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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 2 mai 2025, n° 2024007949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024007949 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024007949
ENTRE :
SAS OPTIMUM TELECOMMUNICATIONS, RCS de Paris B 917 544 553, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Me Gary ATTAL membre de la SCP GAUDIN, JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, Avocat (R243) et comparant par SELARL JACQUES MONTA, Avocats (D546)
ET :
SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, RCS de Paris B 343 059 564, dont le siège social est [Adresse 1] Partie défenderesse : assistée de Me Ronald SARAH, Avocat (A441) et comparant par Me Elise ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société Optimum Télécommunications, Optimum, fournit des prestations téléphoniques au moyen de numéros surtaxés, dits SVA.
SFR est opérateur téléphonique.
SFR et Orange sont membres de l’AFMM, (Association Française pour le développement des services et usages Multimédias Multi-operateurs) au même titre que la plupart des opérateurs nationaux. Dans le cadre de la gestion des lignes téléphoniques surtaxées SVA commercialisées par SFR auprès de divers éditeurs, Orange notifie à SFR les infractions commises par les éditeurs clients de cette dernière et contrevenant au code déontologique défini par l’AFMM.
Optimum s’est rapproché de SFR pour réserver divers numéros à tarification majorée. Il est prévu un mécanisme d’auto-facturation par lequel SFR émet chaque mois une facture accompagnée d’un décompte des sommes à reverser à Optimum.
Selon Optimum, SFR a établi trois factures conformément à cette procédure pour un montant total de 61 785,26 € TTC à lui reverser en rémunération des prestations fournies pour la période du 1 juillet 2023 au 30 septembre 2023 et qu’elle n’a pas réglées.
Après mise en demeure demeurée vaine, Optimum a engagé une procédure d’injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Paris. Une ordonnance a été signifiée par celui-ci à SFR qui a formé opposition.
SFR réclame, en règlement de plusieurs factures de pénalités pour un montant total de 96 000 € TTC, le paiement du solde entre le montant de celles-ci et les factures de prestation réclamées par Optimum soit 34 241,74 € TTC.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Le 3 novembre 2023, la SAS OPTIMUM TELECOMMUNICATIONS a déposé une demande en injonction de payer pour obtenir le paiement de la somme de 36 060,66 € de la SA SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR.
Le 21 novembre 2023, le tribunal de Paris a rendu une ordonnance de payer cette somme signifiée le 6 décembre 2023.
Le 21 décembre 2023, la SA SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR a formé opposition à cette ordonnance.
Aux audiences en date des 17 mai, 4 octobre et 13 décembre 2024, la SAS OPTIMUM TELECOMMUNICATIONS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Débouter la société SFR de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société SFR à payer à la société OPTIMUM la somme de 61 758,26 € TTC, augmentée d’un intérêt égal au triple de l’intérêt légal à compter de l’émission de chacune des trois factures,
Condamner la société SFR à payer à la société OPTIMUM la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement amiable,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la société SFR à payer à la société OPTIMUM la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société SFR aux entiers dépens.
A l’audience du 5 février 2025 la SA SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Recevoir la société SFR en son opposition ;
Constater que c’est à bon droit que la société SFR s’oppose au paiement des sommes sollicitées par la société OPTIMUM TÉLÉCOMMUNICATIONS ;
Ordonner la compensation entre les sommes dues par les sociétés OPTIMUM TÉLÉCOMMUNICATIONS et SFR ;
Condamner la société OPTIMUM TÉLÉCOMMUNICATIONS à payer à la société SFR la somme de 34 241,74 euros au titre du surplus dû par la société OPTIMUM TÉLÉCOMMUNICATIONS ;
Condamner la société OPTIMUM TÉLÉCOMMUNICATIONS à payer à la société SFR la somme de 1 830,31 au titre de frais d’abonnements et de consommations impayés ; Débouter la société OPTIMUM TÉLÉCOMMUNICATIONS de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamner la société OPTIMUM TÉLÉCOMMUNICATIONS à payer à la société SFR la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société OPTIMUM TÉLÉCOMMUNICATIONS aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l’audience collégiale du 5 février 2025 le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 mars 2025 à laquelle elles se présentent toutes les deux. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Optimum soutient que :
La somme de 61 758,26 € TTC au titre des factures impayées est parfaitement reconnue par SFR, ayant elle-même émis lesdites factures dans le cadre de la procédure d’autofacturation. Dans ses conclusions, SFR reconnaît devoir ces sommes, ne sollicitant en réponse que la compensation avec les pénalités qu’elle réclame en retour.
Ces pénalités ne concernent pas Optimum. Elles portent sur des numéros réservés par Optimum, mais toujours exploités par d’autres éditeurs de services à l’époque des manquements allégués par SFR.
En conséquence, Optimum ne saurait être responsable des manquements pour des faits antérieurs au transfert desdits numéros et dont ces éditeurs étaient toujours bénéficiaires et responsables.
SFR réplique :
Si les factures réclamées par Optimum doivent en principe être réglées, SFR n’a pas émis les virements correspondants, à raison du fait qu’Optimum est elle-même débitrice de sommes à régler à SFR en exécution du même contrat.
C’est conformément à ce dernier que SFR a imposé 96 000 € TTC de pénalités entre le 1er juin et le 1er octobre 2023, à raison d’agissements contrevenant aux recommandations déontologiques. Les numéros litigieux ont bien été activés au profit d’Optimum le 8 septembre 2022.
SFR est donc fondée à s’opposer au règlement des sommes sollicitées par Optimum et opérer une compensation entre celles-ci et les sommes dues à SFR en application des termes du contrat souscrit.
Sur ce le tribunal
L’article 1347 du code civil précise : « la compensation est l’extinction simultané d’obligations réciproques entre 2 personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, a dû concurrence, à la date où ces conditions se trouvent réunies. »
Sur la demande d’opposition
L’ordonnance de paiement rendue par le tribunal de céans le 21 novembre 2023 a été signifiée à SFR le 6 décembre 2023. Cette dernière a formé opposition le 22 décembre 2023, dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance. Le tribunal la déclare recevable.
Sur la demande principale d’Optimum
Optimum demande de condamner SFR à lui payer la somme de 61 785,26 € TTC.
Trois factures produites au débat, non contestées par SFR elle-même à l’origine de celles-ci dans le cadre du système d’auto-facturation, confirment le caractère certain de cette créance.
En conséquence, le tribunal dit que la somme de 61 785,26 € TTC représente une créance certaine, liquide et exigible d’Optimum sur SFR. Les intérêts à trois fois le taux légal étant réclamés, ils seront calculés à dater de la mise en demeure du 17 octobre 2023. Leur capitalisation étant également réclamée, elle sera accordée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes de SFR
o Sur la demande de pénalités à payer par Optimum
SFR demande au tribunal la compensation de la créance d’Optimum avec les sommes lui étant dues selon elle, en application des dispositions de l’article 1347 CC.
Le tribunal statuera sur le fond de cette demande.
SFR soutient que les lignes objet du litige étaient exploitées par Optimum sur les périodes concernées par les infractions aux recommandations déontologiques et que cette dernière est débitrice de 96 000 € TTC au titre des pénalités adressées par Orange à SFR à ce titre. SFR demande la compensation de cette somme avec la demande principale d’Optimum, le paiement d’un solde de 34.241,74 € TTC au titre du surplus dû selon elle par Optimum.
Optimum soutient au contraire ne pas devoir cette somme car qu’elle n’exploitait pas ces lignes sur les périodes concernées.
Le tribunal relève que :
. Le mail du 17 octobre 2022 de SFR à Optimum (pièce N°21) précise : « SFR Business vous informe que vos numéros suivants : voir listing des numéros en pièce jointe sont actifs sur le réseau SFR », toutefois, aucune pièce n’est jointe à ce document. En audience, le défendeur précise que la pièce correspondante est la pièce numéro une. Optimum soutient que cette pièce est une liste de numéros déjà exploités par d’autres éditeurs de services et réservés par elle auprès de SFR, en attente d’agrément par l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques des postes et de la distribution de la presse).
Au vu de ce qui précède, le tribunal retient qu’aucune preuve n’est apportée d’un côté comme de l’autre sur les arguments développés par les parties : le lien entre la pièce 1 et la pièce N° 21 n’est pas démontré, de même, aucune preuve n’est fournie par Optimum démontrant qu’il s’agit d’une liste de numéros réservés en attente d’affectation.
. Dans chaque courriel adressé par Orange à SFR au titre des pénalités et faisant état de manquements graves aux recommandations déontologiques définies par l’AFMM, le nom de l’éditeur correspondant au numéro SVA est précisé. (Pièces N°3 à 8 du défendeur).
0891363375 : éditeur AB multimédia
0891393302 : éditeur Business Télécommunications Services
0893008355 : éditeur Get & Go Telecom
0891393312 : éditeur Business Télécommunications Services
0890363429 : éditeur Oxone Technologies
0899537425 : éditeur H2N consultant
0892080179 : éditeur Vast New Télécom SA
0891393306 : éditeur Business Télécommunications Services
0893038089 : éditeur TW Consulting Services
0891393305 : éditeur Business Télécommunications Services
0890363384 : éditeur Digitaltech France
0891393326 : éditeur Business Télécommunications Services
0893038093 : FHM Télécommunications
0891026823 : éditeur Digitaltech France
Le tribunal constate qu’aucuns des numéros ci-dessus ne concerne Optimum :
. L’annuaire inversé des éditeurs de numéros SVA, (pièces N° 10 à 32) produit par Optimum confirme ces informations. Confronté à ces pièces, SFR soutient que les documents fournis par SVA ne sont pas à jour et que les noms des éditeurs fournis ne sont pas les bons. À ce titre, le tribunal relève que la réforme de 2015 de l’association SVA (Services à Valeur Ajoutée), organisme qui régule et définit les usages des numéros SVA, a décidé en conformité avec la loi Hamon et à l’initiative des opérateurs de communication et des éditeurs eux-mêmes, de mettre à disposition de tous cet annuaire inversé gratuit. La co-responsabilité des parties sur cette mise à jour est confirmée en audience. SFR argue un retard de mise à jour de la part d’Optimum, mais n’en n’apporte pas la preuve.
. Le mail du 26 septembre 2023 adressé par SFR à Optimum communique une liste de numéros spéciaux mis à disposition d’Optimum et précise : « Nous vous informons que vos demandes de changement de code prix, d’éditeur et d’enseigne sur vos numéros spéciaux ont bien été prises en compte. ». Le tribunal relève qu’aucuns des numéros litigieux ne figure sur cette liste.
Au vu des éléments ci-dessus, le tribunal retient que SFR n’apporte pas la preuve que les agissements contrevenant aux recommandations déontologiques relevés par Orange et communiqués à SFR concernent Optimum.
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, le tribunal :
Déboutera SFR de sa demande de paiement de 34.241,74 € TTC au titre de pénalités et de compensation avec les créances d’Optimum sur SFR, Condamnera SFR à payer à Optimum la somme de 61 785,26 € TTC avec intérêts à trois fois le taux légal à dater du 17 octobre 2023 et anatocisme.
o Sur la demande de paiement de frais d’abonnements et de consommations
SFR produit quatre factures pour un montant de 1 830,31 € TTC, afférentes aux consommations effectuées sur les lignes exploitées par Optimum. Elles figurent sur la liste fournie par SFR du 26 septembre 2023 susvisée et ne sont pas contestées.
En conséquence, le tribunal dit que la somme de 1 830,31 € TTC représente une créance certaine, liquide et exigible de SFR sur Optimum. Il condamnera Optimum à payer à SFR la somme de 1 830,31 € TTC.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
En application de l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 € par l’article D.441-5 du même code. Trois factures restant impayées, le tribunal condamnera SFR à payer à Optimum la somme de 120 €.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Optimum a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera SFR à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de SFR.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 novembre 2023 :
Dit recevable l’opposition formée par la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR ;
Condamne la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR à payer à la SAS OPTIMUM TELECOMMUNICATIONS la somme de 61 758,26 € TTC, avec intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 17 octobre 2023 et anatocisme ;
Condamne la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR à payer à la SAS OPTIMUM TELECOMMUNICATIONS la somme de 120 € au titre des frais de recouvrement ;
Déboute la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR de sa demande de pénalités ;
Condamne la SAS OPTIMUM TELECOMMUNICATIONS à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR la somme de 1 830,31 € TTC ;
Condamne la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR à payer à la SAS OPTIMUM TELECOMMUNICATIONS la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Condamne la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,18 € dont 17,32 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, devant M. Gilles Petit, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 19 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président
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