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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 19 nov. 2025, n° 2024F00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00384 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 19 novembre 2025 Chambre 2
N° minute : 2025/10811 N° RG : 2024F00384 SAS [N] contre CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
DEMANDEUR
SAS DAUZATS [Adresse 4] Me [U] [T] [Adresse 3] [Adresse 2]
DEFENDEUR
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR 455 PRO des Anglais 06200 Nice Me Maxime ROUILLOT Scp ROUILLOT-GAMBINI [Adresse 1] Me Sophie BERLIOZ Selarl d’Avocats ROUILLOT – GAMBINI [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 3 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. CAILLEUX Sylvain, Mme CARVI Amandine, Assesseurs.
Prononcée le 19 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société [N] exerce une activité de vente, pose de grillage, clôture et portail.
Pour les besoins de son activité commerciale, la société [N] est titulaire d’un contrat de fournisseur de système de paiement par carte bancaire permettant également la vente à distance.
Aux termes de ce contrat, la société [N] a souscrit aux différentes modalités de paiement par carte bancaire proposées par la banque, la CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE COTE D’AZUR, dont les modalités désignées par VAD (vente à distance) et VADS (vente à distance sécurisée).
Le 1er décembre 2022, la société [N] a été contactée téléphoniquement par la société A.C.T.S qui avait préalablement accepté un devis de marchandise de 36.571,94 €, pour procéder au règlement à distance par carte bancaire de la marchandise.
C’est ainsi que Monsieur [B] se présentant comme étant le dirigeant de la société A.C.T.S a utilisé 4 cartes bancaires différentes pour régler cette transaction.
Le 2 décembre 2022, la société A.C.T.S toujours par le biais de Monsieur [B], a à nouveau contacté la société [N] pour procéder au règlement de marchandise pour un nouveau montant de 18.159,29 € aux termes d’un devis accepté et au moyen de deux autres nouvelles cartes bancaires.
Le montant total des ventes intervenues pour un montant total de 54.731,23 € a été crédité sur le compte de la société [N] les 2 et 3 décembre 2022.
Chacune des opérations de paiement validées par la société [N] ont été contrepassées entre le 9 décembre et le 28 décembre 2022 pour fraude par la CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE COTE D’AZUR.
La société [N] a assigné la CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE COTE D’AZUR le 19 juin 2024 devant le tribunal de commerce de NICE pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 54.731,23 € représentant le montant total de la marchandise.
* ------
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 19 juin 2024, la société [N] a assigné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR devant le tribunal de commerce de NICE, aux fins de s’entendre :
Juger que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR n’aurait jamais dû contrepasser au débit du compte bancaire de la société DAUZAT la somme de 54.731,23 € sans l’accord de cette dernière ;
Juger en tout état de cause que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a manqué à son devoir de conseil et de vigilance ;
En conséquence :
Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR au paiement de la somme de 54.731,23 € ;
Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR à payer à la société [N] la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE COTE D’AZUR demande au tribunal de :
Juger la société [N] irrecevable comme étant forclose en ses réclamations ; En tout état de cause,
Débouter la société [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Ecarter l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec l’objet du litige ; En tout état de cause,
Condamner la société [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE COTE D’AZUR une somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité de la demande de la société [N] :
La société [N] se prévaut de l’article L 133-24 du CMF qui permet un délai de réclamation de 13 mois sur des opérations de débit non autorisées afin de valider sa réclamation et contester la contrepassation effectuée par la CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE COTE D’AZUR sur son compte entre le 9 décembre et le 28 décembre 2022.
La CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE COTE D’AZUR précise que le délai de réclamation est réduit à 15 jours calendaires à compter de la date de débit en compte en cas d’opération non-garantie notamment en cas d’impayé, la société [N] avait jusqu’au 15 janvier 2023 pour porter réclamation et contester la contrepassation, et ce à peine de forclusion.
Sur ce
Attendu qu’il est entretenu une confusion entre opération de paiement et opération d’encaissement.
Que les 7 règlements reçus par la société [N] sont des opérations d’encaissement, et non des opérations de paiements.
Attendu que les articles L 113-24 et autres du CMF ne sont applicables qu’aux opérations de paiements.
Que la contre passation réalisé par la CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE COTE D’AZUR sur le compte de la société [N] est intervenue dans le cadre d’une opération d’encaissement.
Attendu que l’article 6 des conditions générales du contrat précise que toute réclamation de la part du signataire, dans ce cas la société [N], doit être justifiée et formulée dans un délai de 6 mois à compter de la date de l’opération contestée sous peine de forclusion, ce délai étant réduit à 15 jours calendaires à compter de la date de débit en compte en cas d’opération non-garantie notamment en cas d’impayé.
Que tel est le cas en l’occurrence.
Attendu que la réclamation a été formulée le 24 février 2023, hors du délai de 15 jours.
Il convient de juger la demande de la société [N] irrecevable, car forclose ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE COTE D’AZUR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société [N] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il convient de condamner la société [N] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la demande de la société [N] irrecevable ;
Condamne la société [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE COTE D’AZUR la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [N] aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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