Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2025F00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
N° Minute : 2025F00279
N° RG: 2025F00183
Date des débats : 24 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 23 Octobre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] comparant par Me Renaud ESSNER [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARL SAMANTA [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En date du 17/07/2020, la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à la SARL SAMANTA un prêt garanti par l’état (PGE) d’un montant de 25 000.00 € au taux d’intérêt de 0.25% et remboursable en 12 mensualités.
La SARL SAMANTA n’ayant pas réglé ses mensualités, la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE l’a mise en demeure en date du 29/11/2024, d’avoir à régulariser sous 60 jours le solde débiteur du compte. Dans ce même courrier, la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a dénonçé la convention de compte courant, et informé la SARL SAMANTA qu’elle n’avait plus convenance à maintenir les coupons qui lui avaient été consentis. La COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a, également, éxigé de la SARL SAMANTA dans cette même mise en demeure de régler les échéances du PGE à hauteur de 4708.53 €.
En date du 17/04/2025, la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a une nouvelle fois, mis en demeure la SARL SAMANTA d’avoir à régler les échéances du PGE ainsi que le découvert du compte pour un montant total de 15 763.02 € sous huitaine.
La SARL SAMANTA n’ayant pas procédé aux remboursements, c’est par acte d’huissier en date du 30 Juin 2025, la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner la SARL SAMANTA, d’avoir à comparaître le 24 Juillet 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du code civil,
* CONDAMNER la société SAMANTA :
* Au paiement de la somme de 14.650, 44€ augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3.73 % calculés sur la somme de 14.325, 22€ du 18.04.2025 jusqu’à parfait règlement.
* Au paiement de la somme de 1.112, 58€ augmentée des intérêts au taux légal du 18.04.2025 jusqu’à parfait règlement.
* Condamner la Société SAMANTA au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
* Condamner la Société SAMANTA aux entiers dépens.
A l’audience du 24 Juillet 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie
de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
Par l’étude des documents soumis par la demanderesse qui sont :
* Le contrat de prêt garanti de l’état (PGE) N°08767510 émis le 17/07/2020 au profit de la SARL SAMANTA d’un montant de 25 000.00 euros au taux d’intérêt fixe de 0.250% l’an et pour une durée de 12 mois signée électroniquement par Madame [N] [G], associée unique de la SARL SAMANTA en date du 22/07/2020 ;
* Le tableau d’amortissement joint au prêt N°08767510 au nom de la SARL SAMANTA ;
* Les relevés de compte N°60121230419 de la SARL SAMANTA pour la période du 1/08/2023 au 30/12/2023 faisant état de soldes négatifs ;
Il appert que la demanderesse justifie du bienfondé de ses demandes tant sur le montant du capital que des intérêts dus.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la SARL SAMANTA à lui payer :
* la somme de 14.650, 44 euros augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3.73 % calculés sur la somme de 14.325,22 euros du 18.04.2025 jusqu’à parfait paiement ;
* et la somme de 1.112,58 euros augmentée des intérêts au taux légal du 18.04.2025 jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL SAMANTA qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANE E au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue par défaut, étant prise en dernier ressort vu le montant ou la nature de la demande, et vu que la citation n’a pas été délivrée à personne ;
Elle est susceptible d’opposition, en application de l’article 476 du Code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en en premier ressort,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil
CONDAMNE la SARL SAMANTA à payer à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 14.650,44 euros augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3.73 % calculés sur la somme de 14.325,22 euros du 18.04.2025 jusqu’à parfait paiement au titre des échéances impayées ;
CONDAMNE la SARL SAMANTA à payer à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1.112,58 euros augmentée des intérêts au taux légal du 18.04.2025 jusqu’à parfait paiement au titre du compte débiteur ;
CONDAMNE la SARL SAMANTA aux dépens ;
CONDAMNE la SARL SAMANTA à payer à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Publicité ·
- Débiteur ·
- Rôle ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Recours
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Examen ·
- Terme ·
- Liquidateur ·
- Durée ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Monde ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Traiteur ·
- Echo ·
- Activité économique ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire ad hoc ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Automobile ·
- Commerce ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Jugement
- Véhicule ·
- Adn ·
- Moteur ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Dire ·
- Provision
- Élan ·
- Code de commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Formation ·
- Comptabilité ·
- Personne morale ·
- Expert-comptable ·
- Liquidateur ·
- Personnes ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Holding ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Luxembourg ·
- Cause ·
- Avocat ·
- Connexité ·
- Avant dire droit ·
- Mise en état
- Procédure de conciliation ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Code de commerce ·
- Moteur ·
- Exigibilité ·
- Délais ·
- Créanciers ·
- Avis favorable
- Administrateur judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Chef d'entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Commerce ·
- Bilan
- Plan de redressement ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Durée ·
- Fonds de commerce ·
- Exécution successive ·
- Homologation ·
- Juge-commissaire ·
- Débiteur
- Période d'observation ·
- Logistique ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Maintien ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Débats ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.