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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 19 juin 2025, n° 2024F00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00222 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 19 Juin 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F0[Immatriculation 1] 3/2144A/NM
19/06/2025
RIF AGENCEMENT
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Arthur BOUCHAT Avocat postulant correspondant : Me Elsa BEUCHER-FLAMENT
DEMANDEUR
SCP BTSG prise en la personne de Maître [B] [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CELTIC AGENCEMENTS
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 22/04/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Bernard CHAFFIOTTE, Me Dalila GUILLOT, M. Nicolas DUAULT, M. Jean PICHOT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Arthur BOUCHAT le 19 Juin 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société RIF AGENCEMENT a pour activité les travaux d’aménagement intérieur et de menuiserie à destination de professionnels et notamment magasins et restaurants.
Elle est immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 825 133 994 et son siège social est sis à [Localité 2] (95).
La société CELTIC AGENCEMENTS a pour activité les travaux d’agencement de magasins et de menuiserie.
Elle est immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 479 506 495 et son siège social se situe à [Localité 4] (35).
La société RIF AGENCEMENT a réalisé plusieurs chantiers dans toute la FRANCE pour le compte de la société CELTIC AGENCEMENTS.
Dans le courant de l’année 2022, la société RIF AGENCEMENTS a émis plusieurs factures auprès de la société CELTIC AGENCEMENTS concernant différents chantiers pour un total de 86 306 € HT :
* Facture n° 2022/04-679 du 30 avril 2022 pour les chantiers IBIS AGORA PARIS 14 et NOVOTEL ATIA NOISY LE [Localité 5] : 2 280 € HT,
* Factures n° 2022/04-678 du 30 avril 2022, n° 2022/03-669 du 23 juin 2022, n° 2022/09-701 du 12 septembre 2022 pour le chantier NOVOTEL SOPHIA [Localité 6] : 46 803,60 € HT,
* Facture n 2022/03-675 du 14 juin 2022 pour le chantier [Localité 7] : 6 009,40 €HT,
* Facture n° 2022/05-682 du 31 mai 2022 pour le chantier [Localité 5] HOTEL [Localité 8] : 31 213,00 € HT.
Le 4 mars 2024, par l’intermédiaire de son conseil, la société RIF AGENCEMENT a mis en demeure la société CELTIC AGENCEMENTS de procéder au paiement des factures ci-dessus.
Le 29 mars 2024, par l’intermédiaire de son conseil, la société CELTIC AGENCEMENTS a reconnu que la société RIF AGENCEMENT était intervenue sur les chantiers mentionnés. Elle a demandé des précisions sur les factures en mentionnant qu’aucun bon de commande n’avait été régularisé, et qu’il lui semblait que les travaux avaient été exécutés en dehors de tout cadre contractuel.
La société RIF AGENCEMENT n’a obtenu aucun paiement.
Par acte introductif d’instance du 20 juin 2024, signifié par Maître [D], Commissaire de justice associé à RENNES, la société RIF AGENCEMENT a assigné la société CELTIC AGENCEMENTS à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* Juger que la société CELTIC AGENCEMENTS a manqué à son obligation de payer le prix des prestations réalisées pour son compte,
* Condamner la société CELTIC AGENCEMENTS à verser à la société RIF AGENCEMENT la somme de 86 306,00 € HT au titre des factures non payées,
* Condamner la société CELTIC AGENCEMENTS aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024,
* Condamner la société CELTIC AGENCEMENTS à verser à la société RIF AGENCEMENT la somme de 5 000,00 € au titre du préjudice causé par l’inexécution contractuelle,
* Condamner la société CELTIC AGENCEMENTS à verser la somme de 5 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société CELTIC AGENCEMENTS aux dépens.
Par jugement du Tribunal de commerce de LIMOGES du 25 septembre 2024, la société CELTIC AGENCEMENTS a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire. Le Tribunal de commerce de LIMOGES s’est déclaré compétent, la société CELTIC AGENCEMENTS étant filiale à 100% de la société VILLEMONTEIL inscrite au RCS de LIMOGES ayant aussi bénéficié, le même jour d’une procédure de redressement judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2024, la société RIF AGENCEMENT a déclaré ses créances à titre chirographaire entre les mains de la SCP BTSG prise en la personne de Maître [A] comme suit :
* 86 306 € au titre de factures impayées plus intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2024,
* 5 000 € au titre au titre du préjudice causé par l’inexécution contractuelle,
* 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 27 novembre 2024, le Tribunal de commerce de LIMOGES a converti le redressement judiciaire de la société CELTIC AGENCEMENTS en liquidation judiciaire. La SCP BTSG prise en la personne de Maître [A] a été nommée liquidateur de la société CELTIC AGENCEMENTS.
Par actes séparés du 22 octobre 2024, la société RIF AGENCEMENT a assigné en intervention forcée la SCP BTSG prise en la personne de Maître [A], es qualité de mandataire judiciaire de la société CELTIC AGENCEMENT et la SELARL [N] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q], es qualité d’administrateur judiciaire de la société CELTIC AGENCEMENT à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de Commerce de RENNES,
Par acte introductif d’instance du 28 mars 2025, signifié par Maître [O], Commissaire de justice associé à LIMOGES, la société RIF AGENCEMENT a assigné en intervention forcée la SCP BTSG prise en la personne de Maître [A], ès-qualité de liquidateur de la société CELTIC AGENCEMENTS, à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* Joindre la présente assignation à la procédure enrôlée sous le numéro RG2024F00222,
* Juger que la société CELTIC AGENCEMENTS a manqué à son obligation de payer le prix des prestations réalisées pour son compte,
* Fixer au passif de la société CELTIC AGENCEMENTS la somme de 86 306,00 € hors taxes au titre des factures non payées au profit de la société RIF AGENCEMENT,
* Fixer au passif de la société CELTIC AGENCEMENTS les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024,
* Fixer au passif de la société CELTIC AGENCEMENTS la somme de 5 000,00 € au titre du préjudice causé par l’inexécution contractuelle,
* Fixer au passif de la société CELTIC AGENCEMENTS la somme de 5 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Fixer au passif de la société CELTIC AGENCEMENTS les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025F00130.
A l’audience du 19 novembre 2024, le Tribunal a prononcé la jonction des instances RG n°2024F00222 et RG n°2024F00294.
A l’audience du 22 avril 2025, les instances RG 2024F00222 et RG 2025F00130 ont été jointes.
L’affaire enrôlée sous le n° RG 2024F00222 a été appelée à l’audience du 22 avril 2025. Seule la société RIF AGENCEMENT étant présente, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
La partie présente à l’audience a été informée, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société RIF AGENCEMENT a déposé à l’audience, et à l’appui des arguments et moyens qu’elle a développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société RIF AGENCEMENT, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 22 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir, que les prestations ont bien été réalisées et que les factures impayées doivent être réglées.
Elle considère que la société CELTIC AGENCEMENTS a manqué à ses obligations de payer le prix, et que le préjudice causé doit être indemnisé au visa des articles 1217 et 1231 du Code civil.
Elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* Juger que la société CELTIC AGENCEMENTS a manqué à son obligation de payer le prix des prestations réalisées pour son compte,
* Fixer au passif de la société CELTIC AGENCEMENTS la somme de 86 306,00 € HT au titre des factures non payées au profit de la société RIF AGENCEMENT,
* Fixer au passif de la société CELTIC AGENCEMENTS les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024,
* Fixer au passif de la société CELTIC AGENCEMENTS la somme de 5 000,00 € au titre du préjudice causé par l’inexécution contractuelle,
* Fixer au passif de la société CELTIC AGENCEMENTS la somme de 5 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Fixer au passif de la société CELTIC AGENCEMENTS les dépens.
Pour la SCP BTSG prise en la personne de maître [A], ès-qualité de liquidateur de la société CELTIC AGENCEMENTS, en défense
Celle-ci n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentées par leur contradicteur.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande de la société RIF AGENCEMENT
La société RIF AGENCEMENT demande la fixation au passif de la société CELTIC AGENCEMENTS des créances suivantes :
* 86 306,00 € HT au titre de ses factures non payées, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024,
* 5 000,00 € au titre du préjudice causé par l’inexécution contractuelle,
* 5 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Les dépens.
Selon l’article L.622-22 du Code de commerce :
« Sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
Cet article est rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L.641-3 du même Code.
En l’espèce, après assignation régulière de la société CELTIC AGENCEMENTS, antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire de celle-ci, la société RIF AGENCEMENT a déclaré ses créances entre les mains de la SCP BTSG prise en la personne de Maître [A], mandataire judiciaire dans les délais prescrits par le Code de commerce.
Par suite, elle a assigné la SCP BTSG prise en la personne de Maître [A], ès-qualité de liquidateur de la société CELTIC AGENCEMENTS, aux fins de fixation de ses créances.
Les conditions de la reprise d’instance sont réunies. La demande de la société RIF AGENCEMENT est recevable.
Sur le montant des créances de la société RIF AGENCEMENT
Par courrier du 11 octobre 2024, la société RIF AGENCEMENT a déclaré ses créances.
* Au titre des factures impayées
La société RIF AGENCEMENT verse aux débats les factures impayées :
* Facture n° 2022/04-679 (chantiers IBIS AGORA et NOVOTEL ATRIA), pour un montant de 2 280 € HT, contresignée par CELTIC AGENCEMENTS,
* Factures n° 2022/04-678, n° 2022/03-669 et n° 2022/09-701 (chantier NOVOTEL SOFIA [Localité 6]) pour des montants respectifs de 8 356,90 €, 12 988,75, 25 457,95 € soit au total 46 802,70 €. La première est contresignée par CELTIC AGENCEMENTS. Si les 2 autres factures ne sont pas contresignées, l’ensemble des plannings de présence est contresigné par l’hôtel NOVOTEL lui-même,
* Facture n° 2022/03-675 (chantier du [Localité 7]), pour un montant de 6 009,40 €
HT. Un mail de la société CELTIC AGENCEMENTS demandant la réalisation de travaux sur cet hôtel figure dans les pièces de la demanderesse,
Facture n° 2022/05-682 (chantier du [Localité 5] HOTEL [Localité 8]), pour un montant de 31 213,00 € HT contresignée par CELTIC AGENCEMENTS,
Si toutes les factures ne sont pas contresignées, rien n’indique que celles-ci faisaient l’objet de commandes écrites. A l’appui des factures non contresignées, la société RIF AGENCEMENT produit des plannings signés par le client final ou un mail de demande de travaux.
La SCP BTSG prise en la personne de Maître [A], ès-qualité de liquidateur de la société CELTIC AGENCEMENTS n’offre aucun moyen opposant et ne justifie d’aucun motif prouvant l’existence de litiges sur les factures non réglées.
A ce titre, le Tribunal fixe la créance de la société RIF AGENCEMENT à la somme de 86 306 € HT en principal.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article L.622-28 du Code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
De ce qui précède, les intérêts au taux légal doivent être inscrits au passif, de la date de la mise en demeure jusqu’à la date du redressement judiciaire, soit du 4 mars 2024 au 26 novembre 2024.
La société RIF AGENCEMENT est déboutée du surplus de sa demande.
* Au titre de l’indemnisation pour inexécution
La société RIF AGENCEMENT demande le versement d’une indemnisation de 5 000 € à ce titre. Elle justifie sa demande en se fondant sur les articles 1217 et 1231 du Code civil qui disposent respectivement que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
Obtenir une réduction du prix,
Provoquer la résolution du contrat,
Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Si la société CELTIC AGENCEMENTS a manqué à son obligation de paiement, la société RIF AGENCEMENT ne justifie pas sur quelles bases elle a calculé la somme de 5 000 € demandée en réparation de son préjudice.
La société RIF AGENCEMENT est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront inscrits en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Fixe la créance de la société RIF AGENCEMENT au passif de la société CELTIC AGENCEMENTS au titre des factures impayées à la somme de 86 306 € HT en principal, outre les intérêts au taux légal du 4 mars 2024 au 26 novembre 2024,
Déboute la société RIF AGENCEMENT du surplus de sa demande,
Déboute la société RIF AGENCEMENT de sa demande d’indemnisation au titre de l’inexécution contractuelle,
Déboute la société RIF AGENCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit les dépens, frais privilégiés de procédure,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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