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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1, 15 déc. 2025, n° 2025F00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00400 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 15 décembre 2025 Chambre 1
N° minute : 2025/11451 N° RG : 2025F00400 Mme [I] [L] contre M. [S] [Q]
DEMANDEURS
Mme [I] [L] [Adresse 1] C/O Me Thierry TROIN- Avocat [Localité 1] Me Jeremy JACQUET [Adresse 2]
Mme [K] [O] [Adresse 1] C/O Maître Thierry TROIN- Avocat [Localité 1] Me Jeremy JACQUET [Adresse 2]
M. [A] [L] [Adresse 1] C/O Maître Thierry TROIN- Avocat [Localité 2] [Adresse 3] Me Jeremy JACQUET [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [S] [Q] [Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10 novembre 2025
Greffier lors des débats Mme CASTELLI Laura,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. PHITOUSSI Thierry, M. BAUCHE Régis, Assesseurs.
Prononcée le 15 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Le représentant des demandeurs entendu en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 30 juin 2025, Madame [I] [L] née [Z], Madame [K] [O] née [L] et Monsieur [A] [L] ont fait délivrer une assignation à Monsieur [Q] [R] aux fins d’entendre :
Condamner Monsieur [Q] [R] à payer les sommes de :
107.108,49 € correspondant aux loyers et charges impayées par CG technique ;
3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE
Monsieur [Q] [R] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui, ce qui laisse présumer qu’il n’a aucun élément à fournir à l’encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites.
II y a lieu de condamner Monsieur [Q] [R] à payer à Madame [I] [L] née [Z], Madame [K] [O] née [L] et Monsieur [A] [L] la somme de 107.108,49 €.
Le préjudice subi en dehors de celui résultant du retard dans le paiement n’est pas établi.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles, il convient de leur allouer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Il convient de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputée contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [Q] [R] à payer à Madame [I] [L] née [Z], Madame [K] [O] née [L] et Monsieur [A] [L] la somme de 107.108,49 € (cent sept mille cent huit euros et quarante-neuf centimes) ; Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [Q] [R] au paiement de la somme de de 3.500 € (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Q] [R] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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