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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 5 nov. 2025, n° 2025011948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025011948 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/00/37/25/21*
R.G. : 2025011948 P.C. : 2025-724
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 05/11/2025
JUGEMENT AUTORISANT LA POURSUITE D’ACTIVITE
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Attendu que par jugement du 29/10/2025 le Tribunal de Commerce de NANTES a prononcé la liquidation judiciaire de :
SAS EXPLORIS
Adresse du siège social :, [Adresse 1]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Nantes sous le numéro : B 900217191 (2021B02170) en autorisant une poursuite d’activité iusqu’au 7 novembre 2025 ;
Vu la requête du 04 Novembre 2025 présentée par la SCP MJURIS Représentée par Maître, [N], [Q], [Adresse 2], Mandataire Liquidateur de la SAS EXPLORIS ;
Attendu qu’à l’audience, Maître, [N], [Q] de la SCP MJURIS, ès qualités de mandataire judiciaire, rappelant les termes de sa requête précise au Tribunal que par jugement en date du 29 octobre 2025 la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société EXPLORIS a été convertie en liquidation judiciaire avec une poursuite d’activité autorisée jusqu’au 7 novembre suivant ;
Que le navire actuellement amarré au port de, [Localité 1] doit disposer d’un équipage minimum de 23 personnes ;
Que suite à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire il a été convenu de rechercher un équipage aux fins de substituer les salariés d’EXPLORIS à bord mais qu’aucun recrutement de personnel temporaire permettant de satisfaire à la réglementation européenne maritime n’a été trouvé à ce jour ;
Qu’à défaut de main d’oeuvre sur le navire postérieurement à la poursuite d’activité ce dernier encours un risque de saisie après abandon ce qui complexifierait les opérations de liquidation en cours et nuirait à la préservation et la valorisation de l’actif unique et significatif de la société ;
Qu’il a été évoqué de procéder au rapatriement du navire en France afin de soumettre le navire au droit français moins contraignant et de sécuriser le navire sur un port français et faciliter ainsi d’éventuelles visites futures ;
Qu’en conséquence, elle sollicite, en application des dispositions de l’article L641-10 du code de commerce, la prolongation de la poursuite d’activité aux fins de transférer le navire ;
Attendu qu’à l’audience, Monsieur, [O], ayant pouvoir de Monsieur, [K] représentant légal de la société confirme que ramener le navire en gardiennage en France est la solution la plus saine, cela facilitera la valorisation du navire et la gestion de l’équipage ;
Attendu que Madame, [W], représentante de salariés confirme cette solution et l’investissement des marins à bord ;
Attendu que Monsieur le juge commissaire émet, par écrit, un avis favorable à la poursuite de l’activité ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République, par écrit, requiert la prolongation exceptionnelle de la période d’observation ;
MAIS ATTENDU
Qu’en application des dispositions de l’article L641-10 du code de commerce, si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé par le Tribunal pour une durée maximale de 3 mois ;
Que par jugement en date du 29 octobre 2025 le Tribunal a convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SAS EXPLORIS en autorisant la poursuite d’activité jusqu’au 7 novembre 2025 ;
Qu’il ressort des explications fournies à l’audience qu’il relève de l’intérêt de la procédure de prolonger cette poursuite d’activité aux fins, notamment, de préserver l’actif de la société ;
Qu’en conséquence, le Tribunal, prolongera le maintien de l’activité jusqu’au 13 novembre, et ce sous contrôle de l’administrateur judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré ; Vu l’avis du juge-commissaire,
Vu l’avis, écrit, de Monsieur le Procureur de la République,
Autorise la poursuite de l’activité jusqu’au 13 novembre 2025 inclus conformément aux dispositions de l’Article L.641-10 du Code de Commerce,
Maintient la SELAS AJIRE en la personne de Maître, [R], [I], en qualité d’administrateur judiciaire pour les besoins de la poursuite d’activité ;
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi cinq novembre deux mille vingt cinq, par :
Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre
Madame Isabelle THIROT PINEL, Monsieur Michel CHAUVET, Juges.
Assistés de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé
En présence du Ministère public :
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier.
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