Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2024F02208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02208 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Février 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS COPWELL [Adresse 2]
comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 1]
PARIS
DEFENDEUR
SASU CENTRE AUTO PONTAULT-COMBAULT Rn4 Feu Vert Centre Commercial Carrefour Pontault-Combault 77340 PontaultCombault
non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Février 2025,
I – FAITS
La SAS COPWELLL est une société de bureautique et d’informatique, elle a signé avec la SASU CENTRE AUTO PONTAULT-COMBAULT (ci-après CAPC) un contrat de location d’un standard téléphonique de marque Alcatel pour une durée de 5 ans.
Le 27 mars 2023, CAPC a décidé de rompre par anticipation le contrat de location. Par courrier du 5 avril 2023, COPWELL a transmis à CAPC une facture de 13 965,46 € représentant l’indemnité de résiliation en application des conditions générales de location.
En l’absence de toute réponse, COPWELL a continué de facturer CAPC les locations mensuelles durant la période du 6 avril 2023 au 6 janvier 2024, représentant 10 factures pour un montant total de 2 321,13 € TTC.
Par courriel du 13 février 2024 CAPC a contesté la qualité du matériel et des prestations ayant entrainé la résiliation anticipée du contrat.
COPWELL ne demande plus qu’à CAPC que les factures de locations représentant la somme totale de 2 321,13 €, toutefois ce montant est resté impayé.
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024 déposé à l’étude, COPWELL fait assigner CAPC devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles L.441-1 et L.441-10 du code de commerce. Vu les articles 441-6, I al. 12 et D. 441-5 du code de commerce, • Condamner la société CENTRE AUTO PONTAULT-COMBAULT à payer à la société COPWELL la somme de 2 321,13 €, en principal, en application de l’article 1103 du code civil, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure R.AR du 06 février 2024,
• Condamner la société CENTRE AUTO PONTAULT-COMBAULT à payer à la société COPWELL, la somme de 278,53 € €, à titre de pénalité de retard, en application des articles L.441-1 et L.441-10 du code de commerce,
• Condamner la société CENTRE AUTO PONTAULT-COMBAULT à payer à la société COPWELL la somme de 440 €, à titre d’indemnité forfaitaire en application des articles 441- 6, I al. 12 et D. 441-5 du code de commerce,
• Condamner la société CENTRE AUTO PONTAULT-COMBALUT à payer à la société COPWELI la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC,
• Condamner la société CENTRE AUTO PONTAULT-COMBAULT en tous les dépens.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024F2208
CAPC laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, ne conclut pas, et n’invoque aucun moyen de défense. Dès lors, la décision sera rendue au vu des seules pièces fournies par COPWELL et de ses énonciations.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 15 janvier 2025, seule COPWELL se présente et confirme que les termes de ses dernières conclusions représentent bien l’intégralité de ses demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, après avoir entendu COPWELL, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé le 20 février 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
III – MOYENS DES PARTIES
Sur la demande de COPWELL en principal :
COPWELL expose que :
Le CENTRE AUTO [Localité 3] a résilié par anticipation, le contrat signé avec COPWELL le 27 mars 2023 lui demandant de lui adresser la facture de résiliation anticipée du contrat. COPWELL a réclamé alors la somme de 13 965,46 € par courrier recommandé AR du 5 avril 2023, calculé en application des conditions générales du contrat de location.
AUTO [Localité 3] n’a donné aucune suite au courrier de COPWELL malgré une relance du 10 mai 2023.
Dans ces conditions, COPWELL a continué à facturer mensuellement le service de location téléphonique concernant les trois lignes téléphoniques
Malgré une dernière mise en demeure R.AR du 6 mars 2024, CENTRE AUTO [Localité 3] n’a pas réglé la somme qui a été ramenée à 2 321,13 €.
COPWELL est recevable à réclamer sa créance à hauteur de de 2 321,13 € avec intérêts au taux légal que CENTRE AUTO [Localité 3] n’a jamais contesté.
De plus, COPWELL est bien fondée à solliciter l’application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce et de demander à CENTRE AUTO [Localité 3] de lui payer la somme de 278,53 €, à titre de pénalité de retard (égal à trois fois le taux de l’intérêt légal (4 %), soit 2.321,13 € x 12 % = 278,53 €), ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture, représentant un montant total de 440 €
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’examen par le tribunal des pièces produites par COPWELL fait ressortir que le contrat de location du 5 mars 2020 est valablement signé par CAPC, qui a porté son cachet commercial « Feu vert ». Jusqu’à la résiliation du contrat par CAPC en date du 27 mars 2023, aucun courrier de manifestation d’un désaccord n’est produit aux débats contestant la prestation. CAPC a continué après la résiliation du contrat à utiliser le matériel téléphonique, et de ce fait a généré les factures suivantes :
Facture n° 1 1.C012572, du 06/04/2023, d’un montant de 187,94 € Facture n° 1L.C012915, du 06/05/2023, d’un montant de 186,05 € Facture n° 142738, du 31/05/2023, d’un montant de 461,81 € Facture n° TL.C013262, du 06/06/2023, d’un montant de 183,71 € Facture n° TLC013881, du 06/08/2023, d’un montant de 183,60 € Facture n° 1I.014185, du 06/09/2023, d’un montant de 183,60 € Facture n° TL.C014526, du 06/10/2023, d’un montant de 187,00 € Facture n° 11.C014876, du 06/11/2023, d’un montant de 187,98 € Facture n° 11.C015222, du 06/12/2023, d’un montant de 187,82 € Facture n° 11 015569, du 06/01/2024, d’un montant de 188,02 €
Soit un solde débiteur de : 2 321,13 €
Depuis le 5 mars 2020, toutes les factures ont été payées par CAPC, montrant ainsi le commencement et la poursuite de l’exécution du contrat entre les parties. La mise en demeure de payer du 6 février 2024 adressée à CAPC est demeurée sans effet, (pli avisé, non réclamé),
Ainsi, la créance de COPWELL envers CAPC, d’un montant de 2 321,13 € est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU CENTRE AUTO PONTAULTCOMBAULT à payer à la SAS COPWELL la somme de 2 321,13 €, assortie des intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2024.
Sur les pénalités de retard.
Les pénalités de retard prévues par le code de commerce ne constituent pas une clause pénale mais un intérêt moratoire qui ne saurait donc se cumuler avec les intérêts de retard de droit commun dans le paiement d’une somme prévus par l’article 1231-6 du code civil, Il ne peut être cumulé les pénalités de retard, et les intérêts de retard.
Selon l’article 3 de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, les États membres veillent à ce que, dans les transactions commerciales entre entreprises, le créancier soit en droit de réclamer des intérêts pour retard de paiement sans qu’un rappel soit nécessaire quand le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales, lorsque le créancier n’a pas reçu le montant dû à l’échéance, sauf si le débiteur n’est pas responsable du retard.
Il en résulte que la pénalité de retard prévue à l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire et qu’ayant la même nature, elles ne peuvent se cumuler avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, alinéas 1 et 2, et de l’article 1231-6 du code civil. Le tribunal ne pourra consentir à COPWELL uniquement les intérêts de retard.
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS COPWELL de sa demande de pénalité de retard de paiement.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
COPWELL sollicite la condamnation de CAPC à lui payer la somme de 440 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L441-10 du code de commerce.
L’article L.441-10 du code de commerce instaure cette indemnité forfaitaire de recouvrement, qui est de droit, et le décret n°2012-1115 fixe le montant de cette indemnité à 40 € par impayé. COPWELL justifie aux débats de 10 factures impayées, représentant alors une indemnité de 400 €, et non un total de 440 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU CENTRE AUTO PONTAULTCOMBAULT à payer à la SAS COPWELL la somme de 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, déboutant du surplus de sa demande,
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, COPWELL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence le tribunal condamnera la SASU CENTRE AUTO PONTAULTCOMBAULT à payer à la SAS COPWELL la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et condamnera la SASU CENTRE AUTO PONTAULT-COMBAULT à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement par défaut,
Condamne la SASU CENTRE AUTO [Localité 3] à payer à la SAS COPWELL la somme de 2 321,13 €, assortie des intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2024.
Condamne la SASU CENTRE AUTO PONTAULT-COMBAULT à payer à la SAS COPWELL la somme de 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la SASU CENTRE AUTO PONTAULT-COMBAULT à payer à la SAS COPWELL la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SASU CENTRE AUTO PONTAULT-COMBAULT à supporter les entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Roland Gouterman et Laurent Pitet, (M. GOUTERMAN Roland étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Facture ·
- Intérêt ·
- Production ·
- Mise en demeure ·
- Coopérative ·
- Devis ·
- Code civil ·
- Montant ·
- Commande ·
- Livraison
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Location de véhicule ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Alcool ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Recouvrement ·
- Revêtement de sol ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Cessation
- Demande ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Titre ·
- Intérêt légal ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Taux d'intérêt ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Actif
- Tierce opposition ·
- Juge des référés ·
- Activité économique ·
- Ordonnance ·
- Gestion ·
- Gérant ·
- Demande ·
- Mandataire ad hoc ·
- Effet dévolutif ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Conteneur ·
- Transitaire ·
- Entrepôt ·
- Sociétés ·
- Incompétence ·
- Frais de stockage ·
- Conditions générales ·
- Facture ·
- Commerce
- Situation financière ·
- Enquête ·
- Identification ·
- Saisine ·
- Délégués du personnel ·
- Ministère public ·
- Comité d'entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Examen ·
- Ministère public ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Conversion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.