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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, 28 mai 2025, n° 2024F00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00256 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 28 Mai 2025 2ème Chambre
N° minute : 2025F00329
N° RG : 2024F00256 SA SOCIETE GENERALE contre
SAS [X]
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris comparant par Me [K] [W], 17 Rue Alexandre mari SELARL BPCM 06300 NICE
DEFENDEURS
SAS [X], 7 Rue Paradis 06000 Nice comparant par Me Estelle CIUSSI, 32 Rue Hotel des Postes SCP KLEIN 06000 NICE
SELARL PELLIER-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [B] [L]/[X], 23 BD Carabacel 06000 NICE comparant par Me Eric AGNETTI, 18 Rue Pastorelli 06000 NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 19 Mars 2025
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Patrick GAILLET, Président, Mme Vanessa RIGAUD, Mme Amandine CARVI, Assesseurs.
Prononcée le 28 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Et apres en avoir delibere conformement a la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société [X] exerce une activité de vente au détail de confection pour hommes, femmes et enfants et plus particulièrement dans le cadre d’un contrat de franchise avec la société MAX MARA.
Par avenant du 17 février 2014, la société [X] demande une augmentation de son montant d’ouverture de crédit de 60.000 à 90.000 €.
Ce financement est garanti par le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [D] [N], président de la société [X], et de Madame [D] [R] en tant que conjoint.
Par acte sous seing de privé, une convention de compte courant est signée entre la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et la société [X] en date du 17 août 2020 pour la somme de 108.000 €, accessoires compris, dont 90.000 € au titre de la somme principale. La société MARSEILLAISE DE CREDIT procède en date du 27 août 2020 à l’inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce auprès du tribunal de commerce de NICE. Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal de commerce de NICE prononce la liquidation judiciaire de la société [X] et désigne la société [L] (devenue la société [F] MANDATAIRES) en qualité de liquidateur judiciaire.
En date du 26 janvier 2021, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT déclare une créance de 77.359,33 € correspondant au solde débiteur de la société [X].
En date du 1er Janvier 2023, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT est absorbée par la SOCIETE GENERALE dans le cadre d’une fusion absorption.
Par courrier du 23 février 2023, le liquidateur judiciaire, la société [F] MANDATAIRES informe la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT que la société [X] conteste la créance.
Par ordonnance du 27 mars 2024, le juge-commissaire renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite la SOCIETE GENERALE à saisir la juridiction compétente.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par acte en date du 15 avril 2024, la société SOCIETE GENERALE a assigné la société [X] et la société [L] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ;
Déclarer infondée la contestation de créances de la société [X] représentée par Maître [B] [L] en sa qualité de liquidateur
Débouter la société [X] représentée par Maître [B] [L] de ses demandes, fins et prétentions ;
Admettre au passif de la société [X] la créance de la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT pour un montant
77.359,33 €, créance échue de nature privilégiée au titre du solde débiteur du compte n° 04952 359466 002 00 et ce, conformément à sa déclaration de créances ;
Condamner la société [X] à payer à la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ;
Déclarer infondée la contestation de créances de la société [X] représentée par Maître [B] [L] en sa qualité de liquidateur ;
Débouter la société [X] représentée par Maître [B] [L] de ses demandes fins et prétentions ;
Admettre au passif de la société [X] la créance de la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT pour un montant 77.359,33 €, créance échue de nature privilégiée au titre du solde débiteur du compte n° 04952 359466 002 00 et ce, conformément à sa déclaration de créances ;
Condamner la société [X] à payer à la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse la société [X] demande au tribunal de :
Déclarer fondée la contestation élevée par la société [X] à l’égard de la créance de la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ; A titre principal,
Prononcer le rejet de la créance déclarée par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et revendiquée par la société SOCIETE GENERALE ;
Débouter la société SOCIETE GENERALE de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire,
Admettre la créance de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et revendiquée par la société SOCIETE GENERALE à hauteur de 45.789,63 € à titre privilégié ; Rejeter le surplus de la créance ;
Débouter la société SOCIETE GENERALE de ses autres demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause,
Condamner la société SOCIETE GENERALE à payer à la société [X] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile et les dépens.
Dans ses conclusions en réponse la société [L] [E] MANDATAIRES demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien-fondé la société [L] [E] MANDATAIRES en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
Admettre au passif de la procédure collective de la société [X] la créance de compte courant de la banque SOCIETE GENERALE à titre privilégié échue à hauteur de 77.359,33 € ;
Réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
* ·
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT :
Attendu que la fusion absorption entre la société SOCIETE GENERALE, société absorbante et le Crédit du Nord (dont sa filiale la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT) est devenue définitive le 1er janvier 2023.
Il conviendra de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.
Sur l’existence de la créance :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société SOCIETE GENERALE expose que tous les justificatifs demandés par la société [X] ont été fournis afin de justifier du montant de la créance.
Elle estime que la société [X] est redevable de la somme de 77.359,33 € et que cette somme doit être admise dans le passif de société [X].
En ce qui la concerne, la société [X] soutient qu’elle n’a pas tous les éléments pour apprécier l’existence et le montant de la créance.
Elle soutient admettre une créance à hauteur de 45.789,63 €.
Pour sa part, la société [F] MANDATAIRES indique que le montant déclaré par la société SOCIETE GENERALE est à peu près équivalent à celui déclaré par
Monsieur [D] lors de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Elle estime aussi que la société SOCIETE GENERALE a bien fourni l’ensemble des documents en sa possession.
SUR CE
Attendu que la société SOCIETE GENERALE a bien justifié de toutes les sommes dues par la société [X].
Que la société [X] n’a jamais contesté les frais et autres commissions bancaires depuis l’ouverture de compte courant.
Il convient de :
Débouter la société [X] représentée par Maître [B] [L] de ses demandes, fins et prétentions.
D’admettre au passif de la société [X] la créance de la société SOCIETE GENERALE pour un montant de 77.359,33 €, créance échue de nature privilégiée au titre du solde débiteur du compte courant.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner la société [X] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de mettre les dépens à la charge de la société [X].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ;
Déboute la société [X] représentée par Maître [B] [L] de ses demandes, fins et prétentions ;
Admet au passif de la procédure collective de la société [X] la créance de compte courant de la banque SOCIETE GENERALE à titre privilégié échue à hauteur de
77.359,33 € (soixante-dix-sept mille trois cent cinquante-neuf euros et trente-trois centimes) ; Condamne la société [X] à payer à la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [X] aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 80,29 € (quatre-vingts euros vingt-neuf centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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