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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 12 nov. 2025, n° 2025R00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00180 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 12 novembre 2025
N° de Rôle : 2025R00180
Le 5 novembre 2025,
Par devant Nous, Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS BCL DECOR, [Adresse 2], 485 353 767 RCS [Localité 1] représentée par Me Jessica FARGEON, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SASU FEMA, [Adresse 4] [Localité 2], 903 893 568 RCS [Localité 3]
Non comparante
Par exploit de Me [Z] [X], de l’étude SARL [Z] [X] – [Y] [E] [H] [W], commissaire de justice à [Localité 4] du 23 septembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 5 novembre 2025 à 9h00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Olivier DYER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du vingt-trois septembre deux-mille-vingt-cinq, SAS BCL DECOR a assigné en référé SASU FEMA.
La demande de SAS BCL DECOR tend à voir :
CONDAMNER la société FEMA à payer à la société BCL DECOR :
4.824,04 euros à titre principal avec intérêt au taux de 15 % à compter de la mise en demeure,
120,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros due par facture,
CONDAMNER la société FEMA à payer à la société BCL DECOR la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
CONDAMNER la société FEMA aux entiers dépens.
À l’audience du 5 novembre 2025,
* Me [B] [I] a comparu pour SAS BCL DECOR, demandeur,
* SASU FEMA n’était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SAS BCL DECOR a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter.
Ainsi, SAS BCL DECOR s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, SASU FEMA ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS BCL DECOR à son encontre.
À l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 12 novembre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que SASU FEMA, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SAS BCL DECOR ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que dans le cadre de son activité, la société FEMA (travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment) a passé plusieurs commandes à la société BCL DECOR (commerce de gros d’appareils sanitaires).
Toutes ont été réglées sauf trois correspondantes aux factures suivantes :
* facture n°11313495 en date du 31/10/2023 sur laquelle il reste une somme due de 3.868,60 €
* facture n°211315644 en date du 30/11/2023 d’une somme de 678,96 €
* facture n°9426254 en date du 18/12/2023 d’une somme de 276,48 €
Après plusieurs relances, la société BCL DECOR mettait en demeure la société FEMA par LRAR à le 29 juillet 2025 ;
La société FEMA n’a jamais répondu bien que les factures soient certaines et exigibles (devis acceptés, factures, bons de livraison) ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SASU FEMA à payer à SAS BCL DECOR la somme de 4.824,04 euros, majorée des intérêts au taux de 15 % à compter de la mise en demeure ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue à l’article L. 441-10 II du code de commerce, a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s’agissant d’une indemnité légale, elle est de droit lorsque les conditions sont remplies ;
Attendu que le créancier a sollicité être indemnisé à hauteur de la somme de 120 euros correspondant à 3 factures impayées multiplié par 40 Euros ;
Qu’il y sera donc fait droit ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SAS BCL DECOR a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner SASU FEMA à payer à SAS BCL DECOR la somme de 1500 euros ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner SASU FEMA qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, SASU FEMA à payer à SAS BCL DECOR la somme de 4.824,04 euros, avec intérêt au taux de 15 % à compter de la mise en demeure,
CONDAMNONS, SASU FEMA à payer à SAS BCL DECOR la somme de 120,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, prévue au II de l’article L441-10 fixé à 40 euros par facture,
CONDAMNONS SASU FEMA à payer à SAS BCL DECOR la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier
Le Président.
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