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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 8 oct. 2025, n° 2025007912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025007912 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/37/14/66*
R.G. : 2025007912
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 08/10/2025
NOMINATION D’UN JUGE ENQUETEUR
A l’audience du 24/09/2025 devant Monsieur Didier SAPIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience sans opposition des parties, assisté de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé, qui a rendu compte au délibéré collégial auquel participaient outre celui-ci Madame Pascale BOUYER et Monsieur Stéphane BILLARD, Juges.
Le présent jugement n’ayant pu être rendu sur le champ a été renvoyé à l’audience de ce jour pour être prononcé par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, Madame Pascale BOUYER et Monsieur Stéphane BILLARD, Juges, assistés de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé.
ENTRE:
URSSAF des PAYS DE LA, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
DEMANDERESSE,
Représentée par le cabinet de Maître Cyril DUBREIL, Avocat à, [Localité 2], d’une part,
ET :
SARL LOL ART GROUPEMENT
,
[Adresse 2], [Localité 3]
Représentée par Maître André RAIFFAUD, Avocat à, [Localité 2], substituant Maître
Valentine COUDERT, Avocat, cabinet OCTAAV,
d’autre part,
APRES EN AVOIR DELIBERE :
L’URSSAF des PAYS DE LA LOIRE a fait assigner devant le Tribunal pour l’audience du 24/09/2025 la SARL LOL ART GROUPEMENT en ouverture d’une procédure de Redressement Judiciaire ou de Liquidation Judiciaire,
Attendu que l’URSSAF DES PAYS DE LA, [Localité 1], représentée par le cabinet de Maître DUBREIL, Avocat à, [Localité 2], fait plaider que sa créance s’élève à la somme de 84.175€ résultant de 19 contraintes ;
Qu’elle a engagé de multiples contraintes (14), la première remontant à 2023 ;
Qu’elle sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou à titre subsidiaire de liquidation judiciaire ;
Qu’elle s’oppose à la demande de renvoi formulée l’URSSAF étant opposé à la demande de moratoire formulée précisant que les cotisations salariales demeurent impayées ;
Attendu que la SARL LOL ART GROUPEMENT, représentée par Maître, [E], précise qu’un moratoire a été proposé jusqu’en juillet 2027 et un prévisionnel transmis à l’URSSAF ;
Qu’elle sollicite un renvoi précisant que le prévisionnel pourra être adressé au Tribunal dans le cadre d’une note en délibéré ;
Sur quoi le Tribunal,
ATTENDU qu’aux termes de l’article L.621.1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le « débiteur » et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel.
ATTENDU qu’aux termes du même article, le Tribunal peut, avant de statuer, commettre un Juge pour recueillir tous renseignements et le Juge se faire assister de tout Expert de son choix,
ATTENDU que le Tribunal, au vu des éléments recueillis à l’audience et dans le cadre de la note en délibéré, s’estime quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond ;
Que constatant le refus de l’URSSAF sur la demande de moratoire présentée par la société LOL ART GROUPEMENT, décide qu’il y a lieu d’ordonner une enquête et commettre un Juge dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
COMMET, conformément à l’article L.621-1 du Code de commerce, Monsieur, [N], [L]
Juge enquêteur, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise ci-après :
SARL LOL ART GROUPEMENT
,
[Adresse 2]
RCS, [Localité 2] 849648274
DIT, conformément à l’article R.621-3 du Code de commerce, qu’il devra déposer son rapport au greffe et que le dit rapport sera communiqué au débiteur et au ministère public.
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 19/11/2025 à 10:00 afin qu’il soit statué au vu du rapport.
DIT que les frais de la présente instance et ceux entraînés par l’enquête seront à la charge du demandeur, mais en cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ils seront supportés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi huit octobre deux mille vingt cinq.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier.
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