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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 20 janv. 2026, n° 2024003030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2024003030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024003030
Réf : BT / AR
ENTRE :
La société LINDE FRANCE, SA immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 392 631 248, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant pour avocat Maître Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, comparaissant et plaidant par Maître Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’UNE PART ;
ET :
La société CONSEIL DIVERSIFICATION INDUSTRIEL MAINTENANCE EXPLOITATION, ci-après dénommée « CODIME », SAS immatriculée au registre de commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 431 777 176, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEFENDERESSE, ayant pour avocat Maître Francis DUPONT avocat au barreau de LILLE, non comparaissant et non plaidant, D’AUTRE PART ;
[…]
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Raymond DUYCK, président, Benoit TAISNE et José VASQUEZ, juges ;
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES 20 janvier 2026 par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD greffier, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
La société LINDE FRANCE est une société spécialisée dans la fabrication de gaz industriels.
La société CODIME est une société spécialisée dans l’installation des structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
La société CODIME a établi une relation commerciale avec la société LINDE FRANCE à partir de 2010 jusqu’en avril 2022 pour son approvisionnement en bouteilles de gaz de ses chantiers.
La société CODIME a cessé le règlement de ses factures à compter du mois d’octobre 2021.
Par courrier daté du 12 juin 2023, la société FRANCE CONTENTIEUX, mandataire de la société LINDE FRANCE, a adressé à la société CODIME une mise en demeure réclamant le paiement de 44 factures pour un montant de 62.927,21 €.
Sans réponse de la société CODIME, c’est dans ce contexte que se présente l’instance.
LA PROCEDURE :
Suivant acte du ministère de Maître [Q] [G], commissaire de justice à LILLE, en date du 23 avril 2024, la société LINDE FRANCE a fait assigner, pour l’audience du 28 mai 2024, la société CODIME par devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES.
L’instance, appelée à l’audience du 28 mai 2024, a fait, à la demande des parties, l’objet de plusieurs renvois pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 2 septembre 2025.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Par voie de conclusions déposées à l’audience du 2 septembre 2025, la société LINDE FRANCE, au visa de l’ancien article 1134 et les nouveaux articles 1103 et 1104 du code civil, L. 441-3 et L. 441-6 du code du commerce et 700 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
* DEBOUTER la société CODIME de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
* DECLARER recevable et bien fondée la demande de la société LINDE FRANCE ;
* CONDAMNER en conséquence la société CODIME à payer à la société LINDE FRANCE la somme de 130.692,12 €, outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points, conformément aux conditions générales de la société LINDE FRANCE ;
* CONDAMNER la société CODIME au paiement de la somme de 1.800 € au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L. 441-3 et L. 441-6 du code du commerce ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
* MAINTENIR l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société CODIME à payer à la société LINDE FRANCE la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société CODIME aux entiers frais et dépens.
Par voie de conclusions reçues au greffe du tribunal de commerce le 8 septembre 2025, la société CODIME, demande au tribunal :
* DEBOUTER la société LINDE FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* JUGER recevable et bien fondée la société CODIME en son action contre la société LINDE FRANCE et CONDAMNER celle-ci à lui payer la somme de 83.893,17 € ;
* CONDAMNER la société LINDE FRANCE à payer à la société CODIME sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 € ;
* CONDAMNER la société LINDE FRANCE en tous les frais et dépens ;
* En tous les cas, ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir en ce qui concerne la demande principale de la société LINDE FRANCE et ce par application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de celles-ci prise pour l’audience des plaidoiries du 2 septembre 2025 et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
On retiendra plus particulièrement que :
La société LINDE FRANCE rappelle que les relations commerciales avec la société CODIME ont débuté en 2010 avec des conditions de facturation identiques depuis l’origine, elle est donc très surprise qu’après 12 années de collaboration, la société CODIME conteste ses conditions.
Elle reconnait qu’il n’y a pas de contrat signé entre les 2 sociétés et que les conditions générales de vente ne sont pas signées par la société CODIME, mais elle indique
que ces CGV sont rappelées sur chaque bon de livraison et chaque facture et que la société CODIME ne pouvait les ignorer.
Elle précise qu’elle facture le gaz livré, la location de l’emballage jusqu’au retour dudit emballage qui est tracé via un code barre scanné à la livraison et au retour. Après 90 jours sans restitution, le tarif de location passe en tarif longue durée et en tarif très longue durée après 180 jours. Elle précise que la société CODIME a accepté ces conditions pendant 12 ans.
Elle indique également que, les livraisons se faisant parfois sur des chantiers, les bons de livraison étaient parfois signés par des salariés non-habilités. Elle se retranche sur la notion de mandat apparent pour justifier certaines facturations.
Enfin, avec la rupture unilatérale de la société CODIME, la société LINDE FRANCE a facturé 85 emballages non restitués tel que prévu dans les CGV.
En conséquence, la société LINDE FRANCE réclame le paiement de ses factures impayées ainsi que le paiement de la facture des emballages non restitués.
De son côté, la société CODIME affirme qu’elle n’a jamais signé avec la société LINDE FRANCE ni contrat de fourniture ni conditions générales de vente. Elle invoque donc l’inopposabilité des CGV de la société LINDE FRANCE.
Subsidiairement, elle conteste les preuves des livraisons, elle affirme que certains bons de livraison ne sont pas signés ou signés de façon illisible sans le nom du signataire. Elle conteste également le système de traçabilité des emballages.
Enfin, reconventionnellement, elle demande, sur le fondement de l’action en répétition de l’indu, de condamner la société LINDE FRANCE à lui payer la somme de 83.893,17 € représentant les factures qu’elle a réglé du 4 février 2020 jusqu’au 30 octobre 2021, ces factures n’étant pas touchées par la prescription quinquennale.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
* Sur le cadre juridique des relations commerciales :
L’article 1113 du code civil énonce que « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. » ;
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
Il n’est pas contesté qu’il n’y a pas de contrat écrit liant les parties et que les conditions générales de vente de la société LINDE FRANCE n’ont pas été signées par la société CODIME ;
Il n’est pas plus contesté que la société CODIME a effectué pendant 12 années de 2010 à 2022 des transactions commerciales avec la société LINDE FRANCE ;
La jurisprudence considère que l’absence de signature sur les documents contenants les conditions générales de vente est sans incidence sur leur application dès lors qu’il s’agit de relations entre professionnels ;
Par ailleurs, la société LINDE FRANCE a prouvé qu’un extrait ou, pour le moins, une mention à ses conditions générales de vente était joint à ses bons de livraison ou à ses factures ;
Le tribunal considèrera donc qu’il y a un contrat par le caractère non équivoque des relations commerciales entre les parties pendant 12 années et que les conditions générales de vente de la société LINDE FRANCE sont opposables à la société CODIME ;
Le tribunal dira la société LINDE FRANCE recevable en ses demandes ;
* Sur la preuve des livraisons et des retours d’emballages
A compter d’octobre 2021, la société CODIME refuse de payer les factures au motif de l’inopposabilité des CGV de la société LINDE FRANCE, motif pour lequel elle sera déboutée et subsidiairement, conteste les factures en indiquant que certains bons de livraison sont, soit signés sans pouvoir identifier le signataire, soit nonsignés et que les factures sont difficilement compréhensibles ;
Le tribunal constate, des pièces versées aux dossiers, que la société LINDE FRANCE présente les factures correspondant aux bons de livraison ;
La société LINDE FRANCE a pris la précaution de fournir à ses clients une fiche explicative présentant en détail le mode de facturation :
* Facturation du gaz dans les emballages,
* Facturation de la location de l’emballage,
* Location longue durée,
* Location très longue durée ;
Ces éléments apparaissent sur chaque facture et pendant 12 ans, la société CODIME n’a ni contesté les modalités ni constaté d’erreurs de facturation ;
La société LINDE FRANCE indique que certaines livraisons se font directement sur des chantiers et, dans ce cas, obtenir une signature d’un ouvrier habilité ou pas n’est pas toujours possible ;
D’autre part, la société CODIME a accepté ou toléré pendant 12 ans cette pratique et cela est qualifié et accepté par la jurisprudence sous le terme de mandat apparent ;
En conséquence, le tribunal dira que la société CODIME ne peut s’appuyer sur cet argument pour s’exonérer du paiement des factures dans la mesure où pendant 12 ans elle n’a jamais contesté ce mode de fonctionnement ;
Le tribunal condamnera la société CODIME à payer à la société LINDE FRANCE la somme de 50.805,72 € au titre des 44 factures impayées entre le 31 octobre 2021 et le 31 décembre 2022 outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 12 juin 2023, date de la mise en demeure ;
Conformément à ses conditions générales de vente, la société LINDE FRANCE, à la suite de la rupture unilatérale des relations commerciales par la société CODIME, a facturé, le 21 décembre 2023, 85 bouteilles de gaz non-restituées pour un montant de 79.886,40 € ; la société CODIME n’apporte aucune explication sur le devenir de ces emballages ;
En conséquence, le tribunal condamnera la société CODIME à payer à la société LINDE FRANCE la somme de 79.886,40 € outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 23 avril 2024, date de l’assignation ;
La société CODIME sera également condamnée à payer à la société LINDE FRANCE la somme de 1.800 € (45 factures x 40 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement conformément aux articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce ;
* Sur les frais hors dépens
Pour faire reconnaître ses droits, la société LINDE FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner la société CODIME à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande ;
* Sur les dépens
La société CODIME succombant, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe ;
Vu les articles 1103, 1104 et 1113 du code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Déclare la société LINDE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamne la société CODIME à payer à la société LINDE FRANCE :
* La somme de 50.805,72 € outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 12 juin 2023 ;
* La somme de 79.886,40 € outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 23 avril 2024 ;
* La somme de 1.800 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboute la société CODIME de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société CODIME à payer à la société LINDE FRANCE la somme de 1.200,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne la société CODIME aux entiers frais et dépens de l’instance, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 69,59 €.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
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