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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 19 juin 2025, n° 2024J00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024J00052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE19/06/2025JUGEMENT DU DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 16 juillet 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 03 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Sébastien VERGER, Président,
* Monsieur Pascal BOURLOUX, Juge,
* Monsieur Jérôme LE ROUX, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE – la société LA CADOLE DE REGNIÉ, – SCEA 2024J52 – [Adresse 1] DEMANDERESSE – représentée par Maître Thierry FIORESE, Avocat, [Adresse 2], substitué par Maître Alexandre BARBA.
ET – la société CEMIR, – SARL -9 [Adresse 3] DÉFENDERESSE – représentée par Maître Francis PETITET, Avocat, [Adresse 4].
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 19/06/2025 à Me Francis PETITET, Avocat,
EXPOSE DES FAITS
Selon contrat en date du 8 mars 2021, la société SCEA LA CADOLE DE REGNIÉ a mandaté la Société CEMIR pour l’assister dans l’établissement d’un dossier aux fins d’obtenir une aide financière dans le cadre d’investissements vitivinicoles s’inscrivant dans un programme de la Politique Agricole Commune géré sur le plan national par l’établissement public FranceAgriMer.
Par courrier en date du 12 mai 2022, FranceAgriMer notifiait à la société LA CADOLE DE REGNIÉ une décision d’éligibilité à une aide pour un montant de 40.816,08 Euros, les travaux prévus devant être réalisés avant le 13 mai 2024, délai pouvant éventuellement être prolongé d’une année supplémentaire sur demande dûment justifiée et présentée au plus tard deux mois avant la date limite de réalisation des travaux.
Par courrier en date du 13 mars 2024, la société LA CADOLE DE REGNIÉ adressait à FranceAgriMer un courrier afin de solliciter l’octroi d’un délai supplémentaire d’une année pour la réalisation des travaux subventionnés.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 mars 2024, FranceAgriMer refusait l’octroi d’un délai complémentaire en raison du non-respect du délai de deux mois avant la date limite de réalisation des travaux.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 mars 2024, la société LA CADOLE DE REGNIÉ contestait cette décision de refus en adressant un recours gracieux au directeur général de FranceAgriMer.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 avril 2024, la direction générale de FranceAgriMer rejetait le recours gracieux de la société LA CADOLE DE REGNIÉ.
La société LA CADOLE DE REGNIÉ a alors considéré que la société CEMIR avait manqué à ses obligations convenues dans le cadre de ses prestations d’accompagnement ayant conduit au refus de la demande de prorogation par FranceAgriMer.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 mai 2024, le conseil de la société LA CADOLE DE REGNIÉ a mis en demeure la société CEMIR de procéder au règlement de la somme de 40.816,08 Euros au titre du préjudice subi.
Par courrier recommandé du 17 juin 2024, la société CEMIR répondait qu’elle n’entendait pas donnée une suite favorable aux demandes de la société LA CADOLE DE REGNIÉ
C’est dans ce contexte que la société LA CADOLE DE REGNIÉ a saisi le Tribunal en vue d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, la société LA CADOLE DE REGNIÉ a fait assigner la société CEMIR aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 40.816,08 Euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, date de la mise en demeure, avec anatocisme, ainsi que celle de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens de l’instance.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience du 03 avril 2025 lors de laquelle les conseils des parties ont repris les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé oralement leurs demandes, puis l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
Aux termes de ses conclusions en réponse fondées sur les articles 1217 et 1231-1 et suivants du Code civil, la société LA CADOLE DE REGNIÉ réfute les arguments de son contradicteur et à l’appui de ses prétentions elle fait valoir notamment qu’en l’espèce, le dommage qu’elle a subi est caractérisé par la perte de la subvention FranceAgriMer et le fait dommageable correspond quant à lui à l’absence de suivi par la société CEMIR de l’avancement des travaux, et que ce manquement s’analyse en une inexécution contractuelle.
Elle considère qu’il y a manifestement un lien de causalité entre le dommage et le fait dommageable dans la mesure où l’absence de suivi de l’avancement des travaux par la société CEMIR et sa négligence, lui ont fait perdre le bénéfice de la subvention vitiinvestissement et que cette carence dans l’exécution, le suivi du dossier de demande d’aide pour l’investissement réalisé lui a causé la perte du bénéfice de l’aide européenne attendue.
Subsidiairement, la société LA CADOLE DE REGNIÉ considère que l’indemnité prévu à l’article 4 de la convention des parties est manifestement dérisoire et sollicite une condamnation à hauteur du préjudice subi.
La société LA CADOLE DE REGNIÉ fait valoir également que l’intégralité des travaux avait été envisagée en considération de la subvention devant être versée par FranceAgriMer et que compte tenu de l’absence de prorogation du délai imputable à la société CEMIR, elle ne sera pas en capacité de justifier de la réalisation du reste des conditions dans la mesure où, faute de subvention, elle ne réalisera pas l’intégralité des travaux initialement prévus dans la décision d’éligibilité de FranceAgriMer, et se considère bien fondée à solliciter à tout le moins la condamnation de la société CEMIR à lui payer la somme de 40.815 Euros au titre de la perte de chance de percevoir l’aide de FranceAgriMer.
La société LA CADOLE DE REGNIÉ s’oppose par ailleurs à la demande de dommages et intérêts présentée par la CEMIR au motif qu’aucune faute n’a été commise au titre du droit d’agir.
La société LA CADOLE DE REGNIÉ demande par conséquent au tribunal de :
* Juger recevables et bien fondées les demandes de la société LA CADOLE DE REGNIÉ ;
En conséquence :
A titre principal,
* Condamner la société CEMIR à payer à la société LA CADOLE DE REGNIÉ la somme de 40.816,08 Euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts à taux légal depuis le 24 mai 2024 ;
A titre subsidiaire,
* Condamner la société CEMIR à payer à la société LA CADOLE DE REGNIÉ la somme de 40.815 Euros au titre de la perte de chance de percevoir la subvention de FranceAgriMer ;
En tout état de cause,
* Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
* Débouter la société CEMIR de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société CEMIR à payer à la société LA CADOLE DE REGNIÉ la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société CEMIR aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront distraits au profit de Maître [X] [D], comme il est dit à l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la société CEMIR s’oppose à la demande et soutient qu’elle a parfaitement rempli sa mission d’aide à l’octroi d’une subvention communautaire au regard de la décision favorable obtenue et qu’il appartenait uniquement à la société LA CADOLE DE REGNIÉ, bénéficiaire de l’aide de s’astreindre ensuite à remplir toutes les conditions nécessaires et suffisantes imposées, telles qu’elles lui avaient été spécialement notifiées par la décision du 22 avril 2022.
La société CEMIR fait valoir également qu’elle n’avait pas l’obligation d’interroger quant à l’avancement des travaux, et qu’il appartenait au contraire à la société LA CADOLE DE REGNIÉ de l’informer en cas de difficulté rencontrée afin de permettre de tenir les délais, comme mentionné à l’article 7 des conditions du contrat.
De plus, la société CEMIR soutient qu’elle n’avait aucune raison de penser que les travaux ne pourraient pas être achevés dans le délai prescrit dans la mesure où les rappels qu’elle a adressés à la société LA CADOLE DE REGNIÉ en date des 14 février et 18 juillet 2023 concernant la règle d’obtention de l’aide relative à l’obligation d’avoir effectué 30 % des travaux avant le 15 octobre 2023, n’ont jamais été suivis de la moindre alerte, ni information quelconque ;
La société CEMIR considère que la société LA CADOLE DE REGNIÉ est seule responsable du dommage dont elle se plaint ;
A titre subsidiaire, la société CEMIR estime qu’à supposer de l’existence d’un préjudice à la fois matériel et direct la société LA CADOLE DE REGNIÉ ne pourrait prétendre au mieux qu’à une indemnité de 1.440,00 Euros en application de la clause de limitation de responsabilité prévue à l’article 4 de la convention des parties intitulé « Responsabilité ».
La société CEMIR souligne également que la subvention consistait en un remboursement partiel de travaux exécutés et payés, alors que la demanderesse annonce qu’elle ne fera jamais les travaux correspondants ; ainsi la décision d’éligibilité tombe d’ellemême et son droit à remboursement disparaît.
La société CEMIR fait valoir en outre que le préjudice allégué est soumis à divers aléas et porterait sur la notion de perte de chance qui en absence de fondement et de justification devra être rejetée.
La société CEMIR considère enfin que l’initiative judiciaire de la société LA CADOLE DE REGNIÉ se trouve dénuée de toute bonne foi en s’appuyant en toute conscience sur des arguments de pur artifice, voire sur une erreur grossière équipollente au dol dans l’objectif de battre monnaie, et sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société CEMIR demande par conséquent au Tribunal de :
* Débouter la société LA CADOLE DE REGNIÉ de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner LA CADOLE DE REGNIÉ au paiement de la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice,
* La condamner au paiement de la somme de 7.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, le tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ci-dessus visées.
DISCUSSION
Attendu que selon contrat en date du 8 mars 2021, la société LA CADOLE DE REGNIÉ a mandaté la société CEMIR pour qu’elle l’assiste pour le dépôt, le suivi et la demande de paiement d’une subvention octroyée dans le cadre du programme d’aide national au secteur vitivinicole 2019-2023 ;
Attendu que ce contrat stipule notamment :
* à l’article 1 : « MODALITES GENERALES D’EXECUTION
CEMIR fournira les meilleurs efforts en vue d’exécuter les Prestations pour le compte du Client. Il est expressément convenu que CEMIR est assujetti à une obligation de moyens, charge au Client d’apporter la preuve de la faute de CEMIR dans la réalisation des Prestations. »
* à l’article 7 : « COMPORTEMENT LOYAL ET DE [Localité 1] FOI Les Parties s’engagent à toujours se comporter, l’une envers l’autre comme des cocontractants loyaux et de bonne foi, et notamment à porter, dans les meilleurs délais à la connaissance de l’autre partie, toute difficulté ou différent qu’il pourrait rencontrer dans l’exercice de ses activités. »
Attendu que selon courrier en date du 12 mai 2022, FranceAgriMer a notifié à la société LA CADOLE DE REGNIÉ un avis favorable pour l’obtention d’une aide d’un montant de 40.816,08 Euros correspondant à 102.040,19 Euros de dépenses éligibles et lui rappelait les conditions à respecter pour percevoir la subvention, à savoir notamment :
* les travaux prévus devaient être réalisés avant le 13 mai 2024, échéance éventuellement prolongeable d’une année supplémentaire sur demande dûment justifiée et présentée au service territorial de FranceAgriMer au plus tard deux mois avant la date limite de réalisation des travaux ;
* qu’aucune prorogation ne serait accordée au-delà du 15 octobre 2025 ;
* au 15 octobre 2023, des factures devaient avoir été émises à hauteur d’un montant correspondant à 30 % du montant éligible après plafond (soit 30 % du 102.040,19 €). Dans le cas contraire, au moment de l’instruction de la demande de paiement, l’ensemble de l’opération serait rejetée ;
* les factures devaient être acquittées au plus tard deux mois après la date limite de réalisation des travaux (visée à l’alinéa précédent) ;
* la demande de paiement de l’aide assortie des justificatifs devait être présentée au plus tard six mois après la date limite de réalisation des travaux.
Attendu que par mail du 14 février 2023, la société CEMIR a transmis le rappel reçu de FranceAgriMer portant pour objet : « Dossier d’aide à l’investissement vitinicole – rappel important » portant sur l’obligation que 30 % des travaux devaient être réalisés au plus tard le 15 octobre 2023 ;
Attendu que par mail du 19 juillet 2023 portant pour objet : « TR : IMPORTANT – rappel règle des 30% de réalisation » , la société CEMIR a transmis la même information à la société CADOLE DE REGNIÉ ;
Attendu que la société LA CADOLE DE REGNIÉ n’a apporté aucune réponse à ces deux rappels, ni alerté la société CEMIR du retard pris dans l’exécution des travaux ;
Attendu qu’il n’appartenait pas à la société CEMIR de suivre les travaux, ni d’interroger quant à leur avancement mais qu’au contraire, la société LA CADOLE DE REGNIÉ devait informer la société CEMIR de toute difficulté qu’elle pouvait rencontrée afin de permettre à la société CEMIR d’effectuer les démarches prévues à sa mission ;
Attendu que la société LA CADOLE DE REGNIÉ n’apporte pas la preuve qu’elle aurait informé en temps utile la société CEMIR concernant le fait qu’elle n’avait pas réalisé les travaux ouvrant droit au paiement de la subvention de FranceAgriMer dans le délai requis et qu’en cela elle n’a pas respecté l’article 7 du contrat qu’elle a signé avec la société CEMIR ;
Attendu que, sur les conseils de la société CEMIR, la société LA CADOLE DE REGNIÉ a envoyé un courrier à FranceAgriMer daté du 13 mars 2024, afin d’obtenir un délai supplémentaire pour effectuer les travaux permettant l’obtention de la subvention ;
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que la société CEMIR n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles au titre de sa mission d’aide à l’octroi d’une subvention communautaire, et que seule la Société CADOLE DE REGNIÉ est responsable du dommage qu’elle invoque dans la mesure où cette dernière avait parfaitement connaissance des contraintes de délais à respecter pour obtenir la subvention et qu’elle ne s’est jamais manifestée auprès de la Société CEMIR pour l’alerter des difficultés rencontrées quant à l’achèvement des travaux avant le 13 mai 2024.
Il convient par conséquent de débouter la société CADOLE DE REGNIÉ de toutes ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de la société CEMIR :
Attendu que la société CEMIR n’apporte pas la preuve que l’action de la société LA CADOLE DE REGNIÉ à son encontre aurait pour but de lui nuire ou qu’elle aurait été engagée de mauvaise foi ;
Attendu que l’action prétendue abusive de la société LA CADOLE DE REGNIÉ n’est caractérisée par aucune faute susceptible d’avoir fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice ;
Par conséquent la demande de dommages et intérêts présentée par la société CEMIR sera rejetée.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et le sort des dépens
Attendu que la société CEMIR a été contrainte d’engager des frais du fait de cette procédure ; il est donc équitable de lui accorder une indemnité sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile fixée à la somme de 5.000,00 Euros.
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter les dépens de la présente instance à la société LA CADOLE DE REGNIÉ.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les conclusions des parties soutenues par leurs conseils, et les pièces versées aux débats,
DEBOUTE la société LA CADOLE DE REGNIÉ de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la société CEMIR de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société LA CADOLE DE REGNIÉ à payer à la société CEMIR la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 Euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LA CADOLE DE REGNIÉ au paiement des entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 57,23 Euros TTC.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Jérôme LE ROUX un juge en ayant délibéré
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Jerôme LE ROUX, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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