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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 14 mai 2025, n° 2025003141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025003141 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 14/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025003141
ENTRE :
SA BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 552 091 795
Partie demanderesse : assistée de Me Carina COELHO Avocat (RPJ071834) et comparant par Me FRIMIGACCI Vanessa Avocat (B1029)
ET :
M. [H] [U], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante
M. [C] [L], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société CATERI est une SARL au capital de 10 00 € immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 809 717 424 et dont le siège est au [Adresse 2] qui exerce l’activité de restaurant et notamment sous l’enseigne « [4] ».
Monsieur [U] et Madame [L] étaient associés et co-gérants de la société à la constitution de celle-ci et lors de la signature des actes qui ont suivi.
Le 13 avril 2015, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à la société CATERI, pour le financement de travaux dans ses locaux et l’achat de matériel professionnel, un prêt n°06289025 à hauteur d’un montant de 125 000 €.
Ce prêt était remboursable en 60 mensualités de 2.223,94 euros chacune hors assurance, au taux annuel de 2,60%.
Le 9 avril 2015, Monsieur [H] [U] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société CATERI au titre du prêt souscrit par cette dernière, à concurrence d’un montant total de 75.000 € et ce, pour une durée de 84 mois.
Le même jour, Madame [C] [L] s’est portée caution personnelle et solidaire de la société CATERI au titre du prêt souscrit par cette dernière, à concurrence d’un montant total de 75 000 € et ce, pour une durée de 84 mois.
BRED BANQUE POPULAIRE dit que CATERI a laissé 5 échéances impayées dès le mois de septembre 2017.
La BRED BANQUE POPULAIRE lui a donc adressé un courrier de mise en demeure, se prévalant de la clause de déchéance du terme insérée dans le contrat de prêt. L’intégralité de la créance s’élevait alors à la somme de 100 984,12 euros.
La BRED BANQUE POPULAIRE a également mis en demeure les cautions au titre de leur engagement respectif par LR/AR le 26 mars 2018.
Par jugement rendu en date du 13 décembre 2018, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société CATERI et a désigné la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [D] ès-qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31/12/2018, la BRED BANQUE POPULAIRE a déclaré sa créance au passif de la société CATERI entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme de 25 971,30 euros au titre du solde débiteur et la somme de 105 541,44 euros au titre du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 janvier 2019, la BRED BANQUE POPULAIRE rappelait à Monsieur [U] son engagement de caution solidaire de la société CATERI, le mettant en demeure de régler les sommes garanties par son cautionnement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la BRED BANQUE POPULAIRE rappelait également à Madame [L] son engagement de caution solidaire de la société CATERI, la mettant en demeure de régler les sommes garanties par son cautionnement.
Par 2 courriers du 22 août 2024, la BRED BANQUE POPULAIRE mettait à nouveau Madame [L] et Monsieur [U] en demeure de régler les sommes dues au titre de leur engagement de caution solidaire de la société CATERI.
Ces courriers sont restés sans effet.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 07/01/2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches conformément à l’article 659 du code de procédure civil par Maître [K] [T], commissaire de justice à [Localité 5], la SA BRED BANQUE POPULAIRE assigne Mme [C] [L].
Par acte extrajudiciaire en date du 07/01/2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches conformément à l’article 659 du code de procédure civil par Maître [K] [T], commissaire de justice à [Localité 5], la SA BRED BANQUE POPULAIRE assigne M. [H] [U]
Par ces actes la SA BRED BANQUE POPULAIRE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1104 et suivants et 1231-7 et 1343-2 du Code Civil, Vu les articles 514 et suivants du CPC, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la BRED BANQUE POPULAIRE en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [H] [U], en sa qualité de caution solidaire de la société CATERI dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution et ainsi, à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme 75.000 euros au titre du prêt
n°06289025 outre intérêts au taux contractuel majoré à compter du 26/03/2018, date de la mise en demeure et jusqu’au complet règlement,
CONDAMNER Madame [C] [L] en sa qualité de caution solidaire de la société CATERI dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution et ainsi, à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme 75.000 euros au titre du prêt n°06289025 outre intérêts au taux contractuel majoré à compter du 26/03/2018, date de la mise en demeure et jusqu’au complet règlement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
En toute hypothèse,
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [C] [L] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [C] [L] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
A l’audience du 25 mars 2025, la SA BRED BANQUE POPULAIRE indique qu’elle a reçu le 29 janvier 2025 un versement de 78 261,79 € et qu’en conséquence, le montant des sommes dues au 29 janvier 2025 s’élève à 60 381,09 €, y compris les intérêts jusqu’au 29 janvier 2025 se décomposant comme suit :
* 56 124,93 € au titre du principal
* 4 256,16 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
À l’audience en date du 06/02/2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
BRED BANQUE POPULAIRE
Le prêt a été signé par CATERI qui a fait défaut dans ses paiements et les engagements de caution ont été valablement signés par Mme [C] [L] et M. [H] [U].
CATERI a fait défaut dans ses paiements dès septembre 2017. CATERI a été mise en demeure de payer le 13 février 2018 et les cautions ont été averties par LR/AR dès le 26 mars 2018.
CATERI a été placée en liquidation judiciaire le 13 décembre 2018 et BRED BANQUE POPULAIRE a déclaré sa créance au titre du prêt le 31 décembre 2018. Sa créance est certaine, liquide et exigible.
M. [H] [U] et Mme [C] [L] ont été avertis par LR/AR sur leurs engagements de caution et sur la déclaration de créance portée au passif de la société.
La procédure de liquidation judiciaire n’a été clôturée que le 13 février 2025, les engagements de caution ne sont donc pas prescrits.
Mme [C] [L] et M. [H] [U] n’ont communiqué aucune conclusion pour leur défense.
Sur ce, le tribunal
Le tribunal relève que la date de la première mise en demeure des cautions est le 26 mars 2018 et que la date de l’assignation est le 14 janvier 2025.
Au vu de l’écart entre ces dates, le tribunal souhaite entendre les parties sur la validité de la demande en cours.
En conséquence, le tribunal ordonnera la réouverture des débats et convoquera les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du mardi 3 juin 2025 à 9 h 00 chambre 1-4.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Ordonne la réouverture des débats et convoque les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du mardi 3 juin 2025 – 9 h 00 chambre 1-4.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant M. Servan Lacire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 1 er avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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