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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 12 sept. 2025, n° 2024001851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2024001851 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT prononcé le 12 septembre 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
I. SAS MIROITERIE DU BLAVET c/ SARL [J] [R] Et
II. SAS MIROITERUE DU BLAVET c/ SELAS CLEOVAL ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [J] [R]
I. ENTRE
La Société MIROITERIE DU BLAVET, Société par actions simplifiée, au capital de 100.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 316 919 554, dont le siège social est situé [Adresse 1], demanderesse aux fins d’exploit en date du 23 juillet 2024, représentée par son Conseil Me DRONVAL Julie, SELARL Les Juristes d’Armorique, Avocat au Barreau de LORIENT ;
D’UNE PART;
ET:
La Société [J] [R], Société à responsabilité limitée, au capital de 100.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 839 788 114 dont le siège social est situé [Adresse 2] à 56610 ARRADON, défenderesse, non comparante ni représentée ;
D’AUTRE PART ;
II. ENTRE
La Société MIROITERIE DU BLAVET, Société par actions simplifiée, au capital de 100.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 316 919 554 dont le siège social est situé [Adresse 3], demanderesse aux fins d’exploit en date du 14 janvier 2025, représentée par son Conseil Me DRONVAL Julie, SELARL Les Juristes d’Armorique, Avocat au Barreau de LORIENT ;
D’UNE PART;
ET :
La SELAS CLEOVAL, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 838 968 279, liquidateur judiciaire de la Société [J] [R], suivant jugement du Tribunal de Commerce de VANNES du 25 septembre 2024, défenderesse, non comparante ni représentée
D’AUTRE PART ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les exploits introductifs d’instance sus-datés ; Ouï le Conseil de la demanderesse, en ses explications ;
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 23 juillet 2024, la Société MIROITERIE DU BLAVET a fait assigner la Société [J] [R] aux fins de voir le Tribunal condamner cette dernière à lui payer les sommes de :
Rôle n°2024 001851 et 2025 000387
* 40.128,47 € en principal au titre des travaux effectués, outre les intérêts au taux légal de à compter de la mise en demeure du 15 mars 2024, et une pénalité de 1,5 fois ce taux d’intérêt par jour de retard,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ainsi que les entiers dépens, comprenant les frais d’huissier exposés pour le courrier d’huissier du 16 avril 2024 et la saisie conservatoire de créances ;
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 14 janvier 2025, la Société MIROITERIE DU BLAVET a fait assigner la SELAS CLEOVAL en qualité de liquidateur judiciaire de la Société [J] [R] aux fins de voir le Tribunal dire et juger recevable et bien fondée l’intervention forcée de la SELAS CLEOVAL, en qualité de liquidateur judiciaire de la Société [J] [R] ; fixer la créance de la Société MIROITERIE DU BLAVET à l’égard de la Société [J] [R] à la somme de 44 694,25 € à titre chirographaire, comprenant les sommes suivantes :
* 40.128,47 € à titre principal,
* 335,24 € au titre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars
2024 et majorés au taux de 1,5 par jour de retard à titre de pénalités, jusqu’au 22 juillet
2024,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* 420,54 € au titre des frais d’huissier exposés pour le courrier d’huissier du 16 avril 2024 et la saisie conservatoire des créances,
* 250 € au titre des dépens,
dire et juger que cette créance de 44.694,25 € à titre chirographaire de la Société MIROITERIE DU BLAVET sera admise au passif de la liquidation judiciaire de la société [J] [R] ;
Par conclusions en défense en date du 12 décembre 2024, le Conseil de la Société MIROITERIE DU BLAVET a réitéré les demandes contenues dans l’exploit du 14 janvier 2025 et a en outre sollicité la jonction entre les deux affaires ;
Les défendeurs n’ont pas comparu ni personne pour eux ;
Le délibéré a été fixé au 12 septembre 2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’il existe un lien entre l’instance enrôlée sous le numéro 2024 001851 opposant la Société MIROITERIE DU BLAVET à la Société [J] [R] et celle enrôlée sous le numéro 2025 000387 opposant la Société MIROITERIE DU BLAVET à la SELAS CLEOVAL ès qualités ; que conformément aux dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, l’intérêt de l’administration d’une bonne justice commande d’ordonner leur jonction et de statuer par un seul et même jugement ;
Attendu que la Société [J] [R] et la SELAS CLEOVAL en qualité de liquidateur judiciaire de la Société [D] n’ont pas comparu ni personne pour elles ; qu’il y aura lieu de constater ces non-comparutions et de considérer qu’elles n’avaient aucun moyen sérieux à opposer aux demandes de la Société MIROITERIE DU BLAVET ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la Société MIROITERIE DU BLAVET a réalisé des travaux de menuiserie pour la Société [J] [R] dans le cadre d’un contrat de sous-traitance conclu le 21 février 2024 pour un montant de 32.724, 43 euros et que ces travaux ont fait l’objet d’une facture de même montant en date du 22 février 2024 qui n’a jamais été réglée à la Société MIROITERIE DU BLAVET ;
La présente décision est signée électroniquement comme indiqué en dernière page
Attendu que plusieurs autres factures concernant des prestations effectuées en 2023 n’ont pas été réglées par la Société [J] [R] ; que la Société [J] [R] restait ainsi débitrice au 3 avril 2024, d’une somme totale de 40.128,47 euros au titre de factures impayées de 2023 et 2024 ;
Attendu que la Société MIROITERIE DU BLAVET a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception le 15 mars 2024 et par acte de Commissaire de Justice le 16 avril 2024 ;
Attendu que face à ces demandes restées vaines, la Société MIROITERIE DU BLAVET a déposé une requête auprès du Président du Tribunal de Commerce de VANNES afin d’être autorisée à procéder à une saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires de la société [J] [R] ; que par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de céans du 25 avril 2024, la Société MIROITERIE DU BLAVET a été autorisée à procéder à une saisie conservatoire de créances et une saisie conservatoire de valeurs mobilières entre les mains de tous les établissements bancaires détenant des comptes ouverts au nom de la société [J] [R], et ce pour la somme de 40.128,47 euros ;
Attendu que par assignation devant le Tribunal de céans en date du 23 juillet 2024, la Société MIROITERIE DU BLAVET a assigné la Société [J] [R] en paiement des sommes suivantes :
* 40.128,47 € en principal au titre de travaux effectués, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2024, et une pénalité de 1.5 fois ce taux d’intérêt par jour de retard,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Et les entiers dépens ;
Attendu que par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES du 25 septembre 2024, la Société [J] [R] a été placée en liquidation judiciaire ;
Attendu que la SELAS CLEOVAL, agissant par Maître [L] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la Société [J] [R] ;
Attendu que la Société MIROITERIE DU BLAVET a effectué une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire, le 31 octobre 2024 ;
Attendu que les défendeurs n’ont pas comparu et n’ont produit aucun élément aux débats ;
Attendu que la créance ainsi détenue par la Société MIROITERIE DU BLAVET à l’encontre de la Société [J] [R] apparaît certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’il y aura donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la créance de la Société MIROITERIE DU BLAVET au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la Société [J] [R] aux sommes suivantes :
* 40.128,47 euros à titre principal,
* 355,24 euros au titre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2024 et majorés au taux de 1,5 par jour de retard à titre de pénalités, jusqu’au 22 juillet 2024,
* 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société MIROITERIE DU BLAVET les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de fixer au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la Société [J] [R] la créance de
La présente décision est signée électroniquement comme indiqué en dernière page
Rôle n°2024 001851 et 2025 000387
la Société MIROITERIE DU BLAVET à la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la SELAS CLEOVAL ès qualités sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Juge recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée de la SELAS CLEOVAL en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [J] [R] ;
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2024 001851 et 2025 000387 ;
Constate les non-comparutions de la Société [D] et de la SELAS CLEOVAL ès qualités et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets ;
Fixe la créance de la Société MIROITERIE DU BLAVET au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la Société [D] aux sommes suivantes :
* 40.128,47 euros à titre principal,
* 355,24 euros au titre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2024 et majorés au taux de 1,5 par jour de retard à titre de pénalités, jusqu’au 22 juillet 2024,
* 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 1.000,00 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SELAS CLEOVAL ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [J] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 76,32 euros TTC dont TVA 12,72 euros.
Cause plaidée en l’audience publique du 16 mai 2025, Première Chambre, devant Monsieur GUERRY, Juge faisant fonction de Président, Madame B. MARTIN et Monsieur HOUSSAY, Juges, lesquels en ont délibéré et étaient assistés de Maître MALAU, Greffier associé.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi douze septembre deux mil vingtcinq.
Copie exécutoire délivrée A : Me DRONVAL Julie – SELARL Les Juristes d’Armorique
Ia nrócanta dásisian ast signás álastroniquament samma indiquá an darniàra nang.
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