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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 6 janv. 2026, n° 2025R01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R01239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 06 JANVIER 2026 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R01239
SARL ICBG C/ Mr [J] [U]
DEMANDERESSE
◊ SARL ICBG, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [D], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [Q], Avocat au Barreau d’Orléans, Membre de la SELARL MALLET GIRY ROUICHI, Société d’Avocats, [Adresse 2].
C/
DEFENDEUR
* Monsieur [J] [U], [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
ORDONNANCE
La société ICBG SARL, spécialisée notamment dans le commerce de gros et la distribution de montures de lunettes, a conclu le 26 novembre 2020 avec Monsieur [J] [U], un contrat de collaboration.
Par ce contrat, Monsieur [J] [U], en tant qu’agent commercial représentant la société ICBG et ses marques, demarchait clients et prospects à l’aide de valises contenant les collections de lunettes appartenant à la société ICBG.
Constatant que les résultats commerciaux de Monsieur [J] [U] étaient en baisse pour l’année de 2024 et que certains clients faisaient des retours négatifs sur son travail, la société ICBG SARL sollicitait son agent commercial au mois de mars 2025 afin de faire le point sur ses collections et d’obtenir ses factures de commissions.
Sans retour de sa part, la société ICBG SARL notifiait par voie d’huissier le 22 juillet 2025 à Monsieur [J] [U] la résiliation de son contrat d’agent commercial pour faute grave.
C’est dans ce contexte que, par assignation en date du 10 novembre 2025, la société ICBG SARL a fait citer à comparaître Monsieur [J] [U] devant nous, à l’audience du 25 novembre 2025, afin de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [J] [U] à restituer à la société ICBG SARL les valises et les collections de lunettes qui lui ont été remises pour l’exécution de son contrat d’agent commercial, selon inventaire mis à jour au 1 er janvier 2025 ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [J] [U] à remettre l’intégralité des factures de ses commissions pour les années 2024 et pour le mois de janvier 2025 ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [J] [U] à payer à la société ICBG SARL une somme de 1.500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice subi pour résistance abusive.
CONDAMNER Monsieur [J] [U] à payer à la société ICBG SARL la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [J] [U] aux entiers dépens.
A l’audience,
La société ICBG SARL se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
Monsieur [J] [U] ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société ICBG SARL pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Il ressort des pièces versées par la société ICBG SARL que Monsieur [J] [U] n’a jamais répondu aux multiples demandes visant à actualiser les collections proposées et à transmettre ses factures.
Le contrat de collaboration, résilié pour faute grave par lettre signifiée le 2 juillet 2025, prévoyait en son paragraphe ENTRETIEN ET RESTITUTION DES BIENS DE LA SOCIETE que :
« En cas de cessation de cette collaboration, pour quelque cause que ce soit, Monsieur [J] [U] devra, sous huitaine, restituer à la société ICBG tous biens, documents, tarifs… qui lui auraient été remis. »
Ainsi, il résulte des pièces produites par la société ICBG SARL, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de Monsieur [J] [U] ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence,
Nous condamnerons, Monsieur [J] [U] à restituer à la société ICBG SARL les valises et les collections de lunettes qui lui ont été remises pour l’exécution de son contrat d’agent commercial, selon inventaire mis à jour au 1er janvier 2025 ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Nous condamnerons, Monsieur [J] [U] à remettre l’intégralité des factures de ses commissions pour les années 2024 et pour le mois de janvier 2025 ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Nous ne ferons pas droit à la demande de provision de la société ICBG SARL visant à l’indemniser d’un préjudice pour résistance abusive, celle-ci ne relevant pas de l’article 873 du code de procédure civile.
La présente instance ayant occasionné à la société ICBG SARL des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 1.000 € que Monsieur [J] [U] sera condamné à lui payer.
Succombant à l’instance, Monsieur [J] [U] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de Monsieur [J] [U].
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [J] [U] à restituer à la société ICBG SARL les valises et les collections de lunettes qui lui ont été remises pour l’exécution de son contrat d’agent commercial, selon inventaire mis à jour au 1er janvier 2025 ce, sous astreinte de 100 € (CENT EUROS) par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance.
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [J] [U] à remettre l’intégralité des factures de ses commissions pour les années 2024 et pour le mois de janvier 2025 ce, sous astreinte de 50 € (CINQUANTE EUROS) par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance.
DEBOUTONS la société ICBG SARL du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS Monsieur [J] [U] à payer à la société ICBG SARL la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS Monsieur [J] [U] aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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