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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 24 sept. 2025, n° 2025008053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025008053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/00/37/10/28*
R.G. : 2025008053 P.C. : 2025-606
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 24/09/2025
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Par jugement en date du 23/07/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SARL BEAUTY & SUN,
Attendu que la débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour maintenir la période d’observation ;
Attendu que Madame, [W], [I] épouse, [Y], représentante légale de la société assistée de Maître FERRE-GUITTENY du Cabinet AXLO, Avocate à, [Localité 1] – Monsieur, [Q], [V], Collaborateur de Maître, [X], [G] de la SELARL, [X], [G] ET ASSOCIES ès qualités de mandataire judiciaire ont comparu en chambre du Conseil ;
Attendu que Monsieur, [Q], [V], Collaborateur de Maître, [X], [G] de la SELARL, [X], [G] ET ASSOCIES, ès qualités de Mandataire Judiciaire, après avoir rappelé les éléments contenus dans son rapport, indique au Tribunal :
Que la société emploie 2 salariés ;
Que les carences dans la tenue de la comptabilité, au coeur des difficultés de la société ne sont pas résolues après deux mois de période d’observation ;
Que la société n’est pas à jour de ses obligations comptables ;
Que la dirigeante a manifesté sa volonté de présenter à terme un plan de redressement permettant l’apurement de la société ;
Sur le plan de l’activité, la société poursuit normalement son activité et aucune dette nouvelle n’a été portée à sa connaissance depuis l’ouverture du redressement au mois de juillet dernier ; Qu’il émet un avis favorable au maintien de la période d’observation, laquelle devra impérativement être mise à profit pour régulariser la situation comptable et délimiter le montant du passif de la société ;
Attendu que Maître FERRE-GUITTENY du Cabinet AXLO, Avocate de la Société, indique au Tribunal :
Que la société rencontre des difficultés liées au manquement de l’ancien cabinet comptable, les éléments devant être rétablis au cours de la période d’observation ce qui permettra également de faire un point précis du passif de la société ;
Que la période estivale n’est pas la plus propice à l’activité mais Madame, [I] épouse, [Y] a constaté un chiffre conforme à cette saison ;
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire émet un avis réservé sur le maintien de la période d’observation compte tenu des informations à obtenir afin de vérifier la rentabilité de l’entreprise ;
Attendu que Monsieur le Procureur, par écrit, sans être opposé à la poursuite de la période d’observation dès lors que toute possibilité de redressement n’est pas exclue, relève que cette structure est historiquement la quatrième d’une série de cinq alors qu’il y a eu des déconfitures antérieures, que la trésorerie est faible et que les carences dans la tenue de la comptabilité, déjà constatées dans la SARL, [Adresse 1], interrogent sur l’aptitude de la dirigeante à conduire un redressement;
Qu’il précise qu’il conviendrait de rappeler le dossier si les pertes viennent à s’aggraver ;
Attendu qu’il ressort des explications fournies au Tribunal qu’il convient, selon les dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, de maintenir la période d’observation afin de vérifier les perspective de rentabilité et redressement de l’entreprise ;
Qu’à cette fin, il est rappelé la nécessité de produire les comptes et éléments comptables au cours de la période d’observation ;
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Sur le rapport du juge-commissaire.
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République
Vu l’article L631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
SARL BEAUTY & SUN
,
[Adresse 2] N° RCS, [Localité 1] : 883748097 2020B01476
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi vingt-quatre septembre deux mille vingt cinq, par :
Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre
Monsieur TARDY Bruno, Monsieur Michel CHAUVET, Juges.
Assistés de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier.
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