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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 28 avr. 2025, n° 2025001357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025001357 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 001357
JUGEMENT DU 28/04/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 03/03/2025
Président
: Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges : Monsieur Jean-Christophe GUINDON
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/04/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
BODON T.P. (SARL) [Adresse 1]
Comparant par Maître [C] [Y]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
SMTP NEGOCE (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître Julie BORJA et Maître Anaïs KORSIA substituée par Maître SCORDOPOULOS le 03/03/2025
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, BODON TP SARL : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 29 janvier 2025, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 3 mars 2025,
Vu pour le défendeur, SMTP NÉGOCE SARL : les conclusions déposées à l’audience du 3 mars 2025,
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
En date du 31 janvier 2023, la société BODON T.P., SARL immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 479 860 074 et ayant son siège social au [Adresse 1] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et ci-après dénommée « la société BODON », a acheté le 31 mars 2023, pour un prix HT de 59 900 €, une mini-pelle d’occasion auprès de la société SUD MATÉRIELS TRAVAUX PUBLICS NÉGOCE EURL immatriculée au RCS de SALON-DE-PROVENCE sous le numéro 850 142 431 et ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et ci-après dénommée « la société SMTP NÉGOCE ».
L’engin, de marque MECALAC, présentait 2 880 heures d’utilisation.
Des dysfonctionnements sont apparus et la société BODON soutient que dans le cadre de la garantie, la société SMTP NÉGOCE a fait procédé à plusieurs réparations.
Malgré ces interventions, les dysfonctionnements ont perduré et la société BODON a dû faire procéder elle-même à certaines réparations entre les mois de mai et octobre 2023 pour un montant total de 3 906,65 € TTC.
En date du 3 mai 2024, la société BODON a sollicité la société SMTP NÉGOCE afin de relater tous ces dysfonctionnements et lui préciser que l’engin était désormais immobilisé depuis le 19 avril 2024.
La société BODON a demandé à son vendeur de bien vouloir financer la réparation complète de l’engin ou d’accepter une résolution de la vente.
Sans réponse, la société BODON a fait appel à sa protection juridique qui a diligenté une expertise amiable lors de laquelle la société SMTP NEGOCE ne s’est pas présentée.
L’expert amiable a conclu par une liste de défaillances et de défauts rendant le véhicule impropre à son utilisation, dont la remise en état se chiffre à la somme de 20 039,38 € HT. L’expert a dit en outre que, compte tenu de l’absence du vendeur professionnel aux débats contradictoires, il est nécessaire d’envisager un recours devant la juridiction compétente.
Au regard de ces conclusions, la protection juridique de la société requérante a adressé une première mise en demeure à la société SMTP NÉGOCE en date du 8 novembre 2024 afin de solliciter la résolution de la vente.
Sans réponse, une relance a été adressée le 10 décembre 2024.
Le conseil de la société BODON a adressé également un courrier recommandé le 28 janvier 2025, afin de demander à nouveau une résolution de la vente mais également les coordonnées de son assureur.
Sans réponse, la société BODON a saisi la juridiction de céans par assignation délivrée le 29 janvier 2025.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant le Tribunal de céans.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société BODON demande au Tribunal :
Vu les dispositions des articles 133 et 145 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil,
Juger la société BODON T.P. bien fondée en ses demandes ;
Ordonner l’expertise de l’engin de marque MECALAC, numéro de série 0131296, appartenant à la société BODON T.P. ;
Désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira avec les missions habituelles en la matière et notamment :
* Réunir et examiner les documents relatifs au véhicule ;
* Examiner l’engin de marque MECALAC, numéro de série 0131296 ;
* Constater et décrire les dysfonctionnements présentés par le véhicule et notamment ceux décrits dans le rapport d’expertise amiable du 11 octobre 2024 ;
* Procéder à toutes les investigations permettant d’identifier leur origine, leur cause et leur date d’apparition ;
* Dire s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent l’usage ;
* Déterminer et chiffrer les travaux à réaliser pour remédier aux dysfonctionnements ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* Préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par la société SMTP NÉGOCE et se les faire communiquer ;
* Donner tous les éléments techniques ou de fait permettant de définir les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance, le préjudice d’exploitation et tous les postes de préjudices annexes ;
Rappeler que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
Enjoindre à la société SMTP NÉGOCE de communiquer son attestation d’assurance RCP ainsi que les coordonnées de celle-ci, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner la société SMTP NÉGOCE, à verser à la société BODON T.P. la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les moyens avancés par la société BODON :
En vertu de l’article 145 du Code de Procédure Civile qui dispose :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le rapport d’expertise amiable permet de confirmer l’existence de désordres concernant l’engin dont est propriétaire la société BODON.
Étant donné l’absence de la société SMPTP NÉGOCE à la réunion contradictoire d’expertise et la non-réponse aux différents courriers qui lui ont été adressés, les opérations d’expertise amiable n’ont pu aboutir.
Il est nécessaire qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin de pouvoir faire toute la lumière sur les désordres évoqués, la nature et la cause de ces derniers ainsi que les responsabilités encourues.
La société BODON n’a eu d’autre choix que de saisir la juridiction de céans pour faire valoir ses droits en raison de l’attitude taisante de la société SMPTP NÉGOCE.
La société SMTP NÉGOCE demande au Tribunal :
JUGER que la société SMTP NÉGOCE forme les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
DÉBOUTER la société BODON de sa demande de condamnation de la société SMTP à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
RÉSERVER les dépens.
Les moyens avancés par la société SMTP NÉGOCE :
Concernant la demande de produire une attestation d’assurance RCP à jour, la société SMTP produira l’attestation d’assurance en cours de délibéré.
Concernant la demande d’expertise, la société SMTP énonce les plus expresses protestations et réserves.
La mini-pelle objet du présent litige a toujours été entretenu par l’entreprise MECALAC, constructeur.
Dans ces conditions, la société SMTP se réserve le droit de mettre dans la cause, toute personne physique ou morale nécessaire à la résolution du litige.
Concernant la demande de condamnation de la société SMTP NEGOCE au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, la société BODON sera purement et simplement déboutée de sa demande de condamnation, car la responsabilité de la société SMTP n’est pas reconnue et que la société BODON est à l’initiative des demandes.
Les condamnations à l’article 700 du CPC ainsi qu’au dépens serons réservées.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Concernant le bien fondé d’ordonner une expertise dans ce litige :
En vertu de ce qui précède, Vu l’article 232 du CPC et avant dire droit,
le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire et de nommer un Expert Judiciaire près de la Cour d’Appel d’Aix en Provence à cet effet.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves de la société SMTP NEGOCE.
Concernant la demande de communiquer son attestation d’assurance sous astreinte de 50 € par jour de retard :
Le Tribunal estime que, la société SMTP NEGOCE, s’étant engagée à la produire en cours de délibéré, il n’y a pas lieu de l’ordonner sous astreinte.
Le Tribunal ordonnera à la société SMPTP NEGOCE de produire son attestation d’assurance à la société BODON ainsi qu’à l’Expert désigné au plus tard lors de la première réunion d’expertise.
Concernant l’article 700 du CPC et les dépens :
Le Tribunal jugera qu’en l’état de cette affaire, il y a lieu de réserver les dépens ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du CPC. La société BODON sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi en premier ressort et de façon contradictoire, avant dire droit,
Ordonne une expertise judiciaire ;
Prend acte des protestations et réserves de la société SMTP NEGOCE ;
Nomme Monsieur [H] [S], Expert Judiciaire inscrit auprès de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, demeurant à : [Adresse 4], Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]
Avec mission de :
* Examiner l’engin de marque MECALAC, numéro de série 0131296,
* Constater et décrire les dysfonctionnements présentés par le véhicule et notamment ceux décrits dans le rapport d’expertise amiable du 11 octobre 2024,
* Procéder à toutes les investigations permettant d’identifier leur origine, leur cause et leur date d’apparition,
* Dire s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent l’usage,
* Déterminer et chiffrer les travaux à réaliser pour remédier aux dysfonctionnements,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
* Préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par la société SMTP NÉGOCE et se les faire communiquer,
* Donner tous les éléments techniques ou de fait permettant de définir les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance, le préjudice d’exploitation et tous les postes de préjudices annexes,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
* Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* Recueillir si nécessaire des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser en ce cas leur identité et leurs liens éventuels avec les parties conformément à l’article 242 du Code de procédure civile,
* Demander, aux parties et aux tiers, communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 243 du Code de procédure civile,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par décision du juge l’ayant commis ou par décision du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile sous le contrôle du juge désigné à cet effet dans les conditions de l’article 155-1 du Code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien compétent dans une spécialité distincte de la sienne, mais, en ce cas, devra en aviser les parties et le juge chargé du contrôle ;
Fixe à la somme de 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que la société BODON devra consigner au Greffe du tribunal de céans dans un délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision et ce pour garantir le montant des honoraires de l’expert ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle, la désignation d’expert sera caduque ;
Dit qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ;
Dit qu’en ce cas, à défaut de consignation de la provision complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées, et sauf prorogation de délai par le juge chargé du contrôle, l’expert déposera son rapport en l’état après en avoir référé au juge chargé du contrôle ;
Dit que, dans cette dernière hypothèse, l’expert devra présenter une demande d’honoraires correspondant à la rémunération des diligences par lui accomplies ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans un délai de six mois à compter du jour où il sera averti que les parties ont consigné la provision initiale mise à leur charge ;
Dit que si l’expert devait se heurter à des difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai imparti, il en fera rapport au juge chargé du contrôle qui pourra, si nécessaire, proroger ce délai ;
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra communiquer aux parties une « Note de Synthèse » par laquelle il les informera de ses conclusions provisoires et leur accordera un délai d’un mois pour leur permettre de faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre de façon précise, motivée et explicite dans son rapport ;
Dit que l’expert déposera son rapport au Greffe de la juridiction de céans accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’en établir la réception ;
Rappelle aux parties que, s’il y a lieu, celles-ci pourront adresser à l’expert et à la juridiction, ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception et que, passé ce délai, le juge fixera la rémunération de l’expert ;
Dit que l’expert, en déposant sa demande de rémunération, devra indiquer au juge chargé du contrôle la date à laquelle il a adressé aux parties ladite demande ;
Dit que conformément aux articles 173 et 282 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l’original ;
Renvoi à l’audience ordinaire du Tribunal du lundi 27 octobre 2025 à 14 h la présente instance, afin qu’elle soit rappelée conformément aux exigences de l’article 153 du Code de procédure civile ;
Ordonne à la société SMTP NÉGOCE, de produire son attestation d’assurance à la société BODON ainsi qu’à l’Expert Judiciaire nommé plus haut au plus tard lors de la première réunion d’expertise ;
Déboute la société BODON de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserve les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserve les dépens, dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 76,30 euros TTC dont TVA 12,72 euros ;
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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