA la somme de 17.437,44€ augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 2 janvier 2024, date d’échéance de la facture.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation à l’encontre de la société GAMA
La société DERICHEBOURG demande au Tribunal de condamner la société GAMA à lui payer à la somme de 17.437,44€ au titre du paiement indu.
La société DERIBOURG justifie d’un avis de virement en date du 12 décembre 2024 d’un montant de 17.437,44€ à la société GAMA, en règlement de la facture n°F-000001.
Le Tribunal relève que la société DERIBOURG ne justifie ni d’avoir demandé le remboursement du règlement à la société GAMA compte-tenu de la notification de cession de créance en date du 29 novembre 2024, ni du refus de la société GAMA de rembourser cet indu.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société DERICHEBOURG de sa demande reconventionnelle de remboursement par la société GAMA de la somme de 17.437,44€ au titre du paiement indu.
Sur la demande reconventionnelle de garantie de la société DERICHEBOURG
La société DERICHEBOURG demande au Tribunal de condamner la société GAMA à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La société DERIBOURG justifie d’un avis de virement en date du 12 décembre 2024 d’un montant de 17.437,44€ à la société GAMA, en règlement de la facture n°F-000001.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société GAMA à garantir la société DERICHEBOURG de toute condamnation à son encontre au titre de la facture F000001 d’un montant de 17.437,44€.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société FISCOPTIMA ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera solidairement la société GAMA et la société DERICHEBOURG à lui payer une somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société FISCOPTIMA du surplus de sa demande et déboutera la société DERICHEBOURG de ses demandes formées de ce chef.
Sur les dépens
Les sociétés DERICHEBOURG et GAMA succombant, les dépens, seront mis solidairement à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Condamne solidairement la société DERICHEBOURG TECHNOLOGIES et la société GAMA FORCE SECURITE PRIVEE à régler à la société FISCOPTIMA la somme de 17.437,44 euros augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 2 janvier 2024.
Déboute la société DERICHEBOURG TECHNOLOGIES de sa demande reconventionnelle de remboursement par la société GAMA FORCE SECURITE PRIVEE de la somme de 17.437,44 euros au titre du paiement indu.
Condamne la société GAMA FORCE SECURITE PRIVEE à garantir la société DERICHEBOURG TECHNOLOGIES de toute condamnation à son encontre au titre de la facture F000001 d’un montant de 17.437,44 euros.
Condamne solidairement la société GAMA FORCE SECURITE PRIVEE et la société DERICHEBOURG TECHNOLOGIES à payer à la société FISCOPTIMA la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboute la société FISCOPTIMA du surplus de sa demande et déboute la société DERICHEBOURG TECHNOLOGIES de ses demandes formées de ce chef.
Condamne solidairement la société DERICHEBOURG TECHNOLOGIES et la société GAMA FORCE SECURITE PRIVEE aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,22 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
6 ème et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Construction ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Procédure
- Virement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Devoir de vigilance ·
- Formulaire ·
- Titre ·
- Lieu ·
- Code civil ·
- Demande
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Valeur ·
- Service ·
- Résiliation de contrat ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Associé ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Marc ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Observation ·
- Ministère public
- Expert ·
- Assureur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Qualités ·
- Avance ·
- Dépôt ·
- Rôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Créance
- Sociétés ·
- Site web ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Automobile ·
- Taux légal ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Contrats ·
- Civil
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Dématérialisation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Linguistique ·
- Urssaf ·
- Créanciers ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Holding ·
- Paiement
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Plan de redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Public ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Prévoyance ·
- Créanciers ·
- Service ·
- Maçonnerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.