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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 29 oct. 2025, n° 2025005135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025005135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/37/22/05*
R.G. : 2025005135 P.C. : 2024-689
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2025
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Par jugement en date du 13/11/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SAS JOLLY ROGERS, avec période d’observation, conformément à l’article L621-3 du code de commerce.
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil, en application de l’article R621-9 du code de commerce ; Attendu que Monsieur, [B], [Y], Représentant légal de la Société – Maître Cécile JOUIN DE LA SELARL CECILE JOUIN ont comparu en chambre du Conseil ;
Attendu que Maître, [O], [W] DE LA SELARL, [O], [W], ès qualités de Mandataire Judiciaire, après avoir rappelé les éléments contenus dans son rapport, indique au Tribunal :
Que Monsieur, [B], [Y] communique les informations mensuelles pour le suivi de l’activité, justifie du paiement des charges liées, à l’exploitation et verse les provisions fixées par le Tribunal ;
Que le dirigeant a confirmé que le projet de plan de redressement était en cours d’élaboration et serait communiqué dans les prochaines semaines ;
Que la prolongation exceptionnelle de la période d’observation permettrait au dirigeant de transmettre en lien avec son nouvel expert comptable :
* un projet de plan de redressement ;
* les comptes annuels 2024 et une situation comptable au titre de l’année 2025 ;
* et une étude prévisionnelle réaliste validée par le Cabinet, [N] faisant ressortir une CAF minimum de 19 000.00 €.
Qu’elle demande donc la prorogation exceptionnelle de la période d’observation ;
Attendu que Monsieur, [B], [Y], dirigeant de la Société sollicite de Monsieur le Procureur de la République une prorogation exceptionnelle de la période d’observation ;
Attendu que Madame la Juge Commissaire émet un avis favorable à la prorogation exceptionnelle de la période d’observation ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République demande au vu des explications fournies au Tribunal selon les dipositions de l’article L621-3 du code de commerce, de prolonger exceptionnellement la période d’observation pour une durée de 4 mois, soit jusqu’au 13.3.2026.
Attendu que la période d’observation a été renouvelée pour une période de 6 mois ;
Attendu que la période d’observation peut en outre être prolongée à la demande du Procureur de la république par décision motivée du Tribunal pour une durée n’excédant pas 6 mois ;
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Sur le rapport du juge-commissaire.
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République ;
Prolonge exceptionnellement la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
SAS JOLLY ROGERS
non commercial :, [Adresse 1]
,
[Adresse 2]
N° RCS, [Localité 1] : 821040078 2016B01575
Pour une durée de 4 mois, soit jusqu’au 13.3.2026 afin de préparer un plan de continuation.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Ordonne qu’il soit procédé, par le Greffier du Tribunal, en application de l’article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles
R621-7 et R621-8 du code de commerce.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi vingt-neuf octobre deux mille vingt cinq, par :
Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre
Monsieur Stéphane GERARD, Madame Isabelle THIROT PINEL, Juges.
Assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.
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