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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 12 janv. 2026, n° 2025L00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00754 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
Affaire : SAS GROUPE [L] Références : 2025L00754 / 2025J00175
Composition du Tribunal le 8 janvier 2026 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de Me Marc BINNIÉ, greffier associé,
M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 21 juillet 2025 ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS GROUPE [L], [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 878872530,
Activité :
Prise de participations ou d’intérêts dans toutes sociétés commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières. gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières.
pour laquelle ont été désignés :
Mme [B] [M], en qualité de juge commissaire,
La SELARL A.J.I.R.E, représentée par Maître [U] [C], en qualité d’administrateur judiciaire,
La SELARL LGA, représentée par Maître [B] [F], en qualité de mandataire judiciaire,
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026 afin de statuer sur le renouvellement de la période d’observation,
La SELARL A.J.I.R.E représentée par maître [U] [C], en qualité d’administrateur judiciaire, indique la SAS GROUPE [L] est la holding de plusieurs structures, la SAS PEGC SERVICES, la SAS 2C ELEC et la SAS BM, durement impactées, ainsi que la SCI [L], par un incendie volontaire déclenché par son dirigeant, monsieur [Y] [W],
Maître [U] [C] ajoute que la dirigeante, appuyée par le cabinet d’expertise comptable AAE EXPERTISE, est parvenue à reconstituer la comptabilité de l’exercice clos au 30 juin 2025, que l’analyse des soldes intermédiaires de gestion au 30 juin 2025 met en évidence une amélioration de la profitabilité, et ce malgré un recul du chiffre d’affaires, que la baisse du chiffre d’affaires est limitée au regard des événements survenus durant l’été, que la marge brute s’est améliorée au cours de l’exercice, passant de 47,7 % pour l’exercice clos au 30 juin 2024 à 52,3 % pour l’exercice clos 30 juin 2025, que le résultat net de l’exercice au 30 juin 2025 connaît une évolution positive avec un solde bénéficiaire de 70 k€ en fin de période, que la trésorerie est positive, que la société est à jour dans le paiement des charges courantes, qu’il sollicite le renouvellement de la période d’observation,
La SELARL LGA représentée par Maître [B] [F], indique que le passif déclaré s’élève à la somme de 644.113,92 euros, qu’aucune dette de poursuite d’activité ne lui a été communiquée, que la trésorerie est positive, qu’elle ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation,
Madame [I] [T], présidente de la SAS GROUPE [L], indique qu’elle sollicite le renouvellement de la période d’observation afin de présenter un plan à ses créanciers,
Mme [B] [M], après avoir vérifié les capacités financières de l’entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au renouvellement de la période d’observation,
Monsieur le Procureur se déclare favorable au renouvellement de la période d’observation,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l’audience de ce jour.
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’afin de parvenir à une issue de la procédure, favorable à la SAS GROUPE [L] et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.620-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de sauvegarde jusqu’au 7 juillet 2026,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort sauf à l’égard du Ministère Public, par décision mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l’article L.621-3 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu la position du juge rapporteur,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Renouvelle jusqu’au 7 juillet 2026 la période d’observation de la procédure de sauvegarde la SAS GROUPE [L],
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal du 9 avril 2026, afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de cessation des paiements de celle-ci,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
Fait et jugé à [Localité 1], le 12 janvier 2026, par :
Le président de chambre, Hervé COPPIN
Le greffier.
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