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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 30 déc. 2025, n° 2025012833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025012833 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/37/52/97*
R.G. : 2025012833 P.C. : 2019-19
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 30/12/2025
JUGEMENT DE FIN D’EXECUTION DU PLAN SARL NETTLE IMMO
A l’audience du Tribunal de Commerce de Nantes du mercredi 17 décembre 2025 où étaient présents et siégeaient Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, Messieurs Michel CHAUVET et Bruno TARDY, Juges, avec l’assistance de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe ce jour. Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu la requête en date du 26/11/2025 présentée par la SARL NETTLE IMMO, [Adresse 1], ayant pour conseil Maître Bernard RINEAU, Avocat à [Localité 1] ;
Attendu qu’il résulte de ladite requête :
1. Sur l’extinction du passif (hors associés/investisseurs)
Pour les besoins de sa requête, la société NETTLE IMMO a d’ores et déjà transmis sur le compte CDC du commissaire à l’exécution du plan une somme supérieure à 127 452,63 € permettant non seulement le règlement du passif résiduel (hors créances de comptes courants) mais aussi celui des frais de greffe et la constitution d’une provision pour les honoraires de l’étude MJURIS : elle a ainsi prouvé qu’une trésorerie est disponible pour permettre de solder immédiatement la totalité du solde du passif admis, en dehors des comptes courant d’associés.
2. Sur la renonciation des associés/investisseurs au bénéfice du plan
Par décision du 4 novembre 2019, les associés titulaires de créances de comptes courant avaient tous indiqué qu’ils renonçaient si nécessaire à percevoir un dividende de plan et acceptaient d’être réglés au fur et à mesure de la réalisation du programme de vente des actifs, ainsi qu’il
avait été prévu dès l’origine.
A nouveau, les associés ont tous confirmé qu’ils renoncent à leurs droits au titre du plan, pour s’inscrire librement dans une autre logique, conforme à celle d’origine qui aurait pu et dû être sans discontinuer à l’ordre du jour (logique qui n’a été mise entre parenthèse qu’à raison du mauvais procès dont a eu à souffrir la société NETTLE IMMO pendant plus d’une décennie, les problèmes avec le locataire ayant débuté en 2011…).
Qu’il est donc demandé :
Vu l’article L.626-28 du Code de commerce,
Vu le rapport du commissaire à l’exécution du plan,
Qu’il soit mis fin par anticipation à la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de cette dernière.
Attendu que Maître [U] [C] de la SCP MJURIS, représentant Maître [W] [N], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan fait valoir que dans le cadre de cette procédure, il convient de souligner que les actionnaires de la société, créanciers au titre de leurs comptes courants, ont renoncé au versement des dividendes dus dans le cadre du présent plan ; lesdites créances représentant globalement 3.418.078,31 €.
De fait, la SARL NETTLE IMMO a réglé par anticipation les cinq dernières échéances, dont les remboursements étaient prévus d’avril 2026 à avril 2030, si bien que le plan est à ce jour intégralement soldé.
Attendu que Madame la Juge Commissaire constate la bonne exécution du plan de sauvegarde ;
Attendu qu’aux termes de ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur de la République ne formule pas d’observation ni d’opposition ;
Attendu que le Tribunal estime qu’il y a lieu de faire droit à ladite requête ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort. Vu l’avis du Juge-Commissaire, Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République,
Dit qu’il y a lieu de faire droit à ladite requête ;
Constate que les modalités du plan de sauvegarde de la SARL NETTLE IMMO ont été respectées ;
Met fin à la mission de Maître [N] de la SCP [N] [I], Commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Nantes, le mardi trente décembre deux mille vingt cinq.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.
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