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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 28 févr. 2025, n° 2023011361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023011361 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 28/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 011361
Demandeur (s): MK ETANCHEITE (SARLU)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Julien HERISSON (PLMC AVOCATS)/[Localité 2]
Défendeur(s) : SAB ETANCHEITE (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Fabrice BABOIN (PVB AVOCATS)/[Localité 4]
Me Geneviève ROIG (AXIO AVOCATS ASSOCIES)/[Localité 2]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Jean-Michel CALLEJA Juges : Michel MARIDET Florence DUPRAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 22/11/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
La société MK [E] est une entreprise spécialisée dans la réalisation de travaux d’étanchéité, de travaux publics, et de maçonnerie.
Elle est sous-traitante depuis 2009 de la société SAB [E] dans la réalisation des travaux d’étanchéité.
Entre les mois de novembre et de décembre 2019, la société MK [E] a réalisé en soustraitance des travaux d’étanchéité pour les clients de la société SAB [E], pour un montant total de 38.120,84 € TTC.
Le 15 novembre 2019, la société SAB [E] a émis un chèque de 15.000,00 € au profit de la société MK [E] au titre d’acompte sur les travaux en cours et factures déjà émises.
Il restait donc un solde de factures à régler de 23.120,80 € TTC par la société SAB [E].
La société MK [E] a vainement relancé à plusieurs reprises la société SAB [E], afin d’obtenir le règlement de cette somme.
Le 25 novembre 2019, la société MK [E] a adressé un mail au gérant de la société SAB [E], afin de l’informer que les travaux qu’elle réalisait sur deux chantiers étaient suspendus jusqu’au paiement des factures impayées.
Ce même jour, la société SAB [E] a répondu en indiquant que les factures ne correspondaient en rien aux travaux réalisés tout en précisant qu’elle y acquiesçait partiellement, justifiant ainsi le règlement de 15.000,00 €.
Le 9 décembre 2019, la société MK [E] a adressé un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à la société SAB [E], la mettant en demeure de régler la somme de 23.120,84 € au titre du solde des factures du mois d’octobre et de novembre 2019, en l’informant également des poursuites judiciaires à venir en cas de non-paiement.
Le 5 février 2020, le conseil de la société SAB [E] a écrit à la société MK [E], l’accusant de commettre des actes fautifs et déloyaux et la mettant ainsi en demeure de cesser ces agissements.
Le 21 février 2023, le conseil de la société MK [E] a de nouveau mis en demeure la société SAB [E] d’avoir à lui régler le solde de sa dette de 23.120,80€ sous quinze jours.
Le 27 mars 2023, le conseil de la société SAB [E] a indiqué par courrier officiel au conseil de la société MK [E] qu’il ne donnerait pas suite à la mise à demeure adressée le 21 février 2023.
Suivant exploit du 5 septembre 2023, la société MK [E] a fait assigner la société SAB ETANCHEITE par-devant ce tribunal.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ces dernières conclusions, la société MK [E] demande de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1182, 1217, 1219, 1221 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 1 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
* Constater le manquement de la société SAB [E] à ses obligations contractuelles dans le cadre du contrat de sous-traitance la liant à la société MK [E] ;
* Ordonner à la société SAB [E] de régler à la société MK [E] la somme de 23.120,80 € au titre du contrat de sous-traitance les liant ;
* Condamner la société SAB [E] à verser à la société MK [E] la somme de 5.000,00 € au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice économique subi ;
* Condamner la société SAB [E] au paiement de la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à son entière charge.
De son côté, la société SAB [E] demande de :
Vu les articles 9 et 32-1 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
* Juger que la société MK [E] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une inexécution contractuelle imputable à la concluante et engageant sa responsabilité ;
* Juger que la société MK [E] ne rapporte pas la preuve d’une créance contractuelle imputable à la concluante ;
* Juger que la société MK [E] a gravement manqué à ses obligations contractuelles ;
* Débouter la société MK [E] de toute demande en paiement dirigée à l’encontre de la société SAB [E] ;
* Rejeter l’ensemble des demandes adverses et surplus ;
* Condamner la société MK [E] à payer à la société SAB [E] la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa procédure particulièrement abusive et du préjudice moral qui en découle ;
* Condamner la société MK [E] à payer à la société SAB [E] la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
À l’audience du 22 novembre 2024, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande principale
Les entreprises MK [E] et SAB [E] sont liées par un contrat de sous-traitance pour la réalisation de travaux d’étanchéité.
La société MK [E], en tant que sous-traitante de la société SAB [E], fournit aux débats les factures de toutes les prestations qu’elle a effectuées entre octobre et novembre 2019 pour le compte de la société SAB [E].
Cependant, la société SAB [E] refuse le paiement du solde des factures au motif que les tarifs auraient été « gonflés » et que les prestations n’auraient pas été réalisées. Néanmoins, elle n’apporte aucun élément de preuve pouvant étayer ces allégations.
Les tarifs des travaux à effectuer avaient été négociés avec le conducteur de travaux de la société SAB [E], Monsieur [K] [J], que la société SAB ETANCHEITE avait affecté à ces chantiers.
Ainsi, la société SAB [E] prétend que Monsieur [K] [J] aurait été de connivence avec la société MK [E], et l’aurait même représentée lors d’une réunion de chantier alors même qu’il était en arrêt maladie pour accident de travail.
Cependant, la société SAB [E] n’apporte aucune preuve de ces allégations, ni témoignages pouvant corroborer ces faits.
Si effectivement, son salarié avait commis de tels actes, il convenait pour la société SAB [E] soit de le sanctionner, soit de le licencier pour faute grave.
Toutefois, aucun élément ne vient étayer ses dires, ni aucune dénonciation du salarié à la caisse du régime général au titre des indemnités qui auraient puêtre indûment perçues, n’est démontrée par la défense.
Par ailleurs, la société SAB [E] prétend que la société MK [E] n’est pas titulaire des certification RGE et QUALIBAT, mais qu’elle les utilise malgré tout, sur tous ses documents commerciaux, lui causant par là même un préjudice commercial et économique.
Ici encore, il s’agit d’allégations infondées, la société MK [E] ayant joint ses certifications RGE et QUALIBAT aux débats, qui sont bien datées antérieurement aux travaux réalisés en novembre 2019.
La société SAB [E], afin de tenter d’échapper à son obligation de paiement, allègue des erreurs de métrage, de prix, de quantités, de libellés dans la facturation, mais ne corrobore jamais ses dires avec des éléments factuels, tout en rappelant que toutes ces données étaient fournies par le conducteur de travaux de la société SAB [E].
Ainsi, des échanges de mails sont intervenus en novembre 2019, et aucune correspondance échangée par la suite ne vient préciser, modifier, argumenter les données concernant les métrages, prix, quantités, libellés qui devaient supposément être modifiés.
Pour mémoire, la prétendue connivence du conducteur de travaux n’est en l’état, comme il a été vu précédemment, qu’une allégation.
Il suit que tous les motifs invoqués par la société SAB [E] afin de faire obstacle au paiement de sa dette, sont totalement infondés, voire dilatoires.
À la barre, le conseil de la société SAB [E] n’est pas en mesure de justifier au tribunal la raison pour laquelle, malgré tout, une partie des travaux a été payée à hauteur de 15.000,00 €, au regard de la position adoptée par la société SAB [E] qui campe sur sa position en affirmant que les prestations non pas été effectuées.
Au vu du blocage des paiements, la société MK [E] n’est plus intervenue sur les chantiers, s’appuyant ainsi sur l’article 1217 du code civil en suspendant l’exécution de sa propre obligation, et non pas en abandonnant le chantier, comme la société SAB [E] ne cesse de le marteler.
Doit être ainsi constaté le manquement avéré de la société SAB [E] à ses obligations contractuelles, puisque les prestations de la société MK [E] ont bien eu lieu sans que la société SAB [E] ne soit en mesure de justifier ses dires ou de prouver ses propos.
En tant que maître d’ouvrage, la société SAB [E] avait l’obligation de payer à son cocontractant sous-traitant le prix de la prestation exécutée.
Il suit que la société SAB [E] est condamnée à payer la somme de 23.120,80€ à la société MK [E] au titre du solde des factures dues demeurées impayées.
Sur le préjudice économique
Eu égard au comportement fautif de la société SAB [E] ayant engendré un préjudice économique, la société MK [E] a été contrainte de solliciter, à compter du 17 décembre 2019, un découvert bancaire auprès de la banque BNP PARIBAS afin de faire face au manque de trésorerie.
La société MK [E] produit à cet effet une copie de l’autorisation de découvert accordée à hauteur de 50.000,00 €.
Le tribunal accueille par conséquent la reconnaissance du préjudice économique subi par la société MK [E], condamnant la société SAB [E] à lui verser à ce titre la somme de 3.500,00 €.
Bien évidemment, la demande reconventionnelle de la société SAB [E] ne saurait être accueillie, cette dernière succombant, et en tout état de cause, la procédure de la société MK [E] est légitime et fondée, le préjudice moral de la société SAB [E] étant, quant à lui, parfaitement inexistant.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société MK [E], il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 3.000,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société SAB [E].
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Constate le manquement de la société SAB [E] à ses obligations contractuelles dans le cadre du contrat de sous-traitance la liant à la société MK [E] ;
Condamne ainsi la société SAB [E] à régler à la société MK [E] la somme de 23.120,80 € au titre des factures demeurées impayées ;
Condamne la société SAB [E] à verser à la société MK [E] la somme de 3.500,00 € au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice économique subi ;
Déboute la société SAB [E] de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la société SAB [E] à verser à la société MK [E] la somme de 3.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SAB [E], aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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