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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 22 avr. 2025, n° 2025F00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00208 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 22 Avril 2025
N° RG : 2025F00208
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. Venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE S.A Prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 915 062 012 (Me DUCOS-ADER Fabien, membre e la SELALR [A], Avocat au barreau de BORDEAUX)
C/
La société FLORIO ENERGIE S.A.S.U [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 894 251 941 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 Mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 22 Avril 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. BRAVARD, Mme BOSCO, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier Associée.
Par citation délivrée le 14 février 2025, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société FLORIO ENERGIE pour l’entendre
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 du Code Civil,
Vu le contrat n° OFR000381577-[Numéro identifiant 1] et les pièces versées aux débats,
DECLARER la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A recevable et bien fondée en son action
Y faisant droit,
CONDAMNER la SASU FLORIO ENERGIE, à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A la somme de 10 736,34 € selon décompte en date du 3 janvier 2025 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la SASU FLORIO ENERGIE, à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
A la barre, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société FLORIO ENERGIE n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* Le contrat de crédit conclu entre la société SANTANDER CONSUMER BANQUE et la société FLORIO ENERGIE le 1 er juillet 2023
* La facture véhicule d’un montant de 12 743,76 € de la société MOTO RACING 113 adressée à la société FLORIO ENERGIE
* L’historique de compte du 27 décembre 2024 de la société FLORIO ENERGIE
* Le fichier de preuve Protect & Sign du 10 août 2023 attestant que le signataire est la société FLORIO ENERGIE
* Le courrier de mise en demeure adressé par le commissaire de justice le 1 er octobre 2024 à la société FLORIO ENERGIE d’avoir à payer la somme de 1 761,15 euros au titre de l’arriéré du contrat, qu’en absence de règlement, la déchéance du terme sera prononcée et que cela entraînera l’exigibilité de l’intégralité des causes du contrat, outre restitution des biens financés
* Le courrier de mise en demeure adressé par le commissaire de justice le 20 novembre 2024 à la société FLORIO ENERGIE d’avoir à payer la somme de 10 660,53 euros
* Le décompte actualisé de la créance de la société FLORIO ENERGIE au 3 janvier 2025 d’un montant de 10 736,34 euros
que la créance de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE et de condamner la société FLORIO ENERGIE à lui payer la somme de 10 736,34 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 janvier 2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société FLORIO ENERGIE à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 10 736,34 € (dix mille sept cent trente six euros et trente quatre centimes) en principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 janvier 2025, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société FLORIO ENERGIE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 22 Avril 2025
LE GREFFIER ASSOCIEE
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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