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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, affaire courante, 14 avr. 2026, n° 2026000092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2026000092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2026 000092
* MINUTE N0 /2026
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIERE CHAMBRE
Grosse délivrée
Leà
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026 rendu par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR(S) : BANQUE CIC SUD OUEST 20, qu. des Chartrons 33000 Bordeaux
REPRESENTANT(S) : Maître Nicolas SAINTE-CLUQUE – SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS Avocat au Barreau de Narbonne
DEFENDEUR(S) : PIPETTE PRESTATIONS 6, avenue de la Mairie 11200 Fabrezan
REPRESENTANT(S) : défaillante
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 17 FEVRIER 2026 EN AUDIENCE PUBLIQUE ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : Monsieur Jacques HAMON, statuant à Juge unique
PROCEDURE
Par acte du 07 janvier 2026 délivré par la SELARL AUXILIA JURIS, Commissaire de justice à Carcassonne, la banque CIC SUD OUEST a fait assigner la SAS PIPETTE PRESTATIONS d’avoir à comparaître par devant la juridiction de céans le mardi 03 février 2026 à 14h30 pour :
Vu les dispositions de l’article 1102 et 1231 du Code civil,
Condamner la SASU PIPETTE PRESTATIONS à payer au CIC SUD OUEST au titre du compte courant professionnel n°10057 19341 20269501, une somme de 4.855,15€ outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025, date à laquelle la SASU PIPETTE PRESTATIONS a été mise en demeure de régler ladite somme et jusqu’à complet paiement,
Condamner la SASU PIPETTE PRESTATIONS à payer au CIC SUD OUEST au titre du prêt professionnel n°10057 19341 20269502, une somme de 20.825,10€ outre intérêts au taux contractuel de 3,920% l’an à compter du 16 octobre 2025 et jusqu’à complet paiement,
Condamner la SASU PIPETTE PRESTATIONS à payer au CIC SUD OUEST au titre du prêt professionnel n°10057 19341 20269503, une somme de 11.736,68€ outre intérêts au taux contractuel de 3,920% l’an à compter du 16 octobre 2025 et jusqu’à complet paiement,
Condamner la SASU PIPETTE PRESTATIONS à payer au CIC SUD OUEST une somme de 4.000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
Condamner la SASU PIPETTE PRESTATIONS à payer au CIC SUD OUEST une somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SASU PIPETTE PRESTATIONS aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée à l’audience d’orientation du 03 février 2026 puis a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 17 février 2026.
A cette audience, la banque CIC SUD OUEST, comparant par Maître Nicolas SAINTE-CLUQUE, de la SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS, Avocat au Barreau de Narbonne, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La SAS PIPETTE PRESTATIONS ne s’est pas présentée, ni faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
Le présent litige porte sur le recouvrement de créances bancaires issues d’un compte courant professionnel et de deux contrats de prêt d’investissement agricole.
Le 27 décembre 2022, la SAS PIPETTE PRESTATIONS a ouvert un compte courant professionnel n°10057 19341 20269501 auprès de la banque CIC SUD OUEST.
Le 14 février 2023, la SAS PIPETTE PRESTATIONS a souscrit un prêt n°10057 19341 00020269502 d’un montant de 29 000,00 € au taux de 3,920% l’an.
Le 13 avril 2023, la défenderesse a souscrit un prêt n°10057 19341 00020269503 d’un montant de 17.000,00 € au taux de 3,920% l’an.
Les échéances des prêts restant impayés et le compte courant présentant un solde débiteur, la banque CIC SUD OUEST a adressé, le 17 juillet 2025, deux courriers de mise en demeure par recommandé avec accusé de réception à la SAS PIPETTE PRESTATIONS, qui ont été retournés avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par la suite, la banque a adressé à la SAS PIPETTE PRESTATIONS, le 22 août 2025, un courrier recommandé avec accusé de réception prononçant la résiliation des deux prêts, pli également « avisé et non réclamé ».
Sur la non comparution de la défenderesse
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, la SAS PIPETTE PRESTATIONS n’a pas constitué avocat devant le Tribunal de céans, ni personne pour la représenter ou l’assister à l’audience du 17 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile, « si, sans motif légitime, le défendeur ne comparaît pas, le demandeur peut requérir jugement sur le fond, à moins que le juge ne décide de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».
En l’espèce, le Tribunal a décidé de retenir l’affaire pour être jugée au fond.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le Tribunal examinera donc le bien-fondé des demandes du CIC SUD OUEST au regard des pièces produites.
Sur les demandes en paiement
Selon les contrats de prêt et le contrat d’ouverture de compte courant versés aux débats, le défendeur s’engageait à en honorer les remboursements à échéances définies auprès de la banque. La défaillance de la SAS PIPETTE PRESTATIONS est établie par l’absence du remboursement de certaines de ces échéances et du solde débiteur du compte courant.
En application de la force obligatoire des contrats, il convient de condamner la défenderesse au paiement des sommes restant dues selon les décomptes produits qui ne sont pas contestés.
Ainsi, pour le compte courant n°10057 19341 20269501, la SAS PIPETTE PRESTATIONS sera condamnée à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 4.855,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 17/07/2025, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement
La SAS PIPETTE PRESTATIONS sera également condamnée à payer à la banque CIC SUD OUEST les sommes de :
* 20.825,10€ outre intérêts au taux contractuel de 3,920% l’an à compter du 16 octobre 2025 jusqu’à complet paiement, au titre du prêt professionnel n°10057 19341 20269502,
* 11.736,68 € outre intérêts au taux contractuel de 3,920% l’an à compter du 16 octobre 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt professionnel n°10057 19341 00020269503.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La demanderesse sollicite la condamnation de la SAS PIPETTE PRESTATIONS à lui verser une somme de 4.000 € pour résistance abusive.
Le Tribunal constate que le retard de paiement est déjà sanctionné par l’octroi d’intérêts moratoires. Par ailleurs, le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une intention de nuire ou d’un préjudice distinct du simple défaut de retrait des courriers recommandés. Il convient donc de débouter la banque CIC SUD OUEST de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés pour la défense de ses droits. La SAS PIPETTE PRESTATIONS sera donc condamnée à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS PIPETTE PRESTATIONS, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Vu les articles 1102 et 1231 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
Condamne la SAS PIPETTE PRESTATIONS à payer à la banque CIC SUD OUEST :
* la somme de 4.855,15 euros (QUATRE MILLE HUIT CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET QUINZE CENTS) au titre du solde du compte courant professionnel n°10057 19341 20269501, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 20.825,10 euros (VINGT MILLE HUIT CENT VINGT CINQ EUROS ET DIX CENTS) au titre du prêt n°10057 19341 20269502, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,920% à compter du 16 octobre 2025 jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 11.736,68 euros (ONZE MILLE SEPT CENT TRENTE SIX EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTS) au titre du prêt n°10057 19341 20269503, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,920% à compter du 16 octobre 2025 jusqu’à parfait paiement,
Déboute la banque CIC SUD OUEST de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la SAS PIPETTE PRESTATIONS à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS PIPETTE PRESTATIONS aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 66,13€ dont 11,02€ de TVA.
Le jugement a été signé par Monsieur Jacques HAMON, Président de Chambre en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
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