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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 18 févr. 2026, n° 2026000663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2026000663 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/37/71/46*
R.G. : 2026000663
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 18/02/2026
NOMINATION D’UN JUGE ENQUETEUR
A l’audience du 18/02/2026 devant Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Juge chargé d’instruire l’affaire tenant seul l’audience sans opposition des parties, assisté de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé, qui a rendu compte au délibéré collégial.
ENTRE :
AM EOUITY
[Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDERESSE.
Maître Maxence AUDEGOND, Avocat, SELARL [Localité 2] AVOCATS & PARTNERS, [Adresse 2], substitué à l’audience par Maître Helena SIMON, Avocat à [Localité 3],
d’une part,
ET_:
SAS TAO [Adresse 3] DEFENDERESSE, défaillante,
d’autre part,
APRES EN AVOIR DELIBERE :
La société AM EOUITY a fait assigner devant le Tribunal pour l’audience du 18/02/2026 la SAS TAO en ouverture d’une procédure de Redressement Judiciaire ou de Liquidation Judiciaire.
Elle est créancière de la SAS TAO à hauteur de 332.823€ ;
Qu’en dépit des mesures d’exécution entreprises, elle n’a pas pu recouvrer sa créance ; Qu’elle maintient sa demande à l’encontre de la SAS TAO ;
Attendu que la SAS TAO, bien que régulièrement assignée, ne comparait pas ni personne pour elle ;
Sur quoi le Tribunal,
ATTENDU que la carence de la SAS TAO sur l’assignation qui lui a été délivrée laisse présumer un état de cessation des paiements,
ATTENDU qu’aux termes de l’article L.621.1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le « débiteur » et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut des déléqués du personnel.
ATTENDU qu’aux termes du même article, le Tribunal peut, avant de statuer, commettre un Juge pour recueillir tous renseignements et le Juge se faire assister de tout Expert de son choix.
ATTENDU que le Tribunal s’estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, il y a donc lieu d’ordonner une enquête et commettre un Juge dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
COMMET, conformément à l’article L.621-1 du Code de commerce, Monsieur [Z] [U]
Juge enquêteur, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise ci-après :
SAS TAO
[Adresse 3]
RCS [Localité 3] 828538868
DIT, conformément à l’article R.621-3 du Code de commerce, qu’il devra déposer son rapport au greffe et que le dit rapport sera communiqué au débiteur et au ministère public.
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 15/04/2026 à 10:00 afin qu’il soit statué au vu du rapport.
DIT que les frais de la présente instance et ceux entraînés par l’enquête seront à la charge du demandeur, mais en cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ils seront supportés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi dix-huit février deux mille vingt six, par :
Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre Madame Caroline BOUTIER, Madame Jacqueline CARTRON, Juges. Assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.
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