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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 14 nov. 2025, n° 2025R00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00927 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
référé numéro : 2025R00927
DEMANDEUR
SNC ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE HABITAT [Adresse 1] Comparant par SCP NOUAL et DUVAL [Adresse 2] et par Me Jean-Pierre COTTE [Adresse 3]
DEFENDEURS
SASU [K] [Adresse 4] [Localité 1] Comparant par Me Lorine ROUSSELET [Adresse 5]
SAEEE [A] Insurance Europe AG [Localité 2] comparant par Me Nancy DUBOIS [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 23 Octobre 2025, devant M. Lionel JOURDAIN Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS
La société ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE HABITAT (ci-après «ADIM »), maître d’ouvrage, est le promoteur immobilier dans le cadre d’une opération située à [Localité 3], entre l'[Adresse 7], la [Adresse 8] et la [Adresse 9]. Cette opération de construction concerne 132 logements dans le cadre d’une 1ère tranche et de 54 logements en accession dans le cadre d’une 2ème tranche, et se situe sur un ancien terrain de la SNCF, initialement occupé par diverses structures.
La société [K] (ci-après « [K] ») est une entreprise française spécialisée dans le désamiantage, le déplombage et la dépollution des sites et sols pollués.
La société [A] INSURANCE EUROPE AG (ci-après « [A] ») est l’assureur de [K]
selon une police n°F210.23.2230.
Afin de réaliser les travaux, ADIM confie à [K] une étude afin de savoir s’il y a présence de massifs de fondations sur le terrain.
C’est ainsi qu’un contrat de prestations de services est signé le 16 septembre 2022 entre ADIM et [K], dont la mission est « Recherche de massifs de fondations avec la méthode GEORADAR / Plan de synthèse et compte rendu » et pour un montant HT de 21 525 €.
Le 26 octobre 2022 [K] émet une facture pour un montant de 15 573,60 € TTC, réglée par ADIM.
Le 12 décembre 2022, [K] rend son compte rendu de travaux à ADIM, dont la conclusion révèle des zones de densité anormales et préconise 7 sondages de contrôle par forage sur ces zones.
Le 12 décembre 2023, un marché de travaux est signé entre ADIM et SOGEA NORD OUEST (ci-après « SOGEA ») le constructeur, pour l’édification de l’ensemble immobilier comportant 186 logements. Les travaux débutent début 2024 et le 3 mars SOGEA constate l’existence d’éléments structurels dans les sols.
Le 15 mai 2024, SOGEA adresse à ADIM un devis dont l’objet est « Plus-value sur les massifs enterrés non identifié » pour un montant HT de 490 174,49 €.
ADIM sollicite son assureur, la SMA SA, afin de diligenter une expertise amiable confiée au cabinet SARETEC qui convoque l’ensemble des parties, à une première réunion d’expertise le 18 juillet 2024. Son rapport est remis le 29 juillet 2024.
Le 10 juillet 2024, une réunion d’expertise contradictoire a lieu en visioconférence à laquelle participe ADIM, SOGEA et [K].
Par courrier en LRAR du 25 février 2025, ADIM met en demeure [K] de reprendre contact avec le cabinet SARETEC en vue de poursuivre l’expertise contradictoire amiable.
Par courriel du 28 juin 2025, le cabinet ERGET confirme au cabinet SARETEC que [K] a rempli sa mission et que ses recommandations n’ont pas été suivies.
ADIM, en sa qualité de maître d’ouvrage de l’ensemble immobilier, souhaite apprécier les responsabilités de chacun et le montant de son éventuel préjudice, et sollicite une expertise de justice.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice respectivement signifiés à personne pour personne morale le 25 août 2025 à MSIG et le 28 août 2025 à VALGO, ADIM les fait assigner devant le président du tribunal, statuant en référé, lui demandant :
Vu l’article 145 du code civil (sic),
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Vu les articles 1304 et suivants du code civil,
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal, au contradictoire des sociétés [K] et [A] INSURANCE EUROPE AG, avec pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties, se rendre si nécessaire sur le site du chantier litigieux ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission ;
* Entendre tout sachant susceptible de l’éclairer sur l’exécution des missions confiées à la société [K] ;
* Donner son avis sur l’erreur de diagnostic de la [K] ;
* Donner son avis sur la responsabilité de la société [K] et la quantification des préjudices subis par la Sté ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE HABITAT du fait de l’erreur
commise;
* Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant de l’erreur de diagnostic de la société [K] ;
* Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur la responsabilité de la société [K].
RERSERVER les dépens
A notre audience du 23 octobre 2025, [A] comparaît et dépose des conclusions nous demandant de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
CONSTATER les plus expresses protestations et réserves de la compagnie [A] EUROPE notamment quant aux faits exposés, aux responsabilités prétendument encourues, aux préjudices allégués et à sa mise en cause, comme de toutes demandes qui pourraient être formulées à son encontre ;
CONSTATER les plus expresses protestations et réserves de la compagnie [A] EUROPE quant à la mobilisation et l’étendue d’une quelconque de ses garanties, et de ce qu’elle ne renonce à aucune exception de garantie qu’elle serait en mesure d’invoquer ultérieurement devant le juge du fond ;
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal de céans, compétent dans le domaine de la géotechnie, avec possibilité de s’adjoindre tout Sapiteur de son choix d’une autre spécialité, aux frais avancés de la société ADIM PARIS ILE DE FRANCE HABITAT, avec la mission suivante :
* Convoquer et entendre les parties, se rendre si nécessaire sur le site du chantier litigieux,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
* Entendre les parties et tout sachant, et solliciter toute pièce susceptible de l’éclairer sur les recherches de massifs de fondations effectuées sur le chantier de la société ADIM, et l’exécution des missions confiées à ce titre aux différentes entreprises, dont la société [K],
* Donner son avis sur le périmètre et l’exécution de la mission confiée à la société [K] ainsi qu’à tous les intervenants ayant participé à la recherche de structures enterrées,
* Donner son avis sur les informations en la possession de la société ADIM à la date de passation des contrats passés tant avec EPAMSA qu’avec SOGEA ;
* Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction au fond ultérieurement saisie le cas échéant de statuer sur les éléments de faits, les responsabilités et les préjudices subis ;
DEBOUTER la société ADIM PARIS ILE DE FRANCE HABITAT de sa mission d’expertise subjective, partiale et orientée,
RESERVER les dépens et les frais irrépétibles.
A cette même audience du 23 octobre 2025, [K] dépose ses conclusions en défense nous demandant de :
Vu les articles 145 et 700 du code de procédure civile,
DONNER ACTE des protestations et réserves de la société [K] ;
DÉSIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal compétent dans le domaine de la géotechnie, avec possibilité de s’adjoindre tout Sapiteur de son choix d’une autre spécialité, avec la mission suivante :
* Se rendre sur le terrain situé entre l'[Adresse 7], la [Adresse 8] et la [Adresse 9] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils ;
* Recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires utiles au regard desdites explications ;
* Prendre connaissance des documents de la cause ;
* Le cas échéant, entendre tout sachant ;
* Entendre tout sachant et solliciter toute pièce susceptible de l’éclairer sur les recherches de massifs de fondations effectuées sur le chantier de la société ADIM, et l’exécution des missions confiées à ce titre aux différentes entreprises, dont la société [K] ;
* Déterminer l’étendue et l’exécution des missions confiées à la société [K] ainsi qu’à tous les intervenants ayant participé à la recherche de structures enterrées ;
* Donner son avis sur les informations en la possession de la société ADIM à la date de passation des contrats passés tant avec EPAMSA qu’avec SOGEA ;
* Apprécier les responsabilités éventuellement encourues dans la découverte tardive des massifs enterrés, et, le cas échéant, en déterminer la part imputable à chacun ;
REJETER la formulation de mission proposée par la société ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE HABITAT, en ce qu’elle présuppose une faute imputable à la société [K] ;
JUGER que la consignation des frais d’expertise sera, comme il est d’usage, supportée intégralement par la société ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE HABITAT ;
RÉSERVER les dépens et les frais irrépétibles.
DISCUSSION ET MOTIVATION
ADIM fait valoir que la découverte d’éléments structurels dans le sol a généré des surcoûts d’extraction, de traitement et d’évacuation des massifs de béton ainsi qu’une substitution des matériaux évacués et que pour préserver ses droits, intérêts et recours et afin de constituer des preuves dans l’éventualité d’un contentieux, elle dispose, en sa qualité de maître d’ouvrage, d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise de justice afin d’apprécier les responsabilités de chacun et de déterminer le montant du préjudice subi.
[K] ET [A] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par ADIM et tient à préciser que la mission de l’expert doit être objective et impartiale ; qu’elle est classique en vue de statuer sur les éléments de faits, les responsabilités et les préjudices subis.
SUR QUOI
L’article 143 du code de procédure civile dispose : « Les faits dont dépend la solution d’un litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 145 du même code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
Nous rappellerons qu’il est de l’essence de l’article 145 du code de procédure civile précité que le demandeur à une mesure d’instruction sur le fondement de cette disposition n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure est précisément destinée à les établir, mais qu’il doit justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
En application de ces textes, la demande portant sur des mesures d’instruction doit répondre à un motif légitime dans la perspective d’un litige dont la solution pourrait dépendre des faits objet de ces mesures et pour autant que ces dernières soient utiles à cette solution.
Ainsi, s’il revient au juge des référés saisi en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile précité d’apprécier l’opportunité des mesures sollicitées, il appartient au demandeur, qui a saisi ce juge, de rapporter la preuve de l’existence d’un motif légitime et que les mesures d’instruction qu’il sollicite – qui doivent être légalement admissibles – sont nécessaires à la solution du litige sur le fond.
Nous observons que les pièces versées aux débats établissent la présence non prévue d’éléments structurels dans les sols ayant entraînée un surcoût dans la construction de l’ensemble immobilier
Nous constatons qu’au cours de l’audience les parties se sont entendues sur les termes de la mission de l’expert demandé par ADIM mais [A] et [K] sollicitent que l’expert qui sera désigné, compétent dans le domaine de la géotechnie, ait une mission objective, impartiale et complète.
Nous ferons donc droit à cette demande et – prenant acte tant des protestations et réserves faites – nous ordonnerons, en application des dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il soit recouru à une mesure d’expertise et nommerons un expert dans les conditions et avec les missions fixées dans le dispositif de la présente ordonnance.
SUR LES DEPENS
Compte tenu des circonstances de la cause, nous réserverons les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, constatation faite des protestations et réserves d’usage formulées par les sociétés [A] INSURANCE EUROPE AG et [K],
Désignons comme expert judiciaire :
M. [P] [N]
[Adresse 10] ☎ (portable) : [XXXXXXXX01] adresse électronique : [Courriel 1]
avec pour mission de :
* Convoquer les parties, les entendre en leurs dires et explications, se rendre si nécessaire sur le site du chantier litigieux,
* Se faire remettre toutes les pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* Entendre tous sachants et solliciter toute pièce susceptible de l’éclairer sur les recherches de massifs de fondations effectuées sur le chantier de la société ADIM, et l’exécution des missions confiées à ce titre aux différentes entreprises, dont la société [K],
* Donner son avis sur le périmètre et l’exécution de la mission confiée à la société [K] ainsi qu’à tous les intervenants ayant participé à la recherche de structures enterrées,
* Donner son avis sur les contrats passés et exécutés par la société ADIM et EPAMSA et SOGEA et sur les éventuelles connexions avec le contrat passé entre la société ADIM
et la société [K],
* Fournir au tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues dans la découverte tardive des massifs enterrés, et, le cas échéant, en déterminer la part imputable à chacun,
* Fournir plus généralement tous renseignements utiles qui permettront à la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie de statuer ;
Fixons à la somme de 4 950 € la provision à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, à consigner au greffe de ce tribunal, qui sera supportée exclusivement par la SNC ADIM PARIS ILE DE France HABITAT, demandeur à l’expertise ; cette provision sera consignée dans un délai de deux semaines à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
Disons que l’Expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire,
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de (six) mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit l’affaire au rôle des mesures d’instruction ;
Disons que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons qu’en cas de difficultés, il en sera de nouveau référé à Mme ou M. le président du tribunal des activités économiques de Nanterre,
Réservons les dépens.
Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 73,88 €uros, dont TVA 12,31 €uros.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Lionel JOURDAIN, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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