Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 28 févr. 2025, n° 2024066694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024066694 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 28/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024066694
ENTRE :
INSTITUT DE GESTION SOCIALE IGS, dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3] – RCS B 312 495 096
Partie demanderesse : comparant par Maître GHIO Martine, avocat (M1917)
ET :
La SARL SERRURERIE AJM, dont le siège social est [Adresse 2]
OUEN SUR SEINE – RCS B 494 345 697
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
L’INSTITUT DE GESTION SOCIALE, ci-après IGS, association déclarée régie par la loi de 1901, a pour activité l’enseignement. Elle expose avoir signé avec la SARL SERRURERIE AJM, ci-après AJM, une convention de formation professionnelle au titre d’un contrat d’apprentissage au bénéfice de Madame [T] A, et que la quote-part du coût incombant à AJM au titre de cette convention n’a jamais été payée.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 11 octobre 2024, signifié à personne se déclarant habilitée, assignant AJM devant ce tribunal, IGS demande au tribunal de condamner AJM à lui payer 2533,33 euros à titre principal, les intérêts au taux de la BCE augmenté de 10 points de pourcentage à compter du 31 mai 2023, d’ordonner l’anatocisme, de la condamner à payer 40 euros au titre des frais de recouvrement, 1800 euros au titre de l’article 700 du CPC, les entiers dépens.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 23 janvier 2025, à laquelle seule la demanderesse se présente.
Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l’audience, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
IGS agit au visa de la force obligatoire des contrats.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 472 du CPC dispose :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Qu’en l’espèce l’assignation a été signifiée à personne se déclarant habilitée qui avait ainsi parfaite connaissance de l’introduction de l’instance ; que par ailleurs AJM ne bénéficie pas d’une procédure collective au 22 janvier 2025 selon K-BIS de ce jour ;
Attendu par ailleurs qu’il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever d’office ; que le tribunal en déduit que la demande est régulière et recevable ;
Attendu qu’IGS verse au débat :
Une convention de formation professionnelle pour la mise en œuvre d’un contrat d’apprentissage dûment signée des parties au profit de madame [T] A. prévoyant un reste à charge de 1750 euros par an pour la société après prise en charge par l’OPCO, et pour la période du 3 août 2020 au 31 juillet 2022, le calendrier joint indiquant que la formation se terminerait en mai 2022,
Une déclaration de rupture du contrat d’apprentissage en date du 18 novembre 2021 établissant l’arrêt de la convention à cette date,
Une facture d’un montant de 2533,33 euros correspondant à l’année 2020/2021 et un prorata de l’année 2021/2022 ;
Que ces éléments sont suffisants pour déterminer la matérialité de la créance eu égard à la nature de la prestation de formation qualifiante ;
Attendu en tout état de cause que la défenderesse qui avait connaissance de l’action et avait ainsi toute faculté de contester et notamment de démontrer s’être libérée de l’obligation ne l’a pas fait ; qu’en conséquence le tribunal dit la créance de 2533,33 euros certaine, liquide et exigible et condamnera en conséquence AJM à payer à IGS ladite somme de 2533,33 euros, outre les intérêts au taux mentionné sur la facture soit au taux de la BCE augmenté de 10 points de pourcentage, à compter du 1er juin 2023, date d’échéance de la facture, déboutant pour le surplus ;
Attendu qu’il serait inéquitable que IGS supporte les frais occasionnés par son action, le tribunal condamnera AJM à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
Attendu que AJM succombe, le tribunal la condamnera aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
Condamne la SARL SERRURERIE AJM à payer à INSTITUT DE GESTION SOCIALE la somme de 2533,33 euros, outre les intérêts au taux de la BCE augmenté de 10 points de pourcentage à compter du 1er juin 2023 ;
Condamne la SARL SERRURERIE AJM à payer à INSTITUT DE GESTION SOCIALE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SARL SERRURERIE AJM aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Levy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 13 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Contrat d'abonnement ·
- Redevance ·
- Site internet ·
- Tva ·
- Fournisseur ·
- Exploit ·
- Finances
- Cessation des paiements ·
- Rhône-alpes ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Urssaf ·
- Marc ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Période d'observation
- International ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Produit diététique ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Parfum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Certificat ·
- Débiteur ·
- Plan
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère
- Société générale ·
- Protocole d'accord ·
- Clause de confidentialité ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Code civil ·
- Clause ·
- Civil ·
- Concession ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Marbre ·
- Carrelage ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Code de commerce ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Délai
- Sociétés ·
- Licence de brevet ·
- Contrat de licence ·
- Juridiction arbitrale ·
- Exception d'incompétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Clause compromissoire ·
- Incompétence ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Personnes
- Caution ·
- Crédit agricole ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Solde ·
- Exigibilité ·
- Code civil ·
- Exécution forcée ·
- Terme ·
- Délivrance
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.