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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. jerome l'hurriec, 10 mars 2025, n° 2024009332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024009332 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE 2024009332
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
ENTRE : La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, dont le siège social est situé [Adresse 1].
Demanderesse,
Représentée par Maître Jean-Philippe RIOU, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 49). ET : La société FRAI-DIS, dont le siège social est situé [Adresse 2].
Défenderesse,
Défaillante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Jérôme L’HURRIEC, Président de Chambre, JeanBaptiste PLANTIN, Arnaud GUEDON, juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, greffière associée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Jérôme L’HURRIEC, Président de Chambre, JeanBaptiste PLANTIN, Arnaud GUEDON, juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 10 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
Prononcé à l’audience publique du dix mars deux mille vingtcinq date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
Attendu que par exploit de Maître [C] [Y], Commissaire de Justice à [Localité 3] en date du 12 Novembre 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a assigné la société FRAIDIS pour :
— Condamner FRAIDIS à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre du solde débiteur du compte n°10821192537 la somme de 32.220,86 €, compte arrêté au 12 juillet 2024, avec intérêts ultérieurs au taux légal jusqu’à parfait et complet règlement ;
— Condamner FRAIDIS à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre du prêt n°09073555 {PGE}la somme de 39.140,65 €, compte détaillé versé au débat et arrêté au 8 août 2024, avec intérêts ultérieurs au taux contractuel de 0,73 % jusqu’à parfait et complet règlement.
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année conformément aux dispositions de l’article 1145 ancien du Code civil désormais 1343-2 dudit code ;
— Rappeler que la décision est exécutoire de plein droit ; à défaut ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner FRAIDIS à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND GUEST la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner FRAIDIS aux entiers dépens.
Attendu que la société FRAI-DIS, bien que régulièrement convoquée ne comparait pas à l’audience, ni personne pour elle ;
MOTIFS DE LA DECISION
Que les documents versés aux débats permettent d’établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n’a pu obtenir le paiement de sa débitrice ;
Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et de condamner la société FRAI-DIS au titre du solde débiteur du compte n°10821192537 à la somme de 32.220,86 €, compte arrêté au 12 juillet 2024, avec intérêts ultérieurs au taux légal jusqu’à parfait et complet règlement ;
Qu’il y a lieu de condamner FRAI-DIS à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre du prêt n°09073555 {PGE}la somme de 39.140,65 €, compte détaillé versé au débat et arrêté au 8 août 2024, avec intérêts ultérieurs au taux contractuel de 0,73 % jusqu’à parfait et complet règlement.
Qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
Qu’il y a lieu de condamner la société FRAI-DIS à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile qui sera réduite et évaluée la somme de 200 euros ;
Que la société FRAI-DIS succombant, devra supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société FRAI-DIS à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre du solde débiteur du compte n°10821192537 à la somme de 32.220,86 €, compte arrêté au 12 juillet 2024, avec intérêts ultérieurs au taux légal jusqu’à parfait et complet règlement ;
Condamne la société FRAI-DIS à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre du prêt n°09073555 la somme de 39.140,65€, compte arrêté au 8 août 2024, avec intérêts ultérieurs au taux contractuel de 0,73 % jusqu’à parfait et complet règlement.
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la société FRAI-DIS à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne la société FRAI-DIS aux dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 10 Mars 2025.
Le Greffier associé, Frédéric BARBIN
Le Président de Chambre, Jérôme L’HURRIEC
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