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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 24 mars 2026, n° 2025F03087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F03087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 24 mars 2026
N• de RG : 2025F03087
N• MINUTE : 2026F00993
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d’administration, comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 2] [Localité 1] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
* SARL [Localité 1] AIRPORT [V] ([U] [V]) [Adresse 3] Sigle : P.A.S Représentant légal : M. [G] [B], Gérant, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme CRESSON, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 15 janvier 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 mars 2026 et délibérée par : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : Mme Christine BOUVIER Mme Monika CRESSON
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
En date du 31 janvier 2014, la société [Localité 1] AIRPORT [V] (RCS [Localité 2] 753 947 936) a ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE (RCS [Localité 1] 552 120 222) un compte bancaire de dépôt, à titre professionnel.
A la suite de nombreux incidents de paiement, le compte bancaire de la société [Localité 1] AIRPORT [V] présentant un solde débiteur au-delà de l’autorisation, la SOCIETE GENERALE a adressé le 18 novembre 2024 une mise en demeure préalable demandant la régularisation dudit compte.
En l’absence de régularisation, le compte a été clôturé et la société SOCIETE GENERALE a mis en demeure la société [Localité 1] AIRPORT [V] d’avoir à régler le solde débiteur du compte bancaire d’un montant de 10 858,88 € par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 février 2025.
Cette régularisation n’a pas eu lieu et c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025 (procès-verbal remis selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile), la SOCIETE GENERALE assigne la société PARIS AIRPORT [V] devant le Tribunal de Commerce de Bobigny le 18 décembre 2025 à 14h00 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1321 et suivants du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
Vu l’article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
Vu les articles 314 et 700 du Code de procédure civile,
* DECLARER la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
* CONDAMNER la société P.A.S [Localité 1] AIRPORT [V] ([U] [V] à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 10,858,88
€ au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025, date de l’arrêté de compte jusqu’au complet paiement ;
* ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
* N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* CONDAMNER la société P.A.S [Localité 1] AIRPORT [V] ([U] [V] au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société P.A.S [Localité 1] AIRPORT [V] ([U] [V] aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro n° 2025F03087 a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 18 décembre 2025.
Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants
du Code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 15 janvier 2026.
Lors de cette audition, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir constaté que la société [Localité 1] AIRPORT [V] n’était pas présente et n’avait pas déposé de conclusions, a conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, la SOCIETE GENERALE, seule partie présente, ne s’y étant pas opposé.
Le juge a soumis au demandeur la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n’a pas fait de commentaire.
La SOCIETE GENERALE a repris le contenu de son acte introductif d’instance, puis, le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 mars 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur.
Suivant les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
Sur la demande de condamner la société [Localité 1] AIRPORT [V] à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 10,858,88 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 2,76 % à compter du 18 septembre 2025, date de l’arrêté de compte jusqu’au complet paiement ;
La SOCIETE GENERALE fournit les pièces suivantes :
* Convention de compte en contrat de trésorerie courante (pièce 1) en date du 31 janvier 2014 signée par Monsieur [N] [D], gérant de la société ;
* -Historique des relevés du compte qui permet de constater des incidents du paiement à compter du mois de janvier 2023, par référence à l’autorisation d’ouverture de crédit à 500 euros;
* -Décompte de créance due au 17/09//2025 mentionnant les arriérées d’un montant de 10.658,43 € et les intérêts de retard de 2,76 % calculés du 12.02.2025 au 17/09/2025 d’un montant de 200,45 € ;
La mise en demeure de préavis de clôture de compte a été faite par la SOCIETE GENERALE par LRAR réceptionnée le 18/11/2024 (pièce n°4) et la clôture de compte courant de la société [Localité 1] AIRPORT [V] a eu lieu le 17 janvier 2025 conformément aux dispositions des conditions générales du contrat. Elle a été notifiée par LRAR du 25.02.2025 à la société [Localité 1] AIRPORT [V] à la nouvelle adresse du siège social de cette dernière.
En application de l’article 1353 du Code civil, il se déduit que la SOCIETE GENERALE détient sur la société [Localité 1] AIRPORT [V] au titre du compte débiteur une créance certaine,
liquide et exigible de 10.858,88 euros.
La société [Localité 1] AIRPORT [V], non comparante, n’apportent aucun élément de nature à justifier qu’elle puisse être libérée de ses obligations contractuelles.
Le tribunal condamnera la société PARIS AIRPORT [V] à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 10,858,88 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025, date de l’arrêté de compte jusqu’au complet paiement ;
Sur la capitalisation de intérêts
Le Tribunal dira que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Le Tribunal condamnera la société PARIS AIRPORT [V] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Le Tribunal condamnera la société PARIS AIRPORT [V] partie qui succombe, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* CONDAMNE la société [Localité 1] AIRPORT [V] à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 10,858,88 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025 jusqu’au complet paiement
* DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt
* CONDAMNE la société [Localité 1] AIRPORT [V] aux dépens de l’instance ;
* CONDAMNE la société [Localité 1] AIRPORT [V] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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