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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 2 juin 2025, n° 2024J00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2024J00090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
02/06/2025 JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18/06/2024
La cause a été entendue à l’audience du quatorze février deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
Monsieur Rémy BOUTHORS Président de la 4 ème Chambre faisant fonction de Président de la 2 ème Chambre,
* Madame Anne DUBOIS, Monsieur Bruno de Colnet, Juges,
assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
LABORATOIRES NOREVA-LED ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Albane LAFANECHERE, plaidant et LEX AMIENS DOUAI Selarl [Adresse 2] postulant
ET : LE DEFENDEUR :
SARL DERMACONCEPT JMC ayant son siège social [Adresse 3] Me Elsa GIANGRASSO [Adresse 4] plaidant et SELARL LOUETTE-LECLERCQ et Associés prise en la personne de Maître Louette Thomas – [Adresse 5], postulant
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Le groupe NOREVA a fait l’acquisition, en 2006, de la société LABORATOIRE D’EVOLUTION DERMATOLOGIQUE LED, exerçant depuis 1991 une activité de recherche et de distribution de produits dermo-cosmétiques. La société est désormais dénommée LABORATOIRES NOREVA-LED depuis 2008.
Au moment de cette acquisition, la société LED entretenait depuis plusieurs années des relations commerciales avec la société DERMACONCEPT JMC (ci-après DERMACONCEPT), dont le siège est à [Localité 1], et qui exerce une activité de recherche-développement dans les domaines pharmaceutiques, biotechnologiques, parapharmaceutiques, cosmétologiques et diététiques. Trois contrats ont étés conclus entre la société NOREVA-LED et la société DERMACONCEPT : un contrat de mission de consultant du 15 mai 1997, un contrat de licence de brevet du 18 juillet 2002 et un contrat de prestation de services du 3 septembre 2007.
La société NOREVA-LED a mis fin au contrat de mission de consultant par courrier du 9 février 2018 avec effet au 14 mai 2018. La société DERMACONCEPT a mis fin au contrat de prestation de services par courrier du 6 juin 2018 avec effet au 6 décembre 2018. La société NOREVA-LED poursuit le paiement de la rémunération due à DERMACONCEPT sur les produits développés par DERMACONCEPT et mis sur le marché il y a moins de dix ans.
La société NOREVA-LED a réalisé qu’elle avait payé à la société DERMACONCEPT des sommes qui ne seraient pas dues, à savoir :
* Des redevances de 4,2% sur des ventes de produits contenant l’actif PS/PP en dehors du territoire contractuellement défini, dans des pays où un brevet n’était pas protégé ;
* Une rémunération d’un montant de 3% sur des ventes de produits ;
La société NOREVA-LED a par conséquent, dans son courrier de réponse du 20 août 2019, sollicité le remboursement des sommes indument payées, ce que la société DERMACONCEPT a refusé.
Par acte extrajudiciaire 18 juin 2024, la société LABORATOIRES NOREVA-LED représentée par Me Albane LAFANECHERE assignait la société SARL DERMACONCEPT JMC aux fins de :
« CONDAMNER la société DERMACONCEPT JMC à restituer à la société LABORATOIRES NOREVA-LED la somme de 310.078€ (trois cent dix mille soixante-dix-huit euros) indument reçue de la société LABORATOIRES NOREVA-LED ;
« CONDAMNER la société DERMACONCEPT IMC à payer à la société LABORATOIRES NOREVA-LED sur cette somme les intérêts au taux légal à compter du 20 août 2019 ;
« CONDAMNER la société DERMACONCEPT JMC à payer à la société LABORATOIRES NOREVA-LED la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
« CONDAMNER la société DERMACONCEPT JMC aux entiers dépens de l’instance. »
Selon conclusions n°2, la société SARL DERMACONCEPT JMC représentée par Me Elsa GIANGRASSO [Adresse 4] sollicite du Tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL, JUGER que la demande de la SAS LABORATOIRES NOREVA LED relève des juridictions arbitrales ;
« A TITRE SUBSIDIAIRE, SE DÉCLARER incompétent pour connaître de la demande relative au contrat de licence de brevet au profit du Tribunal Judiciaire de Paris ;
« DEBOUTER la société NOREVA LED de son exception d’incompétence
« STATUANT AU FOND,
« A TITRE PRINCIPAL, JUGER que toutes les demandes de la SAS LABORATOIRES NOREVA LED sont irrecevables comme étant couvertes par la prescription quinquennale ;
« A TITRE SUBSIDIAIRE, DEBOUTER la SAS LABORATOIRES NOREVA LED de l’ensemble de ses demandes mal fondées,
« EN TOUT ETAT DE CAUSE, RECONVENTIONNELLEMENT,
« CONDAMNER la SAS LABORATOIRES NOREVA LED payer à la société SARL DERMACONCEPT JMC, la somme de 40 437,18 Euros HT au titre des redevances indûment compensées au titre des produits SEBODIANE, sur les redevances dues,
« CONDAMNER la SAS LABORATOIRES NOREVA LED à payer à la société SARL DERMACONCEPT JMC, la somme de 6 000 Euros au titre de l’article 700 ainsi qu’au paiement des entiers dépens ».
Selon conclusions n°3, la société LABORATOIRES NOREVA-LED représentée) par Me Albane LAFANECHERE – agissant par LEX AMIENS DOUAI SELARL [Adresse 2] sollicite du Tribunal de :
« SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LA SOCIETE DERMACONCEPT JMC ; « A titre principal ;
« DIRE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par DERMACONCEPT JMC à titre principal au profit des juridictions arbitrales et à titre subsidiaire au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
« A titre subsidiaire ;
« DIRE que la présente action en répétition de l’indu ne relève pas de la clause compromissoire contenue dans le contrat de licence de brevet de 2002 entre les parties ;
« Par conséquent, rejeter l’exception d’incompétence soulevée par DERMACONCEPT JMC au profit des juridictions arbitrales ;
« REJETER l’exception d’incompétence soulevée par DERMACONCEPT JMC au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
« SE DECLARER matériellement et territorialement compétent pour juger des demandes de la société LABORATOIRES NOREVA-LED ;
« SUR L''IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA SOCIETE DERMACONCEPT
« REJETER la fin de non-recevoir fondée sur la prescription ;
« DIRE recevables les demandes de la société LABORATOIRES NOREVA-LED ;
« Au fond ;
« CONDAMNER la société DERMACONCEPT JMC à restituer à la société LABORATOIRES NOREVA-LED la somme de 310.078€ (trois cent dix mille soixante-dix-huit euros) indument reçue de la société LABORATOIRES NOREVA-LED ;
« CONDAMNER la société DERMACONCEPT JMC à payer à la société LABORATOIRES NOREVA-LED sur cette somme les intérêts au taux légal à compter du 20 août 2019;
« REJETER toute demande ou prétention de la société DERMACONCEPT JMC ;
« CONDAMNER la société DERMACONCEPT JMC à payer à la société LABORATOIRES NOREVA-LED la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
« CONDAMNER la société DERMACONCEPT JMC aux entiers dépens de l’instance »
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 14/02/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 1442 du code de procédure civile énoncent que la clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats ; que l’article 81 du même code impose au juge qui estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère de renvoyer seulement les parties à mieux se pourvoir ;
En l’espèce le Tribunal relève que les parties ont régularisé un contrat de licence de brevet du 18 juillet 2002 qui stipule une clause compromissoire en son article 18, ainsi conçue : « Tous différends soulevés à propos du présent contrat ou de ses suites et sur lesquels les parties n’arriveraient pas à se mettre d’accord seront réglés par voie d’arbitrage » ;
Dont l’opposabilité aux parties n’est pas remise en cause sauf à être contestée dans le cas d’espèce par la société NOREVA-LED comme inapplicable au cas d’espèce qu’elle qualifie de quasi-contrat conformément aux dispositions de l’article 1300 du code civil ; qu’elle omet ainsi de rappeler que le litige opposant la société DERMACONCEPT à la société NOREVA-LED porte sur la restitution de sommes versées par la société NOREVA-LED à la société DERMACONCEPT au titre du contrat de licence de brevet conclu le 18 juillet 2002 de sorte que le litige opposant les deux sociétés est né des modalités d’exécution et de suivi de ce contrat ou ses suites, sans que le Tribunal ne puisse qualifier ces paiements « de faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui » alors que la société NOREVA-LED a réalisé les paiements dans le cadre du contrat du 18 juillet 2002 ;
Au vu de tous ce qui précède, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, ne peut que renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
L’équité commande de mettre à la charge de la société NOREVA-LED les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner la société NOREVA-LED à payer à la société SARL DERMACONCEPT la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties et, comme de droit, d’ordonner l’exécution provisoire, sans omettre de condamner la société NOREVA-LED aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ; CONDAMNE la société NOREVA-LED à payer à la société SARL DERMACONCEPT la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties ; ORDONNE l’exécution provisoire ; CONDAMNE la société NOREVA-LED aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Remy BOUTHORS
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
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