Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-sur-Saône, 19 juin 2025, n° 2024J00052
TCOM Villefranche-sur-Saône 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution contractuelle de la société CEMIR

    Le tribunal a estimé que la société CEMIR n'avait commis aucun manquement à ses obligations contractuelles et que la société LA CADOLE DE REGNIÉ était responsable du dommage en raison de son inaction.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre le dommage et le fait dommageable

    Le tribunal a jugé que la société LA CADOLE DE REGNIÉ n'a pas prouvé qu'elle avait informé la société CEMIR des difficultés rencontrées, ce qui a conduit à la perte de la subvention.

  • Rejeté
    Absence de mauvaise foi de la société LA CADOLE DE REGNIÉ

    Le tribunal a constaté que la société CEMIR n'a pas prouvé que l'action de la société LA CADOLE DE REGNIÉ était abusive ou de mauvaise foi.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Villefranche-sur-Saône, 19 juin 2025, n° 2024J00052
Numéro(s) : 2024J00052
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-sur-Saône, 19 juin 2025, n° 2024J00052