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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 11 juin 2025, n° 2024F01765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01765 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 23 JUIN 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01765
CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ Société GROUPE MILLESIME SAS
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] [Adresse 1],
comparaissant par Maître Sylvaine BAGGIO, Avocat à la Cour, Associée de la SELARL C.A.B, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
Société GROUPE MILLESIME SAS, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Marie HANSELIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître François DEAT, Avocat à la Cour, Associé de la SELARL François DEAT, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 mars 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Paul BERNARD, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société GROUPE MILLESIME SAS a signé le 29 avril 2022 une convention de compte courant dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE.
Le 21 mai 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la banque a informé la société GROUPE MILLESIME SAS de la clôture du compte au 21 juillet 2024.
Le 19 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a mis en demeure la société GROUPE MILLESIME SAS de régler la somme 33.569,51 € au titre du solde débiteur du compte courant, en vain.
Le 20 septembre 2024, la banque a assigné la société GROUPE MILLESIME SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par conclusions déposées à l’audience, la société CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231 à 1231-7 et 1344 à 1344-2 du code civil,
* Débouter la SAS GROUPE MILLÉSIME de ses demandes,
* Condamner la SAS GROUPE MILLÉSIME à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine la somme de 33.755,39 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024,
* Ordonner la capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner la SAS GROUPE MILLÉSIME à payer 2.000 € à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions déposées à l’audience, la société GROUPE MILLESIME SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu les pièces,
ORDONNER des délais de paiement de deux années à compter de la signification du jugement à intervenir, au titre des sommes restant dues au [Localité 1] AGRICOLE,
ORDONNER que les paiements s’imputent en priorité sur le capital, soit la somme de 33.755,39 euros,
DÉBOUTER le [Localité 1] AGRICOLE de sa demande de condamnation de la SAS GROUPE MILLESIME au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
Sur le fond,
Pour la société [Localité 1] AGRICOLE
La CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE indique avoir notifié à la société GROUPE MILLESIME SAS la clôture du compte courant, et réclame le paiement de la somme de 33.755,39 € correspondant au solde débiteur du compte à la date d’effet de la clôture.
Pour la société GROUPE MILLESIME SAS
La société GROUPE MILLESIME SAS ne conteste pas les sommes dues. Elle affirme cependant que la rupture du contrat par la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE est arbitraire et abusive, justifiant ainsi la mise en œuvre de délais de paiement de deux ans. Elle affirme enfin que cette demande d’échelonnement se justifie également par le fait que :
* 1) Elle doit concrétiser un projet pour générer des revenus qui lui permettront de rembourser.
* 2) Ses associés, les époux [V], tirent leurs revenus de l’activité du groupe d’hôtellerie MILLESIME, sous période d’observation, et ne peuvent apporter les fonds nécessaires au remboursement de la dette.
SUR CE,
Le tribunal rappelle les articles 1103, 1104 et 1343-5 du code civil,
Le tribunal constate que :
* Le 21 mai 2024, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a notifié à la société GROUPE MILLESIME SAS la clôture du compte au 21 juillet 2024, et lui a demandé de « laisser sur le compte la provision nécessaire en vue de la liquidation des opérations en cours »; le compte de la société GROUPE MILLESIME SAS présentait alors un solde créditeur (325,48 €).
* Le solde du compte est devenu débiteur au cours des mois de juin et de juillet, en raison essentiellement de l’utilisation de la carte bancaire (32.765,62 € de paiements, 600,00 € de retraits).
* Au 21 juillet 2024, date d’effet de la clôture du compte, le solde du compte restait débiteur.
Le tribunal en conclut que la créance de la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE est certaine, liquide et exigible et, en conséquence, condamnera la société GROUPE MILLESIME SAS à lui payer la somme de 33.755,39 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure.
Le tribunal constate par ailleurs que la société GROUPE MILLESIME SAS n’apporte aucun élément permettant de justifier sa demande d’échelonnement.
En conséquence, le tribunal la déboutera de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande d’anatocisme
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
L’anatocisme étant judiciairement demandé, le tribunal l’ordonnera.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement la demande d’article 700 présentée mais la réduira toutefois au quantum de 500,00 € que la société GROUPE MILLESIME SAS sera condamnée à lui payer.
Sur les dépens
La société GROUPE MILLESIME SAS succombant au principal, elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne la société GROUPE MILLESIME SAS à payer à CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 33.755,39 € (TRENTE TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE CINQ EUROS TRENTE NEUF CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
Condamne la société GROUPE MILLESIME SAS à verser à la société [Localité 1] AGRICOLE la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GROUPE MILLESIME SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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