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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg2 audience publique, 28 janv. 2025, n° 2024019548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024019548 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
SH.
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
Composition du tribunal lors des débats : Monsieur Thierry DEFFRENNES, président de chambre, Monsieur Hugues de LABROUHE de LABORDERIE et Monsieur Eric WALLAERT, juges, Madame Laurence DUBOIS, commis greffier.
Jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025, par Monsieur Thierry DEFFRENNES, président de chambre, qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS, commis greffier.
2024019548 – ENTRE – La société APAVE NORD OUEST, [Adresse 1], demanderesse ayant pour conseil Maître Francis DEFFRENNES, Avocat à Lille, substitué à l’audience par Maître Charles-Arnaud DE MOEGEN, Avocat à Lille,
* ET -
La société CONTROLE G, [Adresse 2], défenderesse comparant par Maître Pierre-Jean COQUELET, Avocat à Valenciennes.
LES FAITS
La société APAVE NORD OUEST est un groupe international spécialisé dans la maîtrise des risques et un acteur français de premier plan du contrôle technique.
La société CONTROLE G exerce son activité dans le domaine du contrôle technique construction depuis 1993.
Le 20 septembre 2019, la société APAVE NORD OUEST conclut avec la société CONTROLE G une convention de formation professionnelle continue pour les salariés de cette dernière, Messieurs [P] [M] et [C] [Y]. Ces prestations, réalisées entre le 05 novembre et le 13 décembre 2019, représentent un montant de 3 576 € facturé le 31 décembre 2019. Un courrier de mise en demeure en date du 06 septembre 2022 est envoyé à la société CONTROLE G, courrier qui est resté sans effet.
Par ordonnance du 08 juillet 2021 signifiée le 08 novembre 2021, Monsieur le président du tribunal de commerce de Paris enjoint la société CONTROLE G de payer à la société APAVE NORD OUEST la somme principale de 3 576 €, outre intérêts, frais et dépens.
Le 26 novembre 2021, la société CONTROLE G forme opposition à ladite ordonnance.
Le 06 septembre 2022, la société APAVE NORD OUEST met en demeure la société CONTROLE G et la facture reste impayée.
Par exploit du 03 octobre 2022, la société APAVE NORD OUEST assigne la société CONTROLE G.
Le 09 janvier 2023, le greffe du tribunal de commerce de Paris informe la société CONTROLE G de la caducité de l’injonction de payer à défaut de consignation opérée par la société APAVE NORD OUEST, en application de l’article 1425 alinéa 2 du code de procédure civile.
C’est dans cet état que le litige a été porté devant le tribunal de céans.
LA PROCÉDURE
Par exploit signifié le 03 octobre 2022, la société APAVE NORD OUEST a fait délivrer assignation à la société CONTROLE G en vu d’obtenir la condamnation en paiement de cette dernière.
La société APAVE NORD OUEST, selon ses conclusions, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la société CONTROLE G à payer à la société APAVE NORD-OUEST la somme de 3 827,47 euros augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu’au jour du complet règlement,
* Condamner la société CONTROLE G au paiement de la somme de 2 000 euros pour résistance abusive,
* Condamner la société CONTROLE G à payer la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* La condamner aux entiers frais et dépens.
La société CONTROLE G, selon ses conclusions récapitulatives, demande au tribunal de : Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
* Juger que l’APAVE, en débauchant les salariés de la SAS CONTROLE G soit après leur formation soit en ciblant ses salariés a commis un acte de concurrence déloyale,
* Condamner l’APAVE à payer à la SAS CONTROLE G la somme de 3.500.000 euros en réparation du préjudice lié au gain manqué,
* Condamner l’APAVE à payer à la SAS CONTROLE G la somme de 500.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
Vu l’article 1347 du Code civil,
* Ordonner la compensation des sommes dues par la SAS CONTROLEG envers l’APAVE et des sommes dues par l’APAVE à la SAS CONTROLE G,
* Dire que les sommes ainsi octroyées à la SAS CONTROLE G portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir,
* Condamner l’APAVE à verser à la SAS CONTROLE G la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner solidairement l’APAVE en tous les frais et dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 08 novembre 2022. À la demande des parties, elle a fait l’objet de 6 remises. Elle a été plaidée lors de l’audience du 24 octobre 2023 et mise en délibéré au 05 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
Par un jugement, en date du 05 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire au 11 janvier 2024.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi. Par un jugement, en date du 22 février 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut de diligences des parties.
L’affaire a fait l’objet d’une réinscription et a été enrôlée pour l’audience du 08 octobre 2024. Elle a fait l’objet d’un renvoi et a été plaidée lors de l’audience du 03 décembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société APAVE NORD OUEST :
Sur la créance détenue par la société APAVE NORD OUEST auprès de la société CONTROLE G, la société APAVE NORD OUEST rappelle que la société CONTROLE G a bien bénéficié des prestations prévues au contrat (convention de formation du 29 septembre 2019). Toutefois, la facture correspondante, n’a jamais été réglée alors que cette créance est exigible au titre des dispositions des articles 1103 et 1353 du code civil.
La société APAVE NORD OUEST estime que la société CONTROLE G ne démontre à aucun moment le fait qu’elle aurait commis un quelconque acte de concurrence déloyale et demande au tribunal de débouter la société CONTROLE G de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
D’autre part, elle sollicite la condamnation de la société CONTROLE G à lui payer la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive.
* Pour la société CONTROLE G :
* Sur la demande principale en paiement :
La société CONTROLE G reconnaît ne pas avoir réglé la facture dont la société APAVE NORD OUEST sollicite le paiement pour un montant de 3 576 €. Elle sollicite la compensation de la dette de la société APAVE NORD OUEST à son égard, au titre des faits de concurrence déloyale, avec le montant de la prestation de formation.
* Sur la concurrence déloyale du fait de la société APAVE NORD OUEST :
La société CONTROLE G estime qu’elle a été l’objet d’une concurrence déloyale au travers du débauchage de 12 de ses salariés au profit de la société APAVE NORD OUEST sur la période de novembre 2018 à mai 2023.
Sur les années 2019 à 2021, la société CONTROLE G a réalisé 14,7 M€ de Chiffre d’Affaires de moins que ses objectifs cumulés. En réparation de ce préjudice, la société CONTROLE G entend réclamer 3,5 M€ à titre de dommages-intérêts à la société APAVE NORD OUEST.
Au titre du préjudice moral qu’elle a subi (restructuration des équipes dans l’urgence, lancement de campagnes de recrutement, stress des équipes, perte de retour sur investissement au titre de la formation), la société CONTROLE G est en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la somme de 500 000 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal après avoir entendu les plaidoiries et vu les pièces en les dossiers :
* Sur la créance de la société APAVE NORD OUEST pour un montant de 3 827,47 € :
Selon la société APAVE NORD OUEST, la société CONTROLE G a bénéficié des prestations qu’elle a réalisée conformément à la convention de formation signée entre les 2 parties, le 29 septembre 2019. Ainsi, sa créance, étant certaine et exigible conformément aux dispositions des articles 1103 et 1353 du code civil, doit être réglée par la société CONTROLE G.
La société CONTROLE G sollicite la compensation de la dette de la société APAVE NORD OUEST à son égard, au titre des faits de concurrence déloyale, avec le montant de la prestation de formation.
Les articles 1103 et 1353 du code civil prévoient :
Article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». Article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Pour justifier sa créance, la société APAVE NORD OUEST produit :
* la convention de formation professionnelle validée par la société CONTROLE G le 29 septembre 2019 (pièce 1 société APAVE NORD OUEST) relative à la formation de Messieurs [M] et [Y] (2 salariés de la société CONTROLE G) pour la période du 05 novembre au 13 décembre 2019 ;
* les attestations de présence avec feuille d’émargement des 2 salariés (Messieurs [M] et [Y]) formés pour la période du 05 novembre au 13 décembre 2019 (pièce 2 société APAVE NORD OUEST) ;
* la facture en date du 31 décembre 2019 (pièce 3 société APAVE NORD OUEST) pour un montant de 3 576 € TTC correspondant à la prestation de formation de Messieurs [M] et [Y];
* les conditions générales de vente applicables aux actions de formation (pièce 3 société APAVE NORD OUEST) spécifiant en article 11 « Règlement et Pénalité de retard ».
Le tribunal relève que la société CONTROLE G ne conteste pas la réalisation de la prestation effectuée par la société APAVE NORD OUEST mais en demande la compensation du montant de cette créance.
Ainsi, le tribunal dit et juge que la créance de la société APAVE NORD OUEST est certaine et exigible conformément aux dispositions des articles 1103 et 1353 du code civil.
* Sur l’acte de concurrence déloyale de la société APAVE NORD OUEST évoquée par la société CONTROLE G suite au débauchage de 12 de ses salariés au bénéfice de la société APAVE NORD OUEST :
La société CONTROLE G estime qu’elle a été l’objet d’un acte de concurrence déloyale de la part de la société APAVE NORD OUEST à travers le débauchage de 12 de ses salariés au bénéfice de la société APAVE NORD OUEST sur la période de novembre 2018 à mai 2023.
La société APAVE NORD OUEST considère que la société CONTROLE G ne démontre à aucun moment comme quoi elle aurait commis un quelconque acte de concurrence déloyale.
En droit, la concurrence déloyale est le fait, dans le cadre d’une concurrence autorisée, de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant un préjudice. Ces agissements sont sanctionnés sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
La concurrence déloyale suppose la réunion de trois éléments distincts, à savoir :
* une faute, ce qui vise tout procédé contraire aux usages du commerce et à l’honnêteté professionnelle, indépendamment de l’intention de nuire ;
* un préjudice, qui concerne tout dommage subi, générateur d’un trouble commercial ;
* un lien de causalité, généralement induit de la faute et du dommage.
Pour justifier le « débauchage » de ses 12 salariés, la société CONTROLE G produit :
* les lettres de démission de 4 salariés (pièces 7,12,19,22 de la société CONTROLE G) ;
* des extraits de compte Linkedin de 8 salariés (pièces 16,18,20 de la société CONTROLE G) précisant que ceux-ci ont rejoint la société APAVE NORD OUEST ;
* la pièce 21 : courriel d’un salarié de la société CONTROLE G en date du 30 mai 2023 indiquant : « Comme nous en avons discuté, j’ai récemment été sollicité par la société APAVE NORD OUEST pour un poste offrant davantage de responsabilités et une rémunération plus élevée… ».
Le tribunal relève que :
* 1 salarié de la société CONTROLE G a démissionné en novembre 2018, soit 1 an avant la convention de formation du 29 septembre 2019. Neuf salariés de la société CONTROLE G ont démissionné postérieurement à cette convention de formation sachant que lors de l’audience, le conseil de la société CONTROLE G a précisé au tribunal que la société APAVE NORD OUEST n’avait plus dispensé de formation aux salariés de la société CONTROLE G après décembre 2019. Ainsi, la société CONTROLE G ne peut affirmer que la société APAVE NORD OUEST aurait profité de la formation réalisée par ses soins, à ses salariés pour procéder au débauchage de son personnel ;
* 2 salariés de la société CONTROLE G (non inclus dans la liste des 12 salariés « débauchés ») (pièce 15 de la société CONTROLE G) ont rejoint la société SOCOTEC et non pas la société APAVE NORD OUEST. Un salarié de la société CONTROLE G parmi les 12 salariés « débauchés » (pièce 17 de la société CONTROLE G) a préféré rejoindre la société SOCOTEC plutôt que la société APAVE NORD OUEST. Ainsi, il n’est pas démontré que tous les salariés démissionnaires de la société CONTROLE G ont rejoint systématiquement la société APAVE NORD OUEST ;
* les 12 salariés concernés par le « débauchage » ont certes été démissionnaires mais sur une période relativement longue de 5 ans (novembre 2018 à mai 2023) et sur un périmètre géographique important correspondant au quart Nord-Ouest de la France (y compris la région parisienne avec l’agence de [Localité 1]);
* Seule la pièce 21 de la société CONTROLE G indique qu’un de ses salariés aurait été sollicité en mai 2023 par la société APAVE NORD OUEST (voir ci-dessus) mais elle n’est pas suffisamment précise et probante pour démontrer que la société APAVE NORD OUEST aurait commis une faute.
Enfin, le tribunal note que la société CONTROLE G n’a pas pris l’initiative de mettre en place de clause de non-concurrence pour ses salariés pendant cette période de 5 ans alors qu’elle dénonce un « débauchage » de 12 de ses salariés. Lors de l’audience, le conseil de la société CONTROLE G informe d’ailleurs le tribunal qu’elle aurait mis en place récemment une clause non-concurrence sur les contrats de travail de ses nouveaux salariés.
En conséquence, le tribunal, constatant que la société CONTROLE G est défaillante pour démontrer que la société APAVE NORD OUEST aurait commis un quelconque acte de concurrence déloyal, déboute la société CONTROLE G de ses demandes, fins et conclusions. Il déboute notamment la société CONTROLE G de ses demandes de dommages et intérêts aux titres de préjudices par ailleurs non démontrés.
* Sur la demande de la société CONTROLE G de compenser la créance de la société APAVE NORD OUEST :
Le tribunal, ayant précédemment dit et jugé que la société APAVE NORD OUEST n’avait pas commis d’acte de concurrence déloyale vis-à-vis de la société CONTROLE G, déboute en conséquence la société CONTROLE G de sa demande de compenser sa dette auprès de la société APAVE NORD OUEST, au titre des faits de concurrence déloyale, avec le montant de la prestation de formation.
Selon les conditions générales de vente jointes à la facture de la prestation de formation (pièce 3 société APAVE NORD OUEST), la société APAVE NORD OUEST indique que sa créance au 03 août 2022 se décomposait en la créance principale pour un montant de 3 576 € plus les intérêts de retard pour un montant de 126,93 €, la clause pénale étant de 40 € et avec des frais de 84,54 €, soit un montant total de 3 827,47 €.
Le tribunal relève que selon les conditions générales de vente : « Les factures sont payables dans un délai de 30 jours, le 10, aucun escompte n’étant accordé pour un paiement anticipé […] En cas de retard de paiement, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, APAVE appliquera une pénalité due mensuellement, qui commencera à courir à compter du jour où la facture est exigible avec un intérêt annuel égal au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points en vigueur à l’échéance prévue. »
Le tribunal condamne donc la société CONTROLE G à payer la société APAVE NORD OUEST la somme de 3 576 euros au titre de la facture impayée, augmentée des intérêts courus de 126,93 € au 03 août 2022, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure en date du 06 septembre 2022, et jusqu’au jour du complet règlement, augmentée de la clause pénale de 40 € et des frais d’un montant de 84,54 €.
* Sur la résistance abusive demandée par la société APAVE NORD OUEST :
La société APAVE NORD OUEST sollicite la condamnation de la société CONTROLE G à lui payer la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive, car selon elle, la société CONTROLE G aurait volontairement « bloqué » le paiement de la facture due tout en confirmant la bonne exécution des prestations de la société APAVE NORD OUEST.
La société CONTROLE G reconnait ne pas avoir réglé la facture dont la société APAVE NORD OUEST sollicite le paiement pour un montant de 3 576 € mais elle demande la compensation de sa dette conformément aux dispositions de l’article 1347 du Code civil estimant qu’elle a été l’objet de faits de concurrence déloyale dont la société APAVE NORD OUEST se serait rendue coupable.
Le tribunal relève aussi la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer à défaut de consignation opérée par la société APAVE NORD OUEST.
En conséquence, le tribunal constatant que la société CONTROLE G pouvait prétendre à la compensation de sa dette vis à vis de la société APAVE NORD OUEST conformément aux dispositions de l’article 1347 du Code civil et que la société APAVE NORD OUEST n’a pas été diligente pour éviter la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer qu’elle a initiée, déboute ainsi la société APAVE NORD OUEST de sa demande de condamner la société CONTROLE G au paiement de la somme de 2 000 euros pour résistance abusive.
* Sur les autres demandes :
La société CONTROLE G succombant à la présente instance, le tribunal la condamne à payer à la société APAVE NORD OUEST la somme arbitrée de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Dit et juge que la société CONTROLE G est défaillante pour démontrer que la société APAVE NORD OUEST aurait commis un quelconque acte de concurrence déloyal.
Déboute la société CONTROLE G de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la société CONTROLE G à payer à la société APAVE NORD OUEST la somme de 3 827,47 augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure en date du 06 septembre 2022, et jusqu’au jour du complet règlement.
Déboute la société APAVE NORD OUEST de sa demande tendant à condamner la société CONTROLE G à lui payer la somme de 2 000 € pour résistance abusive.
Condamne la société CONTROLE G à payer à la société APAVE NORD OUEST la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société CONTROLE G aux entiers dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 62,41 € (en ce qui concerne les frais de greffe),
Signé électroniquement par M. Thierry DEFFRENNES
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
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