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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 26 mai 2025, n° 2024009701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024009701 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26/05/2025
L’An Deux Mille Vingt cinq,
Le vingt-six mai,
Au tribunal des Activités Economiques du Mans, en notre cabinet,
Nous Monsieur Christian BAGNAUD, juge du tribunal des activités économiques du Mans et statuant comme juge des référés, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors des débats.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre :
Monsieur [U] [G] [C], né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 10] (72), de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
Comparant par Maître François ROUXEL, avocat au Barreau du Mans, demeurant [Adresse 6].
DEMANDEUR
Et
Monsieur [O] [C], né le [Date naissance 1] 1974 [Localité 7] (72), de nationalité française, demeurant [Adresse 9],
Comparant par Maître Séverine DUBREUIL, avocate au Barreau du Mans, demeurant [Adresse 5].
DEFENDEUR 1
La SARL ATSM GESTION, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS du Mans sous le n° 405 340 753, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Comparante par Maître Allétia CAVALIER, avocate au Barreau du Mans, demeurant [Adresse 5].
DEFENDERESSE 2
Après plusieurs renvois, l’affaire ayant été plaidée le 29 avril 2025, nous l’avons mise en délibéré, pour notre ordonnance puisse être rendue le 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans en application de l’article 450 du CPC.
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, a fin de tierce opposition à comparaître le 14 janvier 2025 à 16 heures, devant Monsieur Président du tribunal des activités économiques du Mans, statuant en référé, signifiée le 30 décembre 2024 par un clerc assermenté et visée par Maître [W] [E], commissaire de justice associé, [Adresse 2] à la demande de Monsieur [U] [C], à : -Monsieur [O] [C] d’une part. Ledit acte a été remis en mains propres.
— La SARL ATSM GESTION, d’autre part. Absente, la copie du présent acte a été déposée en l’étude sous enveloppe fermée. Un avis de passage daté dudit jour a été laissé au domicile du signifié. La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée ledit jour ou le premier jour ouvrable suivant la date dudit acte au domicile du destinataire avec copie de l’acte.
Vu les conclusions des parties pour l’audience du 29/04/2025 auxquelles il est expressément fait référence,
Vu les pièces des parties pour l’audience du 29 avril 2025,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [C], détenant 75% des parts de la société ATSM GESTION a assigné cette dernière par acte le 3 juillet 2024 devant le juge des référés.
Il a demandé la désignation d’un mandataire ad hoc, chargé de convoquer une assemblée générale ordinaire visant à révoquer M. [U] [C], et à faire approuver les comptes de la société.
Le juge des référés, par ordonnance du 19 novembre 2024, a fait droit à s a demande.
M. [U] [C] n’a été ni assigné, ni représenté dans cette procédure. Il engage une tierce opposition sur les bases des articles 581, 582 et 583-1 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge des référés se réfère, pour l’exposé complet aux dernières conclusions des parties pour l’audience du 29/04/2025.
Il sera toutefois rappelé, de manière succincte, les éléments nécessaires à la compréhension de la présente ordonnance.
POUR LA DEMANDERESSE, M. [U] [C]
SUR LA RECEVABILITE DE LA TIERCE OPPOSITION
L’ordonnance du 19 novembre 2024 le lèse notamment en portant atteinte à ses droits de la défense.
Seule la société ATSM a été assignée, sans considération de son rôle de gérant.
La jurisprudence et la doctrine reconnaissent qu’une tierce opposition est recevable dès lors que la décision contestée porte préjudice, même éventuel ou moral, à celui qui n 'a pas été partie à l’instance.
La Cour de Cassation (arrêt 10 juin 2020) rappelle que l’intérêt à agir n’est pas conditionné à la preuve préalable de la validité de l’action.
En réponse, la société ATSM et M. [O] [C] estiment que la tierce opposition est irrecevable au motif qu’un appel a été interjeté, rendant la décision non définitive.
Ils soutiennent également que la tierce opposition est en réalité une tentative de contester le fon d de l’ordonnance, ce qui ne relève pas de son objet.
En conclusion, M. [U] [C], non partie à la procédure initiale, est fondé à introduire une tierce opposition, car l’ordonnance rendue a une incidence directe sur ses droits, notamment celle de son mandat de gérant.
La juridiction saisie de la tierce opposition est compétente et la demande semble recevable tant sur la forme que sur le fond.
SUR LES OBSERVATIONS DE M. [U] [C]
1-Sur la nullité de l’assignation du 3 juillet 2024
Monsieur [O] [C] a cru pouvoir solliciter judiciairement la révocation d’un gérant, qu’il n’a pas estimé utile d’attraire comme partie à la procédure.
L’action de Monsieur [O] [C], dirigée uniquement contre la SATL ATSM GESTION et non contre son gérant à titre personnel n’est donc pas recevable.
Monsieur [U] [C] est dès lors fondé à faire valoir la fin de non -recevoir affectant les demandes de Monsieur [O] [C].
2-Sur l’absence de bien fondé de la révocation de gérant de Monsieur [U] [C]
* Sur la rétractation de l’ordonnance
Monsieur [U] [C] est bien fondé à solliciter du juge des référés du tribunal des activités économiques du MANS qu’il rétracte ou réforme l’ordonnance rendue le 19 novembre 2024.
Statuant à nouveau, le juge des référés du tribunal des activités économiques du MANS constatera la fin de nonrecevoir affectant la demande de Monsieur [O] [C] et le déboutera intégralement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, le juge des référés du tribunal des activités économiques du MANS constatera les contestations sérieuses affectant la demande de Monsieur [O] [C] et le déboutera intégralement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Sur la suspension de l’exécution de l’ordonnance rendue
L’article 590 Code de procédure civile énonce que « le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué ».
En l’espèce, Monsieur [U] [C] est bien fondé à solliciter du juge des référés du tribunal des activités économiques du MANS qu’il suspende l’exécution de l’ordonnance rendue le 19 novembre 2024 dans l’attente du sort de la procédure d’appel.
Aussi Monsieur [U] [C] demande de :
Vu les articles 582 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 1.22 du code de procédure civile, Vu l’article 872 du code de procédure civile, Vu l’article 590 du code de procédure civile,
Juger Monsieur [U] [C] recevable en sa tierce oppo sition à l’encontre de l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce du MANS le 19 novembre 2024 (RG 2024 005245).
Rétracter ou réformer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce du MANS le 19 novembre 2024 …/…
Et, statuant à nouveau sur les chefs de la décision rétractés ou réformés :
A titre principal,
Constater la fin de non-recevoir affectant les demandes de Monsieur [O] [C].
Débouter Monsieur [O] [C] intégralement de l’ensemble de ses demandes, fins et c onclusions.
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [O] [C] intégralement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [O] [C] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 5 000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [O] [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de PONTEARCY, avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du Code de Procédure Civile d’exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du CPC.
POUR LE DEFENDEUR 1, M. [O] [C]
Postérieurement, le 30 décembre 2024, et après que Monsieur [U] [C] ait été révoqué à la majorité des trois quarts de ses fonctions de gérant, il a cru pouvoir saisir Monsieur le Président d’une tierc e opposition à l’encontre de l’Ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2024, et ce, en parfaite violation de l’effet dévolutif de l’appel.
Or, dès lors que la décision en premier ressort est frappée d’appel, la tierce opposition ne peut plus viser les chefs qui font l’objet de cet appel.
L’effet dévolutif attaché à l’appel conduit au transfert de l’affaire à la Cour sur tous les points critiqués : le juge du premier degré, étant obligatoirement dessaisi, ne saurait déclarer sa décision inopposable à un tiers. (Jurisprudence TGI de Nanterre, 8 février 2011, n°10/00097)
Monsieur le Président ne pourra que constater que la tierce opposition est postérieure (30 décembre 2024) à l’appel total du 5 décembre 2024 de l’ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2024.
II est demandé à Monsieur le Président de :
Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel total du 5 décembre 2024, enregistré le 6 décembre 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater que la SARL ATSM GESTION, alors représentée par Monsieur [U] [C] en sa qualité de gérant, a le 5 décembre 2024 fait appel « total » de l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce du MANS ayant désigné la SELARL TRAJECTOIRE, prise en la personne de Maitre [D] [L], en qualité de mandataire ad’hoc.
Déclarer irrecevable Monsieur [U] [C] en sa tierce opposition à l’ordonnance de Monsieur le Président du 19 novembre 2024, la Cour d’Appel étant saisie de l’entier litige depuis le 5 décembre 2024.
Débouter Monsieur [U] [C] de sa demande à voir condamner Monsieur [O] [C] à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Monsieur [U] [C] à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur [O] [C] outre les entiers dépens de l’instance.
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du Code de Procédure Civile d’exécution, devront être supp ortés par Monsieur [U] [C] en supplément de l’application de l’article 700 du CPC.
POUR LA DEFENDERESSE 2, la SARL ATSM GESTION
La révocation de Monsieur [U] [C] a été votée dans le cadre d’une assemblée générale ordinaire convoquée par le mandataire ad’hoc désigné par Monsieur le Président et n’a pas été décidée par l’ordonnance de Monsieur le juge des référés du 19 novembre 2024, pour laquelle Monsieur [U] [C] a formé tierce opposition.
Contrairement à ce que Monsieur [U] [C] prétend, les droits de la défense n’ont pas été bafoués et il ne justifie pas d’un intérêt à former tierce opposition à l’ordonnance du 19 novembre 2024.
Par conséquent, il est demandé à Monsieur le Président de débouter Monsieur [U] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ATSM GESTION les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Cette demande est d’autant plus justifiée que la présente action est irrecevable en raison de l’appel interjeté par Monsieur [U] [C] alors qu’il était encore gérant de la société ATSM GESTION, ce qu’il ne pouvait donc ignorer.
Dans ces circonstances, il est demandé à Monsieur le Président de condamner Monsieur [U] [C] à payer à la SARL ATSM GESTION une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal
Déclarer irrecevable Monsieur [U] [C] en sa tierce opposition à l’ordonnance de Monsieur le Président du 19 novembre 2024, la Cour d’Appel étant saisie de l’entier litige depuis le 5 décembre 2024.
Débouter Monsieur [U] [C] de toutes ses demandes, fins et conclu sions.
A titre subsidiaire
Juger que Monsieur [U] [C] ne justifie pas avoir un intérêt à former tierce opposition.
Débouter Monsieur [U] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse
Débouter Monsieur [U] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [U] [C] à payer la somme de 2 000 euros à la société ATSM GESTION.
Condamner Monsieur [U] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du Code de Procédure Civile d’exécution, devront être supportés par Monsieur [U] [C] en supplément de l’application de l’article 700 du CPC.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :
SUR LA RECEVABILITE D.E LA TIERCE OPPOSITION
Vu les articles 581, 582 et 583-1 du code de procédure civile relatifs à la tierce opposition,
Vu l’ordonnance rendue le 19 novembre 2024 par le juge des référés désignant un mandataire ad hoc à la
demande de M. [O] [C],
Vu l’assignation en tierce opposition formée par Monsieur [U] [C], gérant de la société, non assigné ni
représenté lors de la procédure initiale,
Vu les pièces et écritures communiquées par les parties,
M. [U] [C] n’a pas été partie, ni représenté dans l’instance ayant abouti à l’ordonnance du 19 novembre 2024.
Cette ordonnance a néanmoins pour effet direct de remettre en cause ses fonctions de gérant, notamment par la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale destinée à organiser sa révocation.
Conformément à la jurisprudence constante, la recevabilité de la tierce opposition n’est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, mais à l’existence d’un intérêt à agir, ce qui est le cas dès lors qu’une décision porte préjudice, fût-il éventuel ou moral, au tiers.
Il est constant que seule la société a été assignée, sans que le gérant visé personnellement ne soit en mesure de faire valoir ses observations.
La procédure initiale a ainsi été conduite en son absence, en méconnaissance des droits de la défense, causant un déséquilibre procédural manifeste.
Dès lors, la tierce opposition formée par Monsieur [U] [C] est recevable sur la forme.
SUR LES OBSERVATIONS DE MONSIEUR [U] [C]
La SARL ATSM GESTION représentée par Monsieur [U] [C] a interjeté appel le 5 décembre 2024 de l’ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2024.
Cet appel est antérieur au 30 décembre 2024, date de la tierce opposition formée par M onsieur [U] [C].
L’appel est antérieur à la tierce opposition.
En conséquence, la tierce opposition formée par Monsieur [U] [C] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2024 par Monsieur le juge des référés , doit être rejetée sur le fond, l’effet dévolutif de l’appel ayant transféré l’entier contentieux à la Cour d’Appel, seule désormais compétente pour statuer sur les demandes.
SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [U] [C]
Monsieur [U] [C] saisi le juge des référés d’une tierce opposition le 30 décembre 2024 en visant les chefs qui font l’objet de l’appel interjeté le 5 décembre par la SARL ATSM GESTION sur l’ordonnance rendue le 19 novembre 2024.
Conformément à la jurisprudence et notamment la jurisprudence TGI de Nanterre, 8 février 2011, n°10/00097, l’effet dévolutif attaché à l’appel conduit au transfert de l’affaire à la Cour sur tous les points critiqués. Dans ce cas, le juge du premier degré, est obligatoirement dessaisi, et ne saurait déclarer sa décision inopposable à un tiers.
En conséquence, nous déclarerons sur le fond irrecevable Monsieur [U] [C] en sa tierce opposition à l’ordonnance de Monsieur le juge des référés du 19 novembre 2024, la Cour d’Appel étant saisie de l’entier litige depuis le 5 décembre 2024.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de ce qui précède, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [C] et à la SARL ATSM GESTION la charge des frais exposés pour faire valoir ses droits.
Ainsi, il conviendra de condamner Monsieur [U] [C] à verser à Monsieur [O] [C] la somme de 1.500,00 euros et de le condamner à verser à la SARL ATSM GESTION la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par contre, il ne sera pas fait droit à la demande de condamner Monsieur [U] [C] à payer les sommes dues au commissaire de justice dans l’hypothèse où l’exécutio n forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire de celui-ci, en supplément de l’application de l’article 700 du CPC, l’ordonnance étant exécutoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 581, 582 et 583-1 du code de procédure civile,
Déclarons que la tierce opposition formée par Monsieur [U] [C] est recevable en la forme mais la rejetons sur le fond, en raison de l’effet dévolutif de l’entier litige devant la Cour d’Appel d’ANGERS.
Condamnons Monsieur [U] [C] à payer à Monsieur [O] [C] la somme de 1.500,00 euros et à payer à la SARL ATSM GESTION la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Monsieur [U] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance, soit :
1°) Coût des assignations en date du 30/12/2024, soit 165.48 euros TTC.
2°) Frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC.
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Donnée en notre cabinet, au Mans, les jour, mois, an, ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier,
Le Juge des référés,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur BAGNAUD Christian
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