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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 13 mai 2025, n° 2023F00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2023F00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première chambre
JUGEMENT PRONONCE LE 13 MAI 2025
ENTRE :
La société GRAND HOTEL DE [Localité 12]
Dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 16];
Ayant pour avocat plaidant, Maître Sébastien SEHILL Avocat au Barreau de PARIS, cabinet FAIRWAY, [Adresse 4]
Ayant pour avocat postulant, le Cabinet Leclerc Avocat, représenté par Maître François LECLERCQ, avocat au Barreau de Compiègne, [Adresse 2] à [Localité 14] ;
COMPARANTE par Maître Achour, substituant Maître SEHILI, avocat inscrit au Barreau de PARIS, cabinet FAIRWAY, [Adresse 4] à [Localité 9].
ET :
1/. La société QBE INSURANCE Europe SA/NV
Dont le siège social est situé [Adresse 7] (Belgique), et disposant d’une succursale en France inscrite au Tribunal de Nanterre sous le numéro 842 689 556, dont l’établissement principal est situé [Adresse 13] à [Localité 15], en qualité d’assureur RC Professionnel de la société INTERSCENE.
Ayant pour avocat plaidant, Maître Patrick MENEGHETTI, membre de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS
Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant Maître Frédéric BAUBE, SELARL CABINET BAUBE, Avocat au Barreau de Compiègne, [Adresse 1] à [Localité 14] ;
COMPARANTE par Maître Patrick MENEGHETTI,
2/. La société SODEREF, SAS immatriculée au RCS d’EVREUX sous le n° 320 544 406, ayant son siège [Adresse 8]
Ayant pour avocat constitué Maître Yann BOURHIS, de la SCP BOURHIS et ASSOCIES, avocat au Barreau de Beauvais, [Adresse 6] à [Localité 11] ;
COMPARANTE par Maître Yann BOUHRIS.
L’affaire a été placée et appelée à l’audience du 28 Février 2023 puis après divers renvois, lors de l’audience du 14 Janvier 2025 a été confiée à Monsieur Emmanuel BIN, Juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 25 Février 2025, et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 869 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience, les débats ont été mis en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La société LE GRAND HOTEL DE [Localité 12] assure en qualité de maître d’ouvrage la construction d’un complexe hôtelier 4 étoiles situé à [Adresse 10].
Elle s’est engagée à livrer l’hôtel le 23 juillet 2018 au futur exploitant de l’hôtel le groupe HYATT.
Les travaux ont été confiés à différents locateurs d’ouvrage.
Par contrat en date du 21 Février 2017, elle a notamment confié à la société INTERSCENE la mission de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution en matière de traitement paysager et de VRD, qui elle-même a sous-traité la majeure partie de ces missions à la société SODEREF.
Ce contrat précise deux contraintes d’exécution :
* Le respect d’un budget global de 2 411 795 Euros HT
* Le respect d’un planning
Cependant, par courrier en date du 5 Novembre 2017, la société LE GRAND HOTEL DE [Localité 12] a fait part à la société INTERSCENE de son inquiétude sur le respect du budget et du planning.
Les 6 et 20 décembre 2017, la société LE GRAND HOTEL DE [Localité 12] a adressé deux mises en demeure à la société INTERSCENES.
Par courrier en date du 10 Janvier 2018, la société LE GRAND HOTEL DE [Localité 12] a notifié à la société INTERSCENE la résiliation du contrat.
La société INTERSCENE conteste cependant toute responsabilité, et c’est dans ce contexte que la société GRAND HOTEL DE [Localité 12] a saisi la présente juridiction.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstance que, par acte introductif en date du 30 Décembre 2022. la société Grand Hôtel de [Localité 12] a fait délivrer assignation par exploit d’huissier à la société QBE Europe, sans toutefois l’avoir signifiée’à personne', à comparaître devant le Tribunal de céans à la date du 28 Février 2023, et demande de :
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil,
* DIRE et JUGER que l’action directe contre l’assureur de la société INTERSCENE, à savoir la partie défenderesse QBE Europe SA/NV, est recevable et fondée ;
* DIRE et JUGER que l’action contre le sous-traitant de la société INTERSCENE, à savoir la partie défenderesse SODEREF est recevable et fondée ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés défenderesses QBE Europe SA/NV et SODEREF au paiement des sommes de 562 309,32 euros TTC et 1 000 000 d’euros ;
* CONDAMNER in solidum QBE Europe SA/NV et SODEREF au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Sur les conclusions récapitulatives reçues par le greffe du Tribunal en date du 11 Février 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, la société GRAND HOTEL DE [Localité 12] demande au Tribunal de :
Vu notamment les articles 1231-1 et 1231-2 du Code Civil,
* DIRE et JUGER que l’action directe contre l’assureur de la société INTERSCENE, à savoir la partie défenderesse QBE Europe SA/NV, est recevable et fondée ;
* DIRE et JUGER que l’action contre le sous-traitant de la société INTERSCENE, à savoir la partie défenderesse SODEREF est recevable et fondée ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés défenderesses QBE Europe SA/NV et SODEREF au paiement des sommes de 562 309,32 euros TTC au titre du dépassement de budget et 1 000 000 d’euros au titre de la prestation revue à la baisse;
* DÉBOUTER la société SODEREF de sa demande de paiement ;
* CONDAMNER in solidum QBE Europe SA/NV et SODEREF au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société QBE EUROPE SA/NV, sur ses conclusions récapitulatives enregistrées par le Greffe le 28 janvier 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1303-1 et 1353 du Code civil, Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, Vu la loi n°75-l 334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, Vu les articles L. 112-6 et L. 113-1 du Code des assurances,
* DÉCLARER recevables et bien fondées les conclusions de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV;
À TITRE PRINCIPAL,
* JUGER que la société INTERSCENE, assurée de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, a réalisé sa mission conformément à ses obligations légales et contractuelles, tant au titre de sa mission de conception et suivi des travaux que son obligation de conseil et d’information;
* JUGER que le préjudice invoqué n’est aucunement indemnisable, compte tenu de l’absence de motivation et de bien-fondé de la demande;
* JUGER qu’en tout état de cause, les exclusions de garantie de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV sont opposables à la société LE GRAND HÔTEL DE [Localité 12] au titre de l’action directe et que les demandes se heurtent aux exclusions de la police d’assurance;
* DÉBOUTER en conséquence la société LE GRAND HÔTEL DE [Localité 12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* DÉBOUTER en conséquence la société SODEREF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV ;
À TITRE SUBISIDIAIRE,
JUGER que le préjudice de la société LE GRAND HÔTEL DE [Localité 12] est exclusivement dû à la défaillance de la société SODEREF, sous-traitant de la société INTERSCENE ;
* CONDAMNER en conséquence la société SODEREF à relever et garantir indemne la
Compagnie QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société INTERSCENE, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
* CONDAMNER la société LE GRAND HOTEL DE [Localité 12] à payer à la compagnie QBE EUROPE SA/NV la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens à recouvrer par Maître Frédéric BAUBE.
La société SODEREF, sur ses conclusions N°4 bis enregistrées par le Greffe le 31 janvier 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
* DEBOUTER la société GRAND HOTEL [Localité 12] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société SODEREF ;
* CONDAMNER la société GRAND HOTEL DE [Localité 12] à payer à la société SODEREF la somme de 52 200 € TTC ;
* DEBOUTER la société QBE INSURANCE de sa demande en garantie ;
* CONDAMNER la société QBE INSURANCE à garantir et relever indemne la société SODEREF de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
* CONDAMNER la société GRAND HOTEL DE [Localité 12] à payer à la société SODEREF la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’action directe de GRAND HOTEL DE [Localité 12] contre l’assureur de la société INTERSCENE, à savoir QBE EUROPE SA/NV
En appui de sa demande, la société GRAND HOTEL DE [Localité 12] produit les moyens suivants :
Un contrat de Maîtrise d’œuvre (Pièce N°1) entre les sociétés GRAND HOTEL DE [Localité 12] et INTERSCENE, daté du 21 Février 2017
Sur ce, le Tribunal
La lecture du contrat de maîtrise d’œuvre fait référence en Article 8.4, page 10 que l’assureur déclaré par la société INTERSCENE est la société QBE Insurance (Europe) Limited sous le contrat N° 0084 029-0004.
QBE EUROPE SA/NV et INTERSCENE ont signé un contrat de Responsabilité Civile Professionnelle porté aux débats.
L’action directe contre QBE EUROPE SA/NV est donc recevable et le Tribunal statuera dans les termes ci-après.
Sur la recevabilité de l’action directe de GRAND HOTEL DE [Localité 12] contre la société SODEREF:
En appui de sa demande, la société GRAND HOTEL DE [Localité 12] cite les moyens suivants :
* Un contrat de Maîtrise d’œuvre (Pièce N°1 du demandeur) entre les sociétés GRAND HOTEL DE [Localité 12] et INTERSCENE, daté du 21 Février 2017
* Une déclaration de sous-traitance DC4 (pièce N°3 de la société SODEREF) déclarant la société SODEREF en qualité de sous-traitant de la société INTERSCENE
* Un contrat de sous-traitance entre la société INTERSCENE et la société SODEREF
La société GRAND HOTEL DE [Localité 12] met donc en avant :
* Un contrat qui la lie avec la société INTERSCENE
* Un contrat qui lie INTERSCENE avec la société SODEREF
* Une déclaration de sous-traitance DC4 qui déclare SODEREF comme sous-traitant pour la maîtrise d’œuvre
La société GRAND HOTEL DE [Localité 12] se déclare donc en lien contractuel avec la société SODEREF.
En opposition, la société SODEREF produit le contrat de sous-traitance qu’elle a signé avec la société INTERSCENE.
Elle met en avant le fait que ce contrat est conclu entre INTERSCENE et SODEREF, et qu’il n’y a pas de contrat signé entre SODEREF et GRAND HOTEL DE [Localité 12].
Sur ce, le Tribunal,
Il existe un contrat de maîtrise d’œuvre entre les sociétés GRAND HOTEL DE [Localité 12] et SODEREF ;
Il existe un document de déclaration de sous-traitance DC4, déclarant la société SODEREF comme sous-traitant du maître d’œuvre INTERSCENE auprès de GRAND HOTEL DE [Localité 12].
Le lien contractuel entre GRAND HOTEL DE [Localité 12] et la société SODEREF est donc démontré.
L’action de GRAND HOTEL DE [Localité 12] contre la société SODEREF est donc recevable, et le Tribunal statuera dans les termes ci-après.
Sur le fondement de l’action directe de GRAND HOTEL DE [Localité 12] contre l’assureur de la société INTERSCENE, à savoir QBE EUROPE SA/NV et le paiement de 562 309,32 euros TTC au titre du dépassement de budget et de 1 000 000 d’euros au titre de la prestation revue à la baisse :
A l’appui de sa demande, la société GRAND HOTEL DE [Localité 12] produit les moyens suivants :
* Un contrat de Maîtrise d’œuvre (Pièce N°1) entre les sociétés GRAND HOTEL DE [Localité 12] et INTERSCENE, daté du 21 Février 2017
* Une déclaration de sous-traitance (Pièce N°3) datée du 27 Mars 2017
* Un courrier de mise en demeure daté du 20 Décembre 2017 (Pièce N°9) et indiquant :
* Le dépassement du budget prévisionnel
* Le retard accumulé sur les prestations contractuelles et celles à venir liées au dossier relatif à la Loi sur l’eau
* Un procès-verbal de constat d’huissier (Pièce N°4) daté du 13 Février 2018 et constatant l’état d’avancement des travaux réalisés par la société INTERSCENE
* Un procès-verbal de constat contradictoire (Pièce N°5) daté du 27 Février 2018, avec lettre de convocation envoyée par Accusé réception le 16 février 2018.
* Un rapport d’expertise (Pièce N°6) daté du 15 mars 2018 et constatant les écarts techniques et contractuels
Le GRAND HOTEL DE [Localité 12] souhaite relever que la société INTERSCENE a méconnu les obligations contractuelles suivantes :
* Obligation contractuelle tirées de l’article 7.3 du contrat de Maîtrise d’œuvre (Pièce N°1 du demandeur) et relatives au respect du coût des travaux pour un montant forfaitaire
* Obligation contractuelle liée à l’article 6 du contrat de Maîtrise d’œuvre et relatif au calendrier d’exécution
Le constat d’huissier (Pièce N°4) ainsi que le rapport d’expertise (Pièce N°6) sont mis en avant pour montrer que ni le délai final, ni le budget prévisionnel ne pouvaient être respectés au jour de la mise en demeure de résiliation du contrat.
Pour s’opposer, la société QBE EUROPE SA/NV produits les moyens suivants :
* Un contrat de Maîtrise d’œuvre (Pièce N°1) entre les sociétés GRAND HOTEL DE [Localité 12] et INTERSCENE, daté du 21 Février 2017 ; et particulièrement :
* L’article 2.2 qui désigne INTERSCENE comme le maître d’œuvre paysagiste en charge de la conception et du suivi de l’exécution des travaux des aménagements extérieurs;
* L’article’PRO : Projet’ qui détaille les missions de la société INTERSCENE et qui relève l’absence de stipulation contractuelle mettant à la charge de la société INTERSCENE l’obtention des autorisations administratives préalables ;
* Un arrêt de la Cour de cassation (Cass. Civ. 3 ème, 4 décembre 2012, n°11-19.370), qui précise que le maître d’œuvre est tout d’abord redevable d’une obligation de moyens envers le maître de l’ouvrage ;
* Un arrêt de la Cour de cassation (Cass. Civ. 3 ème, 30 janvier 2013, n°11-27.792) qui appuie l’argument que la responsabilité du maître d’œuvre doit être circonscrite à l’étendue de la mission qui lui a été confiée par le maître d’ouvrage.
* Un arrêt de la Cour de cassation (Cass. Civ. 3 ème, 5 juin 2012, n°11-13.149), qui stipule que le défaut d’information du maître d’ouvrage est de nature à exonérer le maître d’œuvre de sa responsabilité
* L’article L. 112-6 du Code des assurances qui stipule que « l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire »;
* Les conditions particulières QBE EUROPE SA/NV (Pièce n°18), page 3/5, qui excluent des activités assurées les activités dans le domaine de la géotechnie et l’étude des sols ;
* Les conditions générales QBE EUROPE SA/NV (Pièce n°17), Chapitre III) responsabilité Civile Professionnelle, Article III : Exclusions :
* Paragraphe 11, page 16/45 : Les conséquences d’un retard ou d’une absence de livraison dans l’exécution des prestations, sauf si ce retard ou cette absence résultent d’un évènement accidentel garanti ;
* Paragraphe 31, page 18/45 : Les frais engagés par l’assuré ou par des tiers afin d’améliorer ou refaire tout ou partie de ses prestations ou travaux, ainsi que la perte subie lorsqu’ils sont tenus d’en rembourser le prix ;
Concernant le grief de dépassement des délais contractuels, QBE EUROPE SA/NV met en avant les différents échanges Mail (Pièces 5 à 10) montrant les diligences de INTERSCENE à faire avancer le projet sur une période de juillet à novembre 2017.
Concernant le dépassement de budget, QBE EUROPE SA/NV cite l’article 5 du contrat de Maîtrise d’œuvre qui stipule que’la responsabilité du Maître d’œuvre sera engagée pour tout report de délai ou dépassement du budget du projet découlant directement et/ou indirectement de ses études.
QBE EUROPE SA/NV précise que les études mentionnées en Article 4 du contrat de Maîtrise d’œuvre concernent du traitement paysager et VRD.
Elle précise que les travaux de forage et de géothermie étaient exclus de l’objet du contrat, et que par conséquent, les dépassements de budget liés à cette activité ne sont pas de sa responsabilité.
Sur ce, le Tribunal,
Il est démontré que le projet a accumulé du retard dans son exécution et que les budgets n’ont pas été respectés, cependant QBE EUROPE SA/NV n’apporte pas les preuves suffisantes démontrant qu’il n’a aucune responsabilité dans ce retard et ce dépassement de budget.
Il est par conséquent mal fondé d’imputer le préjudice à INTERSCENE.
En conséquence il sera jugé :
* Que la société INTERSCENE, assurée de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, a réalisé sa mission conformément à ses obligations légales et contractuelles, tant au titre de sa mission de conception et suivi des travaux que son obligation de conseil et d’information; et le Tribunal statuera dans les termes ci-après.
* Qu’il est mal fondé d’imputer l’intégralité du préjudice à la société INTERSCENE
Le Tribunal statuera dans les termes ci-après.
En outre, les conséquences du retard d’exécution de la société INTERSCENE ne sont pas couvertes par QBE EUROPE SA/NV qui stipule dans ses Conditions Générales (Pièce n°17), Chapitre III) Responsabilité Civile Professionnelle, que sont exclues les conséquences d’un retard dans l’exécution des travaux.
Sont également exclus de la police d’assurance les frais liés à un défaut d’exécution ou à une amélioration des prestations, selon le paragraphe 31 des précédentes Conditions Générales.
Les demandes en paiement de 562 309,32 euros TTC au titre du dépassement de budget et de 1 000 000 d’euros au titre de la prestation revue à la baisse entrent dans le cadre d’un défaut d’exécution de prestation et sont donc exclues de la police d’assurance.
La demande d’action directe de GRAND HOTEL DE [Localité 12] contre QBE EUROPE SA/NV sera par conséquent déclarée mal fondée, et le tribunal statuera dans les termes ci-après ;
Sur le fondement de l’action directe de GRAND HOTEL DE [Localité 12] contre la société SODEREF et le paiement de 562 309,32 euros TIC au titre du dépassement de budget et de 1 000 000 d’euros au titre de la prestation revue à la baisse :
En appui de sa demande, la société GRAND HOTEL DE [Localité 12] produit les moyens suivants :
* Un courrier de mise en demeure daté du 20 Décembre 2017 (Pièce N°9) et indiquant :
* Le dépassement du budget prévisionnel
* Le retard accumulé sur les prestations contractuelles et celles à venir liées au dossier relatif à la Loi sur l’eau
* Un procès-verbal de constat d’huissier (Pièce N°4) daté du 13 Février 2018 et constatant l’état d’avancement des travaux réalisés par la société INTERSCENE
* Une ordonnance de référé émise par le Tribunal de grande instance de SENLIS en date du 27 Juillet 2018 (Pièce N°6)contre les sociétés INTERSCENE et SODEREF et ordonnant une mesure d’expertise
* Le rapport d’expertise daté du 27 Mars 2022 (Pièce N°7)
* Le contrat de sous-traitance (Pièce adverse de SODEREF N°2) entre INTERSCENE et SODEREF et en particulier l’article 5 mentionnant le contrat de maitrise d’œuvre entre GRAND HOTEL DE [Localité 12] et INTERSCENE
GRAND HOTEL DE [Localité 12] considère que la responsabilité du suivi du budget et les conséquences dues à l’éventuel défaut d’INTERSCENE sont transférées à son sous-traitant, à savoir la société SODEREF.
L’obligation de respect du budget est contractuellement définie dans le contrat de maîtrise d’œuvre entre GRAND HOTEL DE [Localité 12] et INTERSCENE.
Ce contrat est annexé au contrat de sous-traitance entre INTERSCENE et SODEREF dans le cadre de l’article 5, désigné 'ARTICLE 5. PIECES CONTRACTUELLES'.
GRAND HOTEL DE [Localité 12] considère que la société SODEREF est par conséquent contractuellement soumise aux mêmes obligations de respect des délais et des budgets que son maître d’œuvre, à savoir la société INTERSCENE ; ces contraintes figurant dans le contrat de maîtrise d’œuvre.
Concernant la responsabilité de SODEREF au regard du dépassement de budget, GRAND HOTEL DE [Localité 12] cite le rapport d’expertise contradictoire du 27 Mars 2022 (Pièce N°7).
En page 38/40, l’expert déclare ne pas émettre de remarque sur le point suivant, rédigé par le conseil du GRAND HOTEL DE [Localité 12] :
« SODEREF, qui devait être parfaitement au courant de la présence de forages destinés à la géothermie dans la mesure où cette information apparaissait dans le contrat de maîtrise d’œuvre, est donc également responsable de l’augmentation du coût total des travaux. »
Pour s’opposer, la société SODEREF produit les moyens suivants :
* Un document d’estimation des travaux (Pièce N°1) en date de Juillet 2014, et désigné comme’PHASE ESQUISSE'
* Une lettre avec AR adressée à la société INTERSCENE et datée au 21 Décembre 2017 par laquelle il rappelle que le budget nécessitait une mise à jour en 2017
SODEREF met en avant que le document ayant conduit au budget n’est qu’une esquisse, et que, datant de 2014, il devait nécessairement être révisé à la date du contrat de maîtrise d’œuvre.
Sur ce, le Tribunal
L’article 5 du contrat de sous-traitance entre INTERSCENE et SODEREF mentionne clairement le contrat de Maîtrise d’œuvre entre GRAND HOTEL DE [Localité 12] et INTERSCENE comme étant une pièce contractuelle.
SODEREF en sa qualité de sous-traitant est par conséquent responsable du respect du budget dans le périmètre de sa mission.
Le document d’estimation des travaux ayant conduit à l’élaboration du budget ne fait pas mention d’une limite de validité, SODEREF n’apporte pas la preuve que ce document devait être révisé en 2017.
D’autre part, le rapport d’expertise soulève la responsabilité de SODEREF dans l’estimation du coût des prestations de forage et de raccordement électrique dans ses conclusions.
En effet, le rapport d’expertise contradictoire ordonné par le tribunal judiciaire de SENLIS (Pièce N°7 du demandeur) relève dans ses conclusions que « l’esquisse des travaux de VRD réalisée par la société SODEREF en Juillet 2014 qui a servi à la définition du budget du maître d’ouvrage et à la rédaction du contrat de maîtrise d’œuvre, a été sous-évaluée pour les prestations de forage et de raccordement électrique. ».
L’expert définit les préjudices pour la société GRAND HOTEL DE [Localité 12] a un dépassement de 19% du coût prévu initialement pour la réalisation des travaux de VRD et de paysage, soit un montant de 562 309,32 € TTC.
Ainsi, le budget initial ne mentionnant pas de date de validité, et le rapport d’expertise concluant à une sous-évaluation des travaux de VRD par la société SODEREF, le Tribunal jugera la demande de GRAND HOTEL DE [Localité 12] à condamner SODEREF à payer le préjudice lié au dépassement de budget fondée.
Par conséquent, le tribunal jugera SODEREF redevable des préjudices liés au dépassement du coût forfaitaire initialement prévu à hauteur de 562 309,32 € TTC.
Concernant le préjudice lié à la prestation revue à la baisse, pour un montant de 1 000 000 € GRAND HOTEL DE [Localité 12] ne produit aucun document justifiant de ce montant.
Le tribunal déboutera GRAND HOTEL DE [Localité 12] de cette demande et statuera dans les termes ci-après.
Sur la demande de condamner la société GRAND HOTEL DE [Localité 12] à payer à la société SODEREF la somme de 52.200 € TTC :
En appui de sa demande, la société SODEREF cite le rapport d’expertise daté du 27 Mars 2022 (Pièce N°7 du GRAND HOTEL DE [Localité 12]).
L’expert, en page 31/40 estime le montant à payer au titre des prestations réalisées par la société SODEREF à 43.500€ HT (soit 52.200 € TTC).
Pour s’opposer, le GRAND HOTEL DE [Localité 12] relève le caractère défectueux de la prestation, qui, à son sens, justifie le non-paiement de cette somme.
Sur ce, le Tribunal,
L’expert, dans son rapport, confirme que les prestations ont été réalisées pour un montant de 43.500 € HT, soit 52.200 € TTC.
Le GRAND HOTEL DE [Localité 12] ne conteste pas la réalisation de ces prestations. Le Tribunal condamnera par conséquent le GRAND HOTEL DE [Localité 12] à régler à la société SODEREF le montant de 52.200 € TTC et statuera dans les termes ci-après.
Sur la demande de condamner la société SODEREF à relever et garantir indemne QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société INTERSCENE, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre :
Pour appuyer sa demande, la QBE EUROPE SA/NV cite l’arrêt ce la troisième chambre civile de la Cour de Cassation (Cass. Civ. 3 ème, 12 Mars 1997, n°95-14.262) qui condamne l’assureur du sous-traitant à garantir intégralement l’entrepreneur principal et son assureur dès-lors que, spécialiste de la fabrication et de la pose de charpentes, il était « tenu en cette qualité à une obligation de conseil envers l’entrepreneur principal ».
QBE EUROPE SA/NV relève que la jurisprudence exige du sous-traitant qu’il ne se contente pas d’exécuter conformément à la demande de l’entrepreneur principal les travaux envisagés.
Pour s’opposer, la société SODEREF précise qu’elle ne s’est vu sous-traiter que le lot VRD, et que par conséquent elle ne saurait garantir en totalité la société QBE EUROPE SA/NV.
SODEREF cite également un arrêt de la Cours de Cassation (Cass Civ., 3 ème, 21 janv. 1987, n°85-15081) qui stipule que l’entrepreneur principal est tenu de délivrer à son sous-traitant l’ensemble des renseignements nécessaires à l’exercice de sa mission.
SODEREF produit la pièce N°5 où il demande des informations nécessaires à la mise en œuvre du projet.
Elle produit également la pièce N°13, courriel de relance, qui notifie les difficultés rencontrées par SODEREF à se procurer les informations.
Sur ce, le Tribunal,
Vu le détail des missions stipulées sur le contrat de sous-traitance, et qui sont limitées aux prestations de VRD, et vu les courriels de communication entre SODEREF et son client, INTERSCENE, il est établi que SODEREF a appliqué son obligation de conseil.
QBE EUROPE SA/NV ne pourra donc prétendre à être garanti indemne par SODEREF de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, et le tribunal statuera dans les termes ci-après.
Sur la demande par la société SODEREF de condamner la société QBE INSURANCE à garantir et relever indemne la société SODEREF de toutes condamnations prononcées à son encontre :
Pour appuyer sa demande, la société SODEREF met en avant qu’elle n’a pas pu « exécuter convenablement » sa mission du fait d’avoir été empêchée par INTERSCENE, assuré de QBE EUROPE SA/NV.
Elle ne détaille cependant pas les éléments de preuve montrant cet empêchement.
Sur ce, le Tribunal
En l’absence d’éléments probants fournis par la société SODEREF, et justifiant d’un empêchement de la part de son client, INTERSCENE, celle-ci sera déboutée de sa demande et le tribunal statuera dans les termes ci-après.
Sur l’exécution provisoire :
L’instance étant introduite postérieurement au 1 er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du C.P.C :
Le GRAND HOTEL DE [Localité 12] voit sa cause succomber contre QBE EUROPE SA/NV, sera par conséquent condamnée à payer à celle-ci la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
SODEREF voit sa cause succomber contre GRAND HOTEL DE [Localité 12], sera par conséquent condamnée à payer à celle-ci la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
Les dépens seront également répartis entre les sociétés GRAND HOTEL DE [Localité 12] et SODEREF ;
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, sur le rapport de Monsieur Emmanuel BIN,
* DIT que l’action directe de la société LE GRAND HOTEL DE [Localité 12] contre la société QBE EUROPE SA/NV est recevable mais mal fondée et la déboute de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
* DIT que l’action directe de la société LE GRAND HOTEL DE [Localité 12] contre la société SODEREF est recevable mais partiellement fondée ;
* CONDAMNE, la société SODEREF à payer à la société GRAND HOTEL DE [Localité 12] la somme de 562 309,32 Euros TTC au titre du dépassement de budget ;
* DEBOUTE la société GRAND HOTEL DE [Localité 12] de sa demande de condamner in solidum les sociétés défenderesses QBE Europe SA/NV et SODEREF au paiement de la somme de 1 000 000 d’euros au titre de la prestation revue à la baisse ;
DIT que les exclusions de garantie de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV sont opposables à la société LE GRAND HÔTEL DE [Localité 12] au titre de l’action directe et que les demandes se heurtent aux exclusions de la police d’assurance ;
* DIT que la société INTERSCENE, assurée de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, a réalisé sa mission conformément à ses obligations légales et contractuelles, tant au titre de sa mission de conception et suivi des travaux que son obligation de conseil et d’information;
* DIT qu’il est mal fondé, pour la société GRAND HOTEL DE [Localité 12] d’imputer l’intégralité du préjudice à la société INTERSCENE ;
* CONDAMNE la société GRAND HOTEL DE [Localité 12] à payer à la société SODEREF la somme de 52 200 € TTC au titre des prestations dues;
* DEBOUTE la société SODEREF de sa demande de juger la société QBE EUROPE SA/NV à garantir et relever indemne la société SODEREF de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
* DEBOUTE la société QBE EUROPE SA/NV de sa demande de juger la société SODEREF à relever et garantir indemne QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société INTERSCENE, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
* DEBOUTE la société QBE EUROPE SA/NV de sa demande de juger que le préjudice de la société LE GRAND HÔTEL DE [Localité 12] est exclusivement dû à la défaillance de la société SODEREF, sous-traitant de la société INTERSCENE;
* CONDAMNE la société GRAND HOTEL DE [Localité 12] à payer là la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 1500€ au titre de l’article 700
* CONDAMNE la société SODEREF à payer là la société GRAND HOTEL DE [Localité 12] la somme de 1500€ au titre de l’article 700
* CONDAMNE les sociétés GRAND HOTEL DE [Localité 12] et SODEREF à se répartir égalitairement les dépens
* DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 89.66 € TTC dont TVA à 20 %.
Délibéré par Madame Sophie BENOIT, Monsieur Patrick BEAULIEU et Monsieur Emmanuel BIN, Juges.
Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIÈGNE.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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