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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 21 oct. 2025, n° 2025005717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025005717 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SASU JBC / SAS [I] [W]
ROLEGENERAL : N° 2025 005717
ORDONNANCE DE REFERE
DU VINGT-ET-UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SASU JBC, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [S] [E] suppléant Maître [K] [N], SCP HERMAN – ROBIN & Associés, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS [O] [Z] [W], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Raphaëlle DAUNAT, SCP JAFFEUX -LHERITIER – DAUNAT, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Faits et Procédure :
Propriétaire d’un véhicule de marque CITROËN modèle JUMPY immatriculé [Immatriculation 1], la SASU JBC a confié cet utilitaire affichant 81292 km à la société [O] [Z] [W] qui a procédé à un remplacement du turbo compresseur et de ses accessoires pour 2 079,06 € T.T.C. suivant facture détaillée du 22 janvier 2020.
Suite à de nouvelles avaries moteur, le [O] [Z] [W] a procédé à divers travaux retracés dans la facture du 8 décembre 2020 s’élevant à 939,66 € T.T.C. et dans la facture du 28 décembre 2020 d’un montant de 1 212,83 € T.T.C.
Affichant 93442 km au compteur, le véhicule, après allumage du voyant moteur, a été de nouveau confié au [O] [Z] [W] qui échangeait 4 injecteurs notamment, selon facture du 21 octobre 2021.
A 100330 km, le véhicule JUMPY, après nouvelle avarie, a été confié au [O] SAUGERE qui établissait un devis le 5 janvier 2023 à 6 779,21 € T.T.C. pour échange standard du moteur, ensuite actualisé à un montant de 9 186,48 T.T.C.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, la SASU JBC a fait assigner la SAS [O] [Z] [W] à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 8 juillet 2025, aux fins d’entendre :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1104, 1137 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1604 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 145 et suivants du Code de procédure civile,
Recevoir la SASU JBC en sa demande en référé, laquelle interrompt tous les délais de garantie légaux ou conventionnelles et toutes éventuelles forclusions et prescriptions ;
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule CITROEN JUMPY immatriculé [Immatriculation 1] ;
Désigner tel Expert qu’il plaira au magistrat de céans avec pour mission d’usage et notamment :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* Entendre les parties,
* Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
* Examiner le véhicule CITROEN JUMPY immatriculé [Immatriculation 1],
* Constater et décrire les dysfonctionnements, anomalies ou non conformités affectant le véhicule, allégués par la SASU JBC dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions,
* Préciser leur nature, date d’apparition et s’ils affectent les organes essentiels du véhicule,
* En rechercher les causes,
* Dire si ces anomalies sont de nature à rendre le véhicule CITROEN JUMPY immatriculé [Immatriculation 1], impropre à l’usage auquel il est destiné, si elles diminuent cet usage et si elles étaient décelables par un acheteur non professionnel,
* Indiquer les travaux nécessaires de remise en état ainsi que leur coût, leur importance et leur durée,
* Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond d’apprécier les responsabilités encourues,
* Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de la SASU JBC ;
Condamner la SAS [Z] [W] aux dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 8 juillet 2025 a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 9 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, André DIETZ, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, la SASU JBC indique qu’aux termes des articles 1217 et 1231-1 du Code civil et d’une jurisprudence établie, le garage est tenu à une obligation de résultat, et qu’il lui appartient de démontrer qu’il n’a pas commis de faute, laquelle est présumée tout comme le lien causal entre la faute et les désordres ;
Qu’en l’espèce elle établit le motif légitime qu’elle a de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS [Z] [W] dont la responsabilité pourrait être engagée.
Elle propose à l’audience deux noms d’experts.
En défense, à l’audience la SAS [O] [Z] [W] émet protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire, et s’associe à la SASU JBC s’agissant des noms des deux experts proposés.
Sur ce,
Attendu qu’au vu des dysfonctionnements subis, des coûts de réparation acquittés par la SASU JBC de janvier 2020 à octobre 2022 et de la proposition d’échange standard du moteur de son véhicule CITROËN JUMPY III chiffré à 9 186,48 € en 2025 (6 779,21 € en janvier 2023), la SASU JBC établit, par les pièces qu’elle produit, le motif légitime qu’elle a de voir organiser une expertise technique sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS [O] [Z] [W], tout en émettant protestations et réserves dont il lui sera donné acte, ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée ;
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner une expertise aux fins d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Qu’il y aura lieu en conséquence de faire droit à la demande d’expertise judiciaire formée par la SASU JBC fondée en son principe, au contradictoire de la SAS [O] [Z] [W] et dans les termes du dispositif ci-après ;
Attendu qu’il y aura lieu, en l’état de la procédure, de réserver les dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, Mais dès à présent, Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,
Prenons acte des protestations et réserves de la SAS [O] [Z] [W], Ordonnons une expertise technique et commettons pour y procéder :
Monsieur [L] [X]
FM CONSULTANTS [Adresse 3]
Avec mission en se conformant aux règles du C.P.C. de :
* Se faire communiquer tous documents techniques, contractuels et de gestion relatifs au véhicule CITROËN JUMPY III immatriculé [Immatriculation 1], à son acquisition, à son utilisation et entretien et aux réparations effectuées depuis que ce véhicule est en posses sion de la SASU JBC,
* Examiner ce véhicule pour déterminer et décrire les désordres et dysfonctionnements qui l’affectent, leurs dates d’apparition, en apprécier la gravité, en préciser la (ou les) cause(s), origine(s) et conséquences,
* Dire si ces désordres rendent le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] impropre à l’usage auquel il est destiné,
* Fournir toutes indications sur la nature, le coût et la durée des opérations de remise en état nécessaires,
* Dans la limite de sa compétence technique, Evaluer les préjudices matériels et immatériels subis le cas échéant par la société JBC,
* Donner tous éléments techniques et de fait permettant aux juges du fond qui seront éventuellement saisis de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer d’éventuels préjudices,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal sur requête de la partie la plus diligente ou même d’office,
Disons que l’expert effectuera ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,
Qu’il entendra les parties en leurs dires et observations et qu’il répondra aux dires des parties,
Disons que l’expert entendra tous sachants et pourra se faire remettre, par les parties ou par des tiers, tous documents utiles relatifs à la cause,
Disons que l’expert, s’il l’estime nécessaire, pourra se faire assister de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
Disons que l’expert établira de ses opérations un rapport qu’il déposera au Greffe du Tribunal dans un délai de quatre mois à compter du versement de la provision,
Fixons à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au Greffe par les soins de la SASU JBC avant le 9 janvier 2026,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner,
Réservons moyens et dépens,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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