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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 mars 2025, n° 2022036031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022036031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022036031
ENTRE :
SAS NBB LEASE FRANCE 1, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 814630612
Partie demanderesse : assistée de SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE agissant par Maitre Carolina CUTURI-ORTEGA et comparant par SELARL SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – ME CLAIRE BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SASU DE PAR LE FAIT PRODUCTIONS, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 3]
Partie défenderesse : comparant par Me Bhavani KICHENIN, avocat (E1169)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La SASU DE PAR LE FAIT PRODUCTIONS (DPLFP) exerce l’activité de production de spectacles vivants, entrepreneur de tournée, organisation événementielle, et conseil artistique.
Dans le cadre de son activité, la Société DE PART LE FAIT PRODUCTIONS a souhaité se doter d’équipements (ci-après « le Matériel ») et s’est rapprochée des sociétés SAS KEY NETWORK SYSTEMS LEASE (KNS LEASE) et AUDIOSUD, étrangères à la cause.
La SASU DE PAR LE FAIT PRODUCTIONS a financé l’utilisation de ce Matériel sous la forme d’un contrat de location longue durée auprès de KNS LEASE. Par la suite, le matériel a été subdivisé en 4 lots, chacun faisant l’objet d’un contrat de location dont le loueur était KNS LEASE et le locataire DPLFP. Ces contrats de location ont ensuite été cédés à 4 sociétés différentes dont NBB LEASE FRANCE 1 (ci-après « NBB »), subrogé dans les droits de KNS LEASE et créancier des échéances dues par DPLFP au titre du contrat repris, DPLFP ayant accepté cette cession le 29 décembre 2017.
Le Matériel loué comprend notamment les équipements désignés comme ci-après dans le contrat conclu avec NBB :
LINE ARRAY ;
BASSE 12 ;
MICROS ;
ACCESSOIRES ;
La durée de location était de 48 mois à compter du mois de février 2018 à raison d’un loyer mensuel de 260€ H.T., soit 312€ T.T.C., soit jusqu’en février 2022.
Le 5 janvier 2018, le Locataire a signé un procès-verbal de livraison-réception du Matériel loué.
Le 17 janvier 2018, NBB a adressé au Locataire un échéancier. Ayant constaté les difficultés du Locataire à régler les loyers en raison de la crise sanitaire NBB a accordé un report des échéances entre le mois d’avril 2020 et le mois de septembre 2020, les échéances suspendues devant être étalées sur la période résiduelle du contrat de location à compter du mois de septembre 2020. A compter de cette date, le montant des échéances mensuelles était fixé à la somme de 327,77€ HT, soit 393,32€ TTC.
Malgré ce report, NBB a enregistré de nouveaux incidents de paiement à compter du mois d’avril 2021.
Le 13 octobre 2021 et conformément à l’article 9 des conditions générales du Contrat de location, NBB a adressé une mise en demeure sollicitant le règlement des loyers impayés sous huitaine et rappelant qu’à défaut de règlement, le contrat de location serait résilié de plein droit à compter du 21 octobre 2021. De plus Le courrier de mise en demeure indiquait qu’en l’absence de paiement dans les délais impartis, le Locataire serait redevable des loyers échus et impayés ainsi que de l’indemnité de résiliation. La résiliation aux torts du locataire est intervenue le 21 octobre 2021 par application de l’article 9 des conditions générales du Contrat de location.
C’est ainsi que NBB a assigné le locataire devant ce tribunal.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2022 signifié selon les modalités prescrites par les articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile et déposé en l’étude, NBB LEASE FRANCE 1 a fait assigner DE PAR LE FAIT PRODUCTIONS.
Par cet acte et aux audiences des 15 septembre 2023, 19 janvier, 26 avril, 21 juin et 13 septembre 2024, NBB LEASE FRANCE 1, demande dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil Vu le Contrat de location n°3786V18 devenu 17-BU3-031798 Vu le courrier de mise en demeure du 13 octobre 2021
DECLARER la société NBB LEASE FRANCE 1 recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
DECLARER la SASU DE PAR LE FAIT PRODUCTIONS irrecevable en sa demande de nullité du contrat de location ;
DEBOUTER la SASU DE PAR LE FAIT PRODUCTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONSTATER la résiliation du Contrat de location par le jeu de la clause de résiliation ;
CONDAMNER la SASU DE PAR LE FAIT PRODUCTIONS au paiement de la somme 4.090,55€ TTC, arrêtée au 21 octobre 2021, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points jusqu’au règlement complet, en ce compris :
La somme de 2 359,92€ au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ; La somme de 1.730,63€ non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir H.T. (1.311,08€) et la pénalité (131,11€) ; ORDONNER à la SASU DE PAR LE FAIT PRODUCTIONS de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100€ par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société NBB LEASE FRANCE 1 au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société NBB LEASE FRANCE 1 ;
Dans l’hypothèse où la SASU DE PAR LE FAIT PRODUCTIONS ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location :
AUTORISER la société NBB LEASE FRANCE 1 ou toute personne que la société NBB LEASE FRANCE 1 se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la SASU DE PAR LE FAIT PRODUCTIONS, au besoin avec le recours de la force publique ;
En tout état de cause, CONDAMNER la SASU DE PAR LE FAIT PRODUCTIONS à payer la somme de 2.000€ à la société NBB LEASE FRANCE 1 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SASU DE PAR LE FAIT PRODUCTIONS aux entiers dépens.
Aux audiences des 14 avril, 8 décembre 2023, 15 mars, 24 mai, 21 juin et 27 septembre 2024, DE PAR LE FAIT PRODUCTIONS, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1132, 1133 alinéa 1 et 1353 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL : DEBOUTER la société NBB LEASE de l’intégralité de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : ORDONNER que les pénalités de retard applicable à une condamnation éventuelle de DPLFP soient arrêtées au 5 novembre 2022, date de proposition de paiement des impayés de manière amiable par la société DPLFP ;
A TITRE RECONVENTIONNEL : PRONONCER la nullité du contrat n°3786V18 pour erreur du consentement donné par DPLFP ;
EN CONSEQUENCE : ORDONNER à NBB LEASE la restitution de la somme de 12.480€ HT correspondant aux loyers convenus au Contrat ; ORDONNER à la société DPLFP la restitution en valeur du matériel « à neuf » objet du contrat n°3786V18 équivalent à la somme de 12.480€ HT considérant la complexité et le coût démesuré d’une restitution en nature du matériel objet du contrat ; ORDONNER la compensation des sommes dues réciproquement par les sociétés DPLFP et NBB LEASE ne pouvant mener à la condamnation de DPLFP qu’à un montant ne pouvant être supérieur à 1.560€ HT ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la société NBB LEASE à verser à la société DPLFP la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société NBB LEASE aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 8 septembre 2022 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 27 septembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 18 octobre 2024.
A cette audience, les parties régulièrement convoquées se présentent par leurs conseils. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2025, reporté au 3 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés. :
NBB, demanderesse, soutient que :
Les pourparlers entre les parties ne pouvaient aboutir, DPLFP souhaitant conserver les équipements ce que le contrat de location ne permet pas.
La nullité du contrat demandée par DPLFP sur le fondement de l’erreur est prescrite en raison de la règle de la prescription quinquennale.
En l’espèce, l’erreur alléguée par DPLFP sur l’objet du contrat, à savoir un contrat d’achat plutôt qu’un contrat de location, n’est pas excusable au regard des termes du contrat qui sont sans ambiguïté.
L’indemnité de résiliation réclamée par NBB sur le fondement de l’article 9 des Conditions Générales de location est due par DPLFP, y compris la majoration de 10%, de même que la restitution du matériel, prévue à l’article 10.
DPLFP, défenderesse, réplique que :
KNS LEASE et AUDIOSUD étaient parfaitement au fait que cette opération devait permettre à DPLFP de devenir propriétaire des objets acquis auprès d’AUDIOSUD puis donné en location à DPLFP.
Les trois autres contrats sont arrivés à leur terme sans qu’aucune des trois autres sociétés de financement n’ait demandé jusqu’à présent la restitution du matériel acquis, confirmant le fait que l’opération initiée par KNS LEASE, AUDIOSUD et DPFLP était une opération permettant l’acquisition de matériel par cette dernière.
L’activité de DPLFP a été paralysée par les interdictions de l’Etat Marocain dans le contexte de COVID ce qui a entrainé son incapacité de paiement à compter de la 38ème échéance sur 48 échéances totales.
Le contrat de location simple avec NBB doit être annulé, le consentement de DPLFP ayant été vicié du fait de l’erreur de DPLFP.
DPLFP a découvert que le contrat conclu était un contrat de location simple au moment de la demande de restitution du matériel par l’assignation signifiée le 13 juillet 2022. L’erreur de DPLFP qui pensait conclure un contrat de leasing auprès de la société KNS LEASE est excusable.
La somme demandée de 2.359,92€ au titre des loyers impayés n’est pas justifiée, de même que l’indemnité de résiliation. La demande en nullité du contrat de location peut être valablement exercée jusqu’au 13 juillet 2027 et n’est pas frappée de prescription.
En cas de nullité du fait du consentement vicié d’erreur, la mesure ordonnée de restitution ne doit pas être démesurée par rapport au trouble à la source de son anéantissement. Or le matériel se trouve au Maroc et le restituer occasionnerait des frais supérieurs à sa valeur.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de la demande de DPLFP de nullité du contrat de location
A l’appui de sa demande de nullité du contrat de location avec NBB, DPLFP prétend avoir consenti par erreur à un contrat de location simple, croyant devenir propriétaire des équipements loués à l’échéance du contrat de location. DPLFP produit deux attestations de Monsieur et Madame L.S, collaborateurs de de la société AUDIOSUD, fournisseur du matériel litigieux, témoignant, sur la base d’échanges oraux, de l’intention de DPLFP de conclure un contrat de location avec option d’achat plutôt qu’un contrat de location simple. En outre, DPLFP allègue qu’aucun des trois autres loueurs n’ont réclamé la restitution des équipements loués à l’issue des trois autres contrats de location.
Le tribunal relève que les quatre contrats de location d’origine signés par DPLP avec KNS LEASE sont des contrats de location simple, dont les conditions générales de location ont été paraphés à chaque page par la défenderesse; que ces contrats, clairement intitulés «CONTRAT DE LOCATION», ne comportent aucune mention d’options d’achat de l’équipement loué mais incluent une clause claire sur l’obligation de restitution des matériels; que les équipements objets des contrats de location sont désignés par des termes différents d’un contrat à l’autre et que l’on ne peut en conclure qu’il s’agit d’équipements communs au 4 contrats de location ; que le montant du loyer mensuel hors taxe indiqué pour chaque contrat diffère d’un contrat à l’autre; que tant les conditions d’une résiliation anticipée par les loueurs que les conséquences contractuelles en termes de coûts pour le locataire défaillant sont identiques selon les quatre contrats.
En conséquence, le tribunal dit que les pièces produites aux débats ne permettent pas de conclure que l’erreur alléguée par DPLFP est excusable et de nature à justifier la nullité du contrat de location, et dira la demande de DPLFP de nullité du contrat de location irrecevable.
Sur la résiliation du contrat de location. L’article 9 du contrat stipule :
« Article 9 – RESILIATION ANTICIPEE DU CONTRAT 9.2. Le contrat de location peut être résilié de plein droit par le Loueur sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, huit jours après mise en demeure envoyée par LRAR, en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer ou en cas de non-exécution par le Locataire, d’une seule des conditions générales ou particulières, en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer ou en cas de non-exécution par le Locataire, d’une seule des conditions générales ou particulières de Location, et sans que des offres de payer ou d’exécuter après le délai imparti, puisse enlever au Loueur le droit d’exiger la résiliation encourue. »
Des pièces produites par les parties, le tribunal relève que:
DPLFP a approuvé la cession par KNS à NBB, du contrat de location objet de la présente instance,
En raison des difficultés de DPLFP à honorer ses échéances de mai, juin, juillet, aout, 2020, celles-ci ont fait l’objet d’un étalement de la part de NBB sur les 17 échéances restant à compter du 1er septembre 2020, soit un loyer mensuel de 327,77 HT ou 393,32€ TTC
DPLFP reconnait qu’elle n’a pas pu honorer les loyers échus à compter de l’échéance d’Avril 2021, malgré la mise en demeure de NBB du 13 octobre 2021.
En conséquence, le tribunal déclarera fondée la résiliation du contrat aux torts de DPLFP.
Sur la demande de condamner DPLFP au paiement de la somme 4.090,55€ TTC,
l’article 9.3 du contrat de location stipule: « En cas de résiliation anticipée qu’elle qu’en soit la cause, le Locataire devra mettre immédiatement l’équipement à la disposition du Loueur conformément aux dispositions de l’article 10 ci-après et verser au Loueur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés TTC, une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location majorés de 10%. La créance du loueur est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation. La résiliation du contrat n’entraine pour le Loueur aucune obligation de reversement, même partiel, du loyer et de ses accessoires. »
La somme de 4.090,55€ réclamée par NBB comprend une somme de 2.359,92€ au titre des échéances impayées et une somme de 1.730,63€ au titre des loyers à échoir et de l’indemnité de 10%.
Sur la demande principale en paiement de la somme de 2.359,92€ TTC
Le tribunal note que la défenderesse ne conteste pas le principe de la créance de NBB mais son montant. Or, par suite de l’étalement des échéances reportées, le montant du loyer mensuel est passé de 260€ HT selon l’échéancier initial à 327,77€ HT après prise en compte de l’étalement des reports, soit 393,32€ TTC. Le montant des loyers échus impayés pour les échéances d’avril à octobre 2021 est donc de 393,32€TTC x 6 mois = 2.359,92€ TTC.
Sur la demande en paiement de la somme de 1.730,63€ et les intérêts de retard
Il est de jurisprudence constante que l’indemnité de résiliation contractuelle calculée comme la somme des loyers à échoir majorée de 10% et des intérêts constitue une clause pénale que le juge a le pouvoir de modérer si elle est excessive. En l’espèce, le tribunal ayant soulevé la qualification de clause pénale à l’audience, dit que le cumul des intérêts et de la majoration de 10% est excessive.
Le tribunal relève que les mois de novembre, décembre 2021 et janvier 2022 restent à échoir jusqu’à la fin du contrat de location, rappelle que selon une jurisprudence constante, la TVA doit s’appliquer aux loyers à échoir, et dit que l’indemnité de résiliation s’élève donc à 3 mois x 393,32€ TTC = 1.179,96€ TTC.
En conséquence, le tribunal condamnera DPLFP à payer à NBB la somme de 2.359,92€TTC + 1.179,96€ TTC = 3539,08€TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021, date de la mise en demeure, déboutant pour le surplus.
Sur la restitution des matériels
L’article 10 du contrat de location stipule notamment : « 10.2. Le Locataire doit, en fin de période de location, restituer l’équipement loué en bon état d’entretien et de fonctionnement. Tous les frais éventuels d’audit et de remise en état en cas d’usure anormale ou de détérioration du matériel ou suite à la modification du matériel par le Locataire ainsi que le coût de l’enlèvement et du traitement des déchets issus d’équipement électriques et électroniques seront à la charge du Locataire. 10.3. Les frais de déconnexion, d’enlèvement et de transport jusqu’aux entrepôts du Loueur sont à la charge du Locataire. ». Toutefois, l’article 1352 du code civil dispose: « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. ».
En l’espèce, le tribunal retient des pièces produites par DPLFP que le coût de rapatriement de l’équipement depuis le Maroc où il est utilisé serait disproportionné au regard de sa valeur résiduelle à la date de l’assignation après plus de quatre années de location. NBB produit aux débats une facture d’achat de l’équipement de 13.166€. En faisant l’hypothèse d’une durée d’amortissement appliquée à une durée de vie moyenne (entre 5 et 10 ans) de l’équipement fixée par le tribunal à 7 ans, le tribunal estime la valeur résiduelle de l’équipement à la date de l’assignation à 13.166€ x 2,5/7 = 4. 702€
En conséquence, le tribunal :
Déboutera NBB de sa demande de restitution en nature
Condamnera DPLFP à payer la somme de 4.702€ à NBB au titre de la restitution en valeur.
Sur les demandes reconventionnelles de DPLFP
Le tribunal ayant déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de location, il rejettera les demandes reconventionnelles de DPLFP.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
NBB a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui faire supporter en totalité.
En conséquence, le tribunal condamnera DPLFP à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Déclare irrecevable la demande de la SASU DE PAR LE FAIT PRODUCTIONS de nullité du contrat de location,
Dit bien fondée la résiliation du contrat de location aux torts de la SASU DE PAR LE FAIT PRODUCTIONS,
Condamne la SASU DE PAR LE FAIT PRODUCTIONS à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 3.539,08€ TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021, date de la mise en demeure,
Déboute la SAS NBB LEASE FRANCE 1 de sa demande de restitution en nature, Condamne la SASU DE PAR LE FAIT PRODUCTIONS à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 4.702€,
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SASU DE PAR LE FAIT PRODUCTIONS à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 2.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU DE PAR LE FAIT PRODUCTIONS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2024, en audience publique, devant M. Gérard SUSSMANN, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX
Délibéré le 14 février 20255 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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