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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 4 sept. 2025, n° 2025005245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025005245 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025005245 PC : 2024/00821
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 septembre 2025 ARRÊTANT, [Localité 1] D’APUREMENT DU PASSIF DE LA SAS, [O]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 26/08/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, Vice-Procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
Par jugement en date du 30/08/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS, [O]
,
[Adresse 1],
Activité : salon de coiffure. Pose de prothèse ongulaire.
Immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro : 2021B03099 (900 013 111)
Ont été désignés : Juge-commissaire :, [Y], [X] Mandataire judiciaire : SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [K], [B]
Par jugement en date du 07/11/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 20/03/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 06/05/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre notamment au mandataire judiciaire de consulter les créanciers sur le plan proposé, le dernier appel de l’instance étant intervenu à l’audience du 26/08/2025.
Lors de ladite audience du 26/08/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations :
* Madame, [R], [E], représentante légale de l’entreprise, assistée de Maître
MARIS, avocat au barreau de Toulouse,
* SELARL AEGIS, représentée par Me, [T], [U], mandataire judiciaire. En présence de Monsieur, [Y], [X], juge-commissaire.
Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
* Les créances superprivilégiées seront réglées dès l’arrêté du plan par le tribunal,
* Les créances inférieures ou égales à 500 € seront remboursées dès l’arrêté du plan par le tribunal, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du code de commerce (dans la limite de 5 % du passif),
* Les créances admises à titre privilégiées et chirographaires seront réglées à hauteur de 100 % sur une durée de 9 ans en 34 échéances trimestrielles, le tout sans intérêt ni pénalité et décaissables par trimestrialité par le commissaire à l’exécution du plan, de manière progressive de la façon suivante :
* Annuité 1 : 2% soit la somme annuelle de 3 259,28 euros, soit deux échéances trimestrielles de 1 629,64 euros,
* Annuité 2 : 8% soit 9 321,17 euros, soit des échéances trimestrielles de 2 330,29 euros,
* Annuité 3 : 12% soit 13 981,76 euros, soit des échéances trimestrielles de 3 495,44 euros,
* Annuité 4 : 12% soit 13 981,76 euros, soit des échéances trimestrielles de 3 495,44 euros,
* Annuité 5 : 12% soit 13 981,76 euros, soit des échéances trimestrielles de 3 495,44 euros,
* Annuité 6 : 12% soit 13 981,76 euros, soit des échéances trimestrielles de 3 495,44 euros,
* Annuité 7 : 14% soit 16 312,05 euros, soit des échéances trimestrielles de 4 078,01 euros,
* Annuité 8 : 14% soit 16 312,05 euros, soit des échéances trimestrielles de 4 078,01 euros,
* Annuité 9 : 14% soit 16 312,05 euros, soit des échéances trimestrielles de 4 078,01 euros,
* En ce qui concerne les créances bancaires, il est proposé que les créances afférentes au contrat de prêt soient soumises aux modalités de paiement du plan.
* Les contrats à exécution successive (ENGIE,, [A]…) seront poursuivis aux conditions initiales du contrat.
Les créances non définitives à ce jour (provisionnelles et contestées) seront alors provisionnées conformément aux modalités du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, ès qualités, en attendant leur sort définitif.
Le paiement de la première échéance du plan interviendra en faveur des créanciers au terme du trimestre suivant la date d’arrêté du plan par le tribunal ; les suivantes intervenant selon le même échéancier semestriel.
* Garanties proposées :
* Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée de l’exécution du plan.
La SELARL AEGIS, prise en la personne de Me, [K], [B], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 13 créanciers, 12 ont été acceptants ou taisants.
La SELARL AEGIS, représentée par Me, [U], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SAS, [O], a indiqué qu’elle sollicite l’homologation du plan de redressement par voie de continuation, et ce, malgré l’absence de nouvelle confirmation de la tendance positive du débiteur par une situation arrêtée au 31/07/2025.
Madame, [R], [E], représentante légale de l’entreprise, a sollicité l’homologation du plan de redressement ; Elle revient sur l’évolution de son activité depuis 1 an qui ressort stable, rentab
Elle revient sur l’évolution de son activité depuis 1 an, qui ressort stable, rentable et bénéficiaire.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal : – que suite aux mesures de restructuration engagées par la SAS, [O], le chiffre d’affaires ressort nettement à la hausse, avec un CA mensuel moyen de 14 000 euros (contre 10 000 euros en moyenne sur 2024) ;
que l’examen comparatif des situations comptables arrêtées au 30/04/2025, au 31/05/2025 et au 30/06/2025 montre que la société a enfin dégagé un résultat d’exploitation bénéficiaire de 4 500 euros en mai et de 3 200 euros en juin 2025 ;
que le débiteur a justifié en outre de la régularisation de l’intégralité des dettes postérieures constituées pendant la période d’observation (la trésorerie est à date positive de 12 609 euros) ;
* que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SAS, [O].
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
* Les créances superprivilégiées seront réglées dès l’arrêté du plan par le tribunal,
* Les créances inférieures ou égales à 500 € seront remboursées dès l’arrêté du plan par le tribunal,
* Les créances admises à titre privilégiées et chirographaires seront réglées à hauteur de 100 % sur une durée de 9 ans en 34 échéances trimestrielles, le tout sans intérêt ni pénalité et décaissables par trimestrialité par le commissaire à l’exécution du plan, de manière progressive de la façon suivante :
* Annuité 1 : 2% ;
* Annuité 2 : 8%,
* Annuité 3 : 12%, Annuité 4 : 12%, Annuité 5 : 12%, Annuité 6 : 12%,
* Annuité 7 : 14%, Annuité 8 : 14%, Annuité 9 : 14% ;
* Les créances bancaires (créances afférentes au contrat de prêt) seront soumises aux modalités de paiement du plan.
* Les contrats à exécution successive (ENGIE,, [A]…) seront poursuivis aux conditions initiales du contrat.
Les créances non définitives à ce jour (provisionnelles et contestées) seront alors provisionnées conformément aux modalités du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, ès qualités, en attendant leur sort définitif.
Le paiement de la première échéance du plan interviendra en faveur des créanciers au terme du trimestre suivant la date d’arrêté du plan par le tribunal ; les suivantes intervenant selon le même échéancier semestriel.
* Garanties :
* Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée de l’exécution du plan.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL AEGIS, prise en la personne de Me, [K], [B], en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS, [O].
Madame, [R], [E], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de : La SAS, [O], [Adresse 2] : 900 013 111
selon les dispositions suivantes :
* Les créances superprivilégiées seront réglées dès l’arrêté du plan par le tribunal,
* Les créances inférieures ou égales à 500 € seront remboursées dès l’arrêté du plan par le tribunal,
* Les créances admises à titre privilégiées et chirographaires seront réglées à hauteur de 100 % sur une durée de 9 ans en 34 échéances trimestrielles, le tout sans intérêt ni pénalité et décaissables par trimestrialité par le commissaire à l’exécution du plan, de manière progressive de la façon suivante :
* Annuité 1 : 2% ;
* Annuité 2 : 8%,
* Annuité 3 : 12%, Annuité 4 : 12%, Annuité 5 : 12%, Annuité 6 : 12%,
* Annuité 7 : 14%, Annuité 8 : 14%, Annuité 9 : 14% ;
* Les créances bancaires (créances afférentes au contrat de prêt) seront soumises aux modalités de paiement du plan.
* Les contrats à exécution successive (ENGIE,, [A]…) seront poursuivis aux conditions initiales du contrat.
Les créances non définitives à ce jour (provisionnelles et contestées) seront provisionnées conformément aux modalités du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, ès qualités, en attendant leur sort définitif.
Le paiement de la première échéance du plan interviendra en faveur des créanciers au terme du trimestre suivant la date d’arrêté du plan par le tribunal ; les suivantes intervenant selon le même échéancier semestriel.
* Garanties :
* Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée de l’exécution du plan.
Ce faisant, nomme la SELARL AEGIS, prise en la personne de Me, [K], [B], commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 9 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS, [O] ;
Dit que Madame, [R], [E], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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