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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pau, ch. du cons., 9 sept. 2025, n° 2025004865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pau |
| Numéro(s) : | 2025004865 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° PROCEDURE : 4159376
Demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AF)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004865
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l’audience du 09/09/2025 et même composition pour le délibéré.
Jugement prononcé sur le siège le 09/09/2025.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
Groupe [R] (SAS) [Adresse 1] 953 074 275 COMPARANT EN PERSONNE
Le ministère public régulièrement avise de l’audience et de l’ensemble de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites et verbales.
Suivant déclaration en date du 03/09/2025, Groupe [R] (SAS) a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal, a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire; à la suite de cette déclaration, le greffier a convoqué le débiteur en chambre du conseil.
En présence de :
M. [K], [C] [R] président de la SAS SARAH & RAPHAEL elle-même présidente de la société Groupe [R] (SAS)
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.
Attendu qu’il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l’entreprise à l’appui de sa déclaration que sa situation financière répond à la définition sus relatée.
Attendu qu’il apparaît que le redressement est manifestement impossible.
Attendu que l’état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L640-1 du code de commerce ; que la date de cessation des paiements sera fixée au 01/09/2025.
Attendu que l’entreprise ne possède aucun bien immobilier, a employé au cours des six derniers mois 5 salariés et que son chiffre d’affaires HT ne dépasse pas la somme de 300 000€, il conviendra de faire application de la procédure simplifiée conformément aux dispositions de l’article L641-2 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Le ministère public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites et verbales,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de : Groupe [R] (SAS) Rénovation de l’habitat, rénovation intérieure. – Paysagiste; entretien et aménagement d’espaces verts avec réalisation de petits travaux de construction d’ouvrages paysagers. – Installation de panneaux photovoltaïques – Travaux de couverture et de charpente, pose de climatisations [Adresse 1] 953 074 275
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/09/2025,
Désigne Monsieur J. CHARRIER en qualité de juge-commissaire et juge-commissaire suppléant Monsieur M. [H],
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [E] [V] [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit qu’un inventaire sera dressé par la SCP [W] – [Adresse 3].
Dit que le liquidateur devra procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois de la décision,
Dit que conformément aux dispositions légales, l’affaire est renvoyée au :
06/03/2026 à 09:00
date à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, pour que la clôture de la procédure soit examinée par le tribunal,
Ordonne la publication et l’exécution provisoire conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière, Maître C.HOUZELOT
Le président.
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