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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, 7 janv. 2025, n° 2023F00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2023F00636 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 7 Janvier 2025
3ème Chambre
N° minute : 2025F00026 N° RG : 2023F00636
SC CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE – ALPES MAR contre M. [R] [K]
DEMANDEUR
SC CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE – ALPES MAR les Negadis Avenue Paul Arène 83300 Draguignan comparant par Me Marie-France CESARI, 17 Rue Alexandre mari SELARL BPCM 06300 NICE
DEFENDEUR
M. [R] [K], 112 Avenue Ste Marguerite 06200 NICE comparant par Me Olivier CASTELLACCI, 11 Rue Alexandre Mari NMCG AVOCATS ASSOCIES 06000 NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 Octobre 2024
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Hervé BLANC, Président, M. Thierry SEON, M. Bruno MARTINEZ, Assesseurs.
Prononcée le 7 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société AV CORP dont l’activité était l’achat et la revente de compléments alimentaires avait pour gérant Monsieur [R] [K].
Suivant acte sous seing privé en date du 11 décembre 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR consentait à la société AV CORP un prêt professionnel n° 00602345750 d’un montant de 28.128,00 €.
En garantie de ces emprunts, Monsieur [R] [K], caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 36.556 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Le 27 janvier 2022, la société AV CORP était placée en liquidation judiciaire.
Le 13 juin 2023, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société AV CORP était clôturée pour insuffisance d’actifs.
Le 25 août 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR mettait en demeure Monsieur [R] [K] d’avoir à lui régler la somme de 14.677,97 € au titre de son engagement de caution, sous peine de déchéance du terme.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par acte d’huissier, la SC société CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a assigné Monsieur [R] [K] le 24 octobre 2023 afin d’obtenir du tribunal de :
Déclarer l’engagement de caution souscrit par Monsieur [R] [K] parfaitement proportionné à ses biens et revenus tels que déclarés lors de sa souscription ;
Débouter Monsieur [R] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [R] [K] en sa qualité de caution à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme 27.600,07 € au titre de son engagement de caution pris en garantie du prêt n° 00602345750 souscrit par la société AV CORP outre intérêts contractuels postérieurs et ce jusqu’à parfait règlement ;
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ce, nonobstant appel, opposition et sans caution ;
Condamner Monsieur [R] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions en réponse, Monsieur [R] [K] demande au tribunal de : Juger que l’engagement de caution de Monsieur [R] [K] daté du 11 décembre 2019 était disproportionné ;
Juger qu’au moment où il a été appelé, les biens et revenus de Monsieur [R] [K] ne lui permettaient pas de s’acquitter des sommes réclamées par la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ;
Décharger purement et simplement Monsieur [R] [K] de son engagement de caution ;
Et ce faisant,
Débouter la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Accorder à Monsieur [R] [K] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes auxquelles il pourrait être condamné, soit un échéancier de 18 mois ; En tout état de cause,
Débouter la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
SUR CE :
Attendu que la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR demande de déclarer l’engagement de caution souscrit par Monsieur [R] [K] parfaitement proportionné à ses biens et revenus tels que déclarés lors de sa souscription.
A l’appui de ses prétentions, la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR expose principalement que :
A la lecture de la fiche de renseignement et des documents remis par Monsieur [R] [K], la Banque ne pouvait relever quelconques anomalies apparentes.
Elle n’était donc pas tenue de vérifier les déclarations de sa cliente et pouvait légitimement s’y fier.
Pour sa part, Monsieur [R] [K] indique dans ses conclusions que:
A la date de signature des actes de cautionnement, Monsieur [R] [K] disposait de revenus annuels de 29.143 €.
La fiche de renseignement produit par la banque n’a manifestement pas été remplie par Monsieur [R] [K].
La différence entre les revenus et charges « déclarés » sur la fiche de renseignement confirme que Monsieur [R] [K] disposait de revenus insuffisants. SUR CE :
Attendu que l’article L 331-2 du Code de la consommation) dispose que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Attendu que la fiche renseignement caution est remplie sous l’entière responsabilité des cautions.
Attendu que Monsieur [R] [K] a rempli et signé une fiche de renseignement, que cette fiche de renseignement indique un revenu annuel net de 17.280 € et un patrimoine immobilier d’une valeur net de 33.836 €.
Attendu que la banque, en l’absence d’anomalie apparente, n’est pas tenue de vérifier les informations fournies, au cas particulier, l’engagement de caution souscrit par Monsieur [R] [K], n’apparaît pas manifestement disproportionné.
Attendu que Monsieur [R] [K] soutient n’avoir pas signé la fiche de renseignement de la caution produit par la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR.
Attendu cependant que les signatures portées sur le contrat de prêt, l’acte de caution, le contrat de location gérance et la fiche de renseignement, ne laisse aucun doute sur le fait qu’elles sont toutes identiques.
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de :
Déclarer l’engagement de caution souscrit par Monsieur [R] [K] parfaitement proportionné à ses biens et revenus tels que déclarés lors de sa souscription.
Condamner Monsieur [R] [K] en sa qualité de caution à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme 27.600,07 € au titre de son engagement de caution pris en garantie du prêt n° 00602345750
souscrit par la société AV CORP outre intérêts contractuels postérieurs et ce jusqu’à parfait règlement.
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
Attendu que Monsieur [R] [K] sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, que la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR s’y oppose en soutenant que les revenus actuels de Monsieur [R] [K] ne lui permettraient pas de faire face aux mensualités.
Attendu que Monsieur [R] [K] soutient ne pas pouvoir s’acquitter des sommes réclamées.
Attendu cependant qu’en application du pouvoir souverain du juge d’apprécier si les délais de grâce peuvent être accordés, Monsieur [R] [K] sera débouté de sa demande. Attendu qu’il convient de débouter Monsieur [R] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Attendu qu’il conviendra de débouter les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Attendu qu’il convient de condamner Monsieur [R] [K] aux entiers dépens. Attendu qu’au regard de la situation économique de Mr [K], il ne sera pas prononcé de condamnation au titre de l’art 700 du Code de procédure civile.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 3 du décret n° 1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, Condamne Monsieur [R] [K] en sa qualité de caution à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme 27.600,07 € (vingt-sept mille six cents euros et sept centimes) au titre de son engagement de caution pris en garantie du prêt n° 00602345750 souscrit par la société AV CORP outre intérêts contractuels postérieurs, et ce, jusqu’à parfait règlement ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ;
Déboute Monsieur [R] [K] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute Monsieur [R] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
Condamne Monsieur [R] [K] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Liquide les dépens à la somme de 60,22 € (soixante euros vingt-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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