Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. pngo nadine godfroid hugonet, 8 sept. 2025, n° 2025006691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025006691 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2025006691
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
ENTRE : La société ROSSI, SAS, dont le siège social est situé
[Adresse 1]
HERBLAIN ;
Demanderesse,
Représentée par Maître Yohan VIAUD, Avocat au barreau de
Nantes (Case Palais 49).
ET : La société RIVIERE TRANSPORT, SAS à associé unique, dont le siège social est situé [Adresse 2]. Défenderesse, Défaillante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Eric MENARD, Juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Monsieur Jean-Baptiste DUSART, Monsieur Eric MENARD, Juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 07 juillet 2025
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du huit septembre deux mille vingt-cinq, date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
Attendu que par exploit de Maître [H] [Q], Commissaire de Justice à [Localité 1], en date du 16.05.2025, la société ROSSI a assigné la société RIVIERE TRANSPORT pour :
* CONDAMNER la société RIVIERE TRANSPORTS à verser à la société ROSSI la somme de 3 900€ HT correspondant au coût de réfection de la voirie ;
* CONDAMNER la société RIVIERE TRANSPORTS à verser à la société ROSSI la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
Attendu que la société RIVIERE TRANSPORTS, bien que régulièrement assignée ne comparait pas à l’audience, ni personne pour elle ;
MOTIFS DE LA DECISION
Que les documents versés aux débats permettent d’établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables la société ROSSI n’a pu obtenir le paiement de son débiteur ;
Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la société ROSSI et de condamner la société RIVIERE TRANSPORTS à lui payer la somme de 3 900 euros HT ;
Qu’il y a lieu de condamner la société RIVIERE TRANSPORTS à payer à la société ROSSI la somme de 500.00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que la société RIVIERE TRANSPORTS succombant, devra supporter les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Condamne la société RIVIERE TRANSPORTS à payer à la société ROSSI la somme de 3 900 euros HT ;
Condamne la société RIVIERE TRANSPORTS à payer à la société ROSSI, la somme de 500.00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société RIVIERE TRANSPORTS aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le huit septembre deux mille vingt-cinq.
Le Greffier associé, La Présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Management ·
- Société générale ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Professionnel ·
- Fond ·
- Action ·
- Prêt
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Location saisonnière ·
- Cessation des paiements ·
- Gestion administrative ·
- Associé ·
- Commerce de détail ·
- Société par actions ·
- Tourisme ·
- Activité économique
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Provision ·
- Demande ·
- Banque centrale européenne ·
- Assignation ·
- Article 700 ·
- Église ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Chambre du conseil ·
- Activité ·
- Financement
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Finances ·
- Administrateur ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Suppléant ·
- Avis favorable
- Juge-commissaire ·
- Batterie ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Inexécution contractuelle ·
- Titre ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Taux légal
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Véhicule ·
- Code de commerce ·
- Observation ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Accessoire ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Marin ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Provision ·
- Principal ·
- Demande ·
- Pénalité de retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Associé ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Personnes ·
- Commerce
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fibre optique ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Téléphonie ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.