Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 5 juin 2025, n° 2025R00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 5 Juin 2025
N° RG: 2025R00086
DEMANDEUR
SDE ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCION AGISSANT EN TANT QUE MANDATAIRE DE LA SDE MID OCEAN GROUP B.V.
[Adresse 1] Représentée par Me Olivier LEGRAND – Avocat [Adresse 2]
DÉFENDEUR
SARL OPALINE [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante
Débats à l’audience publique du 21 Mai 2025, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience ;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société MID OCEAN GROUP BV est spécialisée dans la fabrication de cadeaux professionnels personnalisés.
La société OPALINE est quant à elle spécialisée dans la publicité.
Dans le cadre de son activité, la société OPALINE s’est approvisionnée auprès de la société MID OCEAN GROUP BV.
Afin de couvrir le risque de non-paiement de ses factures, la société MID OCEAN GROUP BV a réalisé une déclaration de sinistre auprès de la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A [R] Y REASEGUROS (ci-après désignée ATRADIUS), intervenant également en qualité de mandataire à la présente instance.
Au 31 décembre 2024, le montant des factures impayées s’élevait à 131 100,48 euros.
Après une tentative de règlement amiable et mise en demeure de la part de la société ATRADIUS elle poursuit la défenderesse pour le règlement de la créance ;
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 11 avril 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société MID OCEAN GROUP BV, société de droit néerlandais dont le siège sociale est sis [Adresse 4] (PAYS-BAS) ayant pour mandataire la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A [R] Y REASEGUROS, société de droit espagnol disposant d’un établissement secondaire en France, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°823 646 252, a assigné la société OPALINE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°439 299 223 par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 30 avril 2025 ;
Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l’audience, la la société MID OCEAN GROUP BV Nous demande de :
Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu les articles J104 et 1650 du code civil
Vu l’article A444-32 du Code de Commerce
Vu les pièces produites aux débats
* DIRE que la société MID OCEAN GROUP B.V est recevable et bien fondée en ses demandes,
* CONDAMNER la société OPALINE à verser à la requérante une provision correspondant à la somme en principal 131 100,48 euros, augmentée de la somme des intérêts de retard calculée au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, et ce, conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce
* CONDAMNER la société OPALINE à verser à la requérante une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée, soit 2 280,00 €, en application des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce, par facture impayée
* CONDAMNER la société OPALINE à payer à la requérante la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société OPALINE aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société OPALINE à supporter les frais prévus au titre de l’article A444-32 du Code de Commerce
* RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2025 au cours de laquelle la société MID OCEAN GROUP BV a été entendue en ses explications en l’absence de la société OPALINE,
Cette dernière ne comparait pas ni personne pour elle.
Elle ne fournit pas davantage d’observations écrites.
A l’issue de l’audience, Mme le Président a indiqué à la partie présente que sa décision serait rendue le 5 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Tel est bien le cas en espèce ;
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; que celles de l’article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public »
En l’espèce, il ressort des pièces des débats que la société ATRADIUS intervient à la présente instance, en qualité de mandataire, représentant la société MID OCEAN GROUP BV conformément au mandat du 4 décembre 2024.
Sur la période de juin à décembre 2024, la société MID OCEAN GROUP BV a procédé à la livraison des produits commandés par la société OPALINE ;
Dans ce cadre, des confirmations de commandes, bons de livraison et factures ont été émis par la société MID OCEAN GROUP BV ;
Par courrier recommandé et mail du 13 décembre 2024, la société ATRADIUS a tenté de recouvrer la créance à hauteur de 130 537,48 euros de la société MID OCEAN GROUP BV auprès de la société OPALINE ;
Par mail du 13 décembre 2024, la société OPALINE indique être confrontée à des difficultés financières mais ne conteste pas la somme réclamée ;
Ainsi, d’après le dernier décompte de la société ATRADIUS, la créance s’élève à 131 100,48 euros.
La société OPALINE n’a jamais contesté aucune des factures litigieuses à leur réception.
En dépit de son engagement à s’acquitter de son obligation de règlement de cette créance, de plusieurs relances et d’une mise en demeure, la société OPALINE ne s’est pas acquittée du règlement desdites factures.
La créance de la société MID OCEAN GROUP BV à l’encontre de la société OPALINE est dès lors certaine, liquide et exigible ;
Il y a en conséquence lieu de condamner la société OPALINE à payer, par provision, à la société MID OCEAN GROUP BV la somme de 131 100,48 euros assortie des pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture impayée, outre 2 280 euros au titre de l’article D 441-5 du code de commerce.
La société MID OCEAN GROUP BV sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société OPALINE à payer à la société MID OCEAN GROUP BV la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société OPALINE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Disons la société MID OCEAN GROUP B.V recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamnons la société OPALINE à payer, par provision, à la société MID OCEAN GROUP BV la somme de 131 100,48 euros assortie des pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture impayée
Condamnons la société OPALINE à payer, par provision, à la société MID OCEAN GROUP BV la somme de 2 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement,
Condamnons la société OPALINE à payer à la société MID OCEAN GROUP BV la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société OPALINE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Condamnons la société OPALINE à payer à la société MID OCEAN GROUP BV les frais de l’extrait Kbis et de mise en demeure liquidés à la somme de 69,45 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le greffier
La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Relation commerciale établie ·
- Intérêt légal ·
- Société de services ·
- Préavis ·
- Parfaire ·
- Rupture ·
- Prestation ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire
- Cessation des paiements ·
- Pharmacie ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Période d'observation ·
- Vienne ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Habitat ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Compte ·
- Resistance abusive ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Monétaire et financier
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Menuiserie ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Public ·
- Ouverture ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marc ·
- Radiation ·
- Pierre ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Audience publique
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Salarié ·
- Débauchage ·
- Formation ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Créance ·
- Resistance abusive
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Examen ·
- Ministère public ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Café
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Véhicule
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Compte courant ·
- Demande ·
- Anatocisme ·
- Débiteur ·
- Clôture ·
- Intérêt ·
- Moyens et motifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.