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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8, 6 mai 2025, n° 2025P00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025P00256 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 6 Mai 2025 8ème Chambre
N° minute : 2025P00227 N° PCL : 2025J00202 M. [F] [L] EI N° RG : 2025P00256
DEBITEUR
M. [F] [L] [Adresse 1]
RM [Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 6 Mai 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Gilles BLANCHON, Président, Mme Flora GIACOBBI, M. Bernard FARINA, Juges.
Greffier lors des débats : Me Florence BAILET-DUPUY, greffier associé,
Délibéré par les mêmes Juges.
Prononcée le 6 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
A la date du 2 Mai 2025, M. [F] [N] a procédé à la déclaration de cessation des paiements en application de l’Article L631-4 du Code de Commerce et de l’article 170 du décret du 28 décembre 2005 au Greffe du Tribunal de Commerce de Nice. Le déclarant est immatriculé au Répertoire des métiers des Alpes Maritimes sous le n° 881416200 et exerce une activité de Entretien et réparations d’autres véhicules automobiles au [Adresse 2];
Le déclarant et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 6 Mai 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Attendu que M. [F] [L] [P] a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements.
Attendu que M. [F] [L] [P] répond aux conditions posées par le III de l’article L681-2 du code de commerce.
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que Le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Que les élements présentés par l’entreprise établissent que son redressement est manifestement impossible,
Qu’il échet dans ces conditions de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L640-1 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique de façon contradictoire et en premier ressort.
Prononce la liquidation judiciaire de M. [F] [L] [P] [Adresse 2]
Désigne M. [A] [R] en qualité de Juge Commissaire.
Désigne la SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [S] [C] [Adresse 3] en qualité de liquidateur.
Désigne SAS HUISSIER [Adresse 4] commissaire de justice pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement au 7 Novembre 2023 la date de cessation des paiements.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal au plus tard le 6 Mai 2026.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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