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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere cont. general, 12 janv. 2026, n° 2024006011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2024006011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 12 janvier 2026
RG: 2024006011
Composition du tribunal lors des débats : Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, président, Monsieur Gabriel LOZZIA, Monsieur Pascal MATYJA, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du lundi 13 octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au lundi 12 janvier 2026.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
BPALC (SA) [Adresse 3] Comparante par Maître Laura LEDERLE, Avocate au barreau de NANCY, substituée par Maître Hélène RAYMOND, Avocate au barreau de NANCY, d’une part.
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
ORIGINS STREET FOOD (SAS) [Adresse 5] Monsieur [V] [L] [Adresse 2] Monsieur [T] [E] [Adresse 6]
Comparants par Maître Damien LORDIER, Avocat au barreau de NANCY, d’autre part.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 12/01/2026 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 95,41 euros TTC
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ORIGINS STREET FOOD disposait, auprès de la SA BPALC, des financements suivants :
* un compte n°[XXXXXXXXXX04], qui présentait à la date du 5 avril 2024 un solde débiteur de 20 479,06 € ;
* un prêt n°06064971 d’un montant de 90 000 € remboursable en 84 mensualités, garanti par le cautionnement de M. [L] [V] et M. [E] [T], dirigeants de ladite société, dans la limite de 45 000 € chacun ; prêt dont les échéances sont restées impayées depuis le 4 septembre 2023 ;
* un prêt n° 06090122 d’un montant de 66 800 € remboursable en 84 mensualités garanti par le cautionnement de M. [L] [V] et M. [E] [T], dirigeants de ladite société, dans la limite de 10 000 € chacun ; prêt dont les échéances sont restées impayées depuis le 16 août 2023 ;
* un crédit-bail mobilier n°165464 pour une durée de 60 mois, concernant des équipements de cuisine facturés par la société RESTOMAT-CHR EQUIPEMENT, dont les loyers sont demeurés impayés du 12 septembre 2023 au 05 décembre 2023.
La SA BPALC ayant demandé sans succès à la SAS ORIGINS STREET FOOD, ainsi qu’aux cautions, de s’acquitter de leurs engagements au titre de ces financements, elle a procédé à la clôture du compte, et prononcé la déchéance du terme sur l’ensemble des concours qu’elle avait consentis.
C’est dans ce contexte que, par assignation du 27 juin 2024, la SA BPALC a assigné la SAS ORIGINS STREET FOOD, M. [L] [V] et M. [E] [T], devant ce tribunal et lui demande de :
* condamner la société ORIGINS STREET FOOD à payer à la BANQUE
POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme principale de 20 479,06 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 05 avril 2024 et la somme de 62 586,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024.
* condamner solidairement la société ORIGINS STREET FOOD et Messieurs [L] [V] et [E] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme principale de 89 429,23 € avec intérêts au taux de 8,30 % l’an à compter du 05 avril 2024 étant rappelé que Messieurs [L] [V] et [E] [T] sont tenus chacun à concurrence de la somme de 45 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 08 février 2024, et au paiement de la somme de 75 168,11 € avec intérêts au taux de 11,50% l’an depuis le 05 avril 2024, étant rappelé que Messieurs [L] [V] et [E] [T] étant tenus chacun à hauteur de 10 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 08 février 2024.
condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Par écritures soutenues à l’audience du 13 octobre 2025, la SA BPALC demande à ce tribunal de :
* condamner la société ORIGINS STREET FOOD à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme principale de 20 479,06 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 05 avril 2024 et la somme de 62 586,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 08 février 2024. – condamner solidairement la société ORIGINS STREET FOOD et Messieurs [L] [V] et [E] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme principale de 89 429,23 € avec intérêts au taux de 8,30 % l’an à compter du 05 avril 2024 étant rappelé que Messieurs [L] [V] et [E] [T] sont tenus chacun à concurrence de la somme de 45 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 08 février 2024 et au paiement de la somme de 75 168,11 € avec intérêt au taux de 11,50 % l’an depuis le 05 avril 2024, étant rappelé que Messieurs [L] [V] et [E] [T] étant tenus chacun à hauteur de 10 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 08 février 2024.
* débouter la société ORIGINS STREET FOOD, Messieurs [L] [V] et [E] [T] de leurs demandes plus amples ou contraires,
* condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Par écritures soutenues à l’audience du 13 octobre 2025, la SAS ORIGINS STREET FOOD, M. [L] [V] et M. [E] [T], demandent à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2300 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites,
* décharger purement et simplement les deux cautions de leurs engagements, Subsidiairement, réduire lesdits engagements à hauteur du montant auquel chacune des cautions aurait pu s’engager,
* débouter la BPALC de ses entières demandes,
* condamner la BPALC à verser 1000 euros à M. [V] et 1000 euros à M. [T] au titre de l’article 700 du CPC,
* condamner la même aux dépens d’instance.
MOTIFS
S’agissant des sommes dues par la SAS ORIGINS STREET FOOD au titre du compte courant et du contrat de crédit-bail :
Concernant le découvert du compte courant, la SA BPALC produit un arrêté de compte au 5 avril 2024 relatif au compte n° [XXXXXXXXXX04] pour un montant de 20 479,06 euros, et demande l’application des intérêts conventionnels à compter du 5 avril 2024. Concernant les échéances impayées au titre du crédit-bail n°165464, elle produit un arrêté au 5 avril 2024 des sommes dues au titre de ce contrat pour un montant de 62 586, 62 euros et demande l’application des intérêts légaux à compter du 8 février 2024, date de la mise en demeure.
La SAS ORIGINS STREET FOOD ne conteste pas qu’elle se trouve aujourd’hui tenue par des obligations vis-à-vis de la demanderesse. Elle fait valoir qu’elle ne peut exploiter son fonds de commerce dans la mesure où les entreprises chargées de réaliser les travaux ont abandonné le chantier, et qu’elle n’aura d’autre choix que de rechercher la responsabilité des entreprises qu’elle avait désignées pour réaliser les travaux. Elle n’émet donc pas de prétention consistant en un rejet de la demande de la SA BPALC au titre de ces différentes sommes.
Sur ce,
Le tribunal rappelle qu’en application des dispositions des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » et « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »,
et que l’article L. 313-12 du code monétaire et financier dispose :
« Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. »
Le tribunal relève qu’au soutien de sa demande, la SA BPALC produit notamment les éléments suivants :
* document d’ouverture du compte n°[XXXXXXXXXX04] et conditions générales,
* historique du compte,
* arrêté du compte au 5 avril 2024,
* notification du 15 septembre 2023 à ORIGINS STREET FOOD de l’interruption des concours à durée indéterminée,
* mises en demeure à ORIGINS STREET FOOD des 7 décembre 2023 et 8 février 2024,
* contrat de crédit-bail mobilier n°165464,
* facture d’achat n°FA19762 du 5 septembre 2023,
* procès-verbal de livraison du 5 septembre 2023,
* bordereau de publication,
* relevé d’échéances,
* arrêté des sommes dues au titre du crédit-bail mobilier n°165464,
* Résiliation du contrat de crédit-bail mobilier du 8 février 2024.
Le tribunal relève que le contrat d’ouverture de compte courant professionnel en date du 8 avril 2022 est signé du dirigeant de la SAS ORIGINS STREET FOOD, M. [E] [T] (pièce BPALC n°1) ; que le contrat de créditbail en date du 1 er mars 2023 est signé des deux dirigeants de la SAS ORIGINS STREET FOOD, M. [E] [T] et [L] [V] (pièce BPALC n°9) ; et enfin que la SA BPALC a régulièrement mis en demeure la société SAS ORIGINS STREET FOOD de lui rembourser le solde débiteur de son compte courant par courrier recommandé en date du 8 février 2024.
Par ailleurs le tribunal relève que l’existence et le quantum des sommes demandées ne font pas l’objet d’une contestation de la part de la défenderesse. Il en est de même des modalités de calcul des intérêts portés par ces sommes.
Le tribunal constate que le principe et le montant des créances de la SA BPALC à l’encontre de la SAS ORIGINS STREET FOOD sont fondés dans leur principe et leur quantum.
Par conséquent, le tribunal condamne la SAS ORIGINS STREET FOOD à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme principale de 20 479,06 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 5 avril 2024 et la somme de 62 586,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024.
Sur le remboursement des prêts par la société :
La SA BPALC produit un décompte au titre du prêt n°06064971 arrêté au 5 avril 2024 pour un total de 89 429,23 €. Elle demande l’application d’intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 8.30 % jusqu’à parfait règlement. Elle produit également un décompte au titre du prêt n°06090122 arrêté également au 5 avril 2024 pour un total de 75 168,11 € et demande l’application d’intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 11.50 % jusqu’à parfait règlement.
La SAS ORIGINS STREET FOOD n’émet pas de prétention consistant en un rejet des demandes de la SA BPALC concernant ces deux emprunts.
Sur ce,
Le tribunal rappelle qu’en application des dispositions des articles 1104 et 1353 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » et « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le tribunal relève que la SA BPALC produit, à l’appui de ses demandes à l’encontre de la ORIGINS STREET FOOD :
* contrat de crédit n°06064971 de 90 000 € et son tableau d’amortissement
* arrêté du prêt n°06064971 au 5 avril 2024
* contrat de crédit n° 06090122 de 66 800 € et son tableau d’amortissement
* arrêté de prêt n°06090122 au 5 avril 2024
* les mises en demeure à ORIGINS STREET FOOD des 7 décembre 2023 et 8 février 2024.
Par ailleurs le tribunal relève que l’existence et le quantum des sommes demandées ne font pas l’objet d’une contestation de la part de la défenderesse. Il en est de même des modalités de calcul des intérêts portés par ces sommes.
Le tribunal constate que le principe et le montant des créances de la SA BPALC à l’encontre de la SAS ORIGINS STREET FOOD sont fondés dans leur principe et leur quantum.
Par conséquent, le tribunal condamne la SAS ORIGINS STREET FOOD à payer à la SA BPALC :
* au titre du prêt n°06064971, la somme principale de 89 429,23 € avec intérêts au taux de 8,30 % l’an à compter du 5 avril 2024,
* et au titre du prêt n°06090122, la somme de 75 168,11 €, avec intérêts au taux de 11,50 % l’an depuis le 5 avril 2024.
A) Sur les sommes dues par M. [L] [V] :
La SA BPALC fait valoir que M. [V] doit lui régler, en sa qualité de caution du prêt n°06064971, la somme de 45 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 jusqu’à parfait règlement ; et, en sa qualité de caution
du prêt n°06090122, la somme de 10 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024.
a) Concernant l’engagement de caution de 45 000 € du 14 avril 2022 :
La SA BPALC soutient que l’examen de la fiche patrimoniale de M. [V], fait apparaître que ce dernier déclarait percevoir mensuellement 2 860 € de revenus nets et 1 231 € de charges, faisant apparaître un disponible de 1 629 € par mois, mais aussi qu’il était propriétaire du fonds de la société AEA dont le capital est de 1 000 € et qui employait 12 salariés, avec un chiffre d’affaires créditeur. Elle soutient qu’ainsi, il ne peut être démontré que l’engagement de M. [V] serait manifestement disproportionné à ses capacités financières. Elle fait valoir les mêmes moyens concernant l’engagement de caution de 10 000 € souscrit le 3 mars 2023.
M. [V] soutient qu’au moment de la signature de l’engagement de caution, comme il l’est précisé dans la fiche patrimoniale établie, il n’était propriétaire d’aucun bien immobilier, qu’il était locataire du logement qu’il occupait, bénéficiait d’un disponible de 1 449 € par mois et qu’ainsi son engagement de caution était manifestement disproportionné puisqu’il représentait 31 mois de revenus disponibles au jour de l’engagement ou 41 mois de la quotité saisissable de ses revenus disponibles.
Il ajoute que sur la fiche patrimoniale établie, il précise qu’il est gérant de la société AEA, qu’il n’était pas propriétaire du fonds de la société AEA dans la rubrique « patrimoine de la caution » mais dans le tableau « activités professionnelles », et qu’il s’agit d’une erreur d’appréciation de la banque qui résulte des intitulés de son formulaire. Il soutient donc qu’il ne disposait pas du patrimoine et des revenus suffisants pour s’engager en qualité de caution à hauteur de 45 000 €. Il fait valoir les mêmes moyens pour son second cautionnement.
Sur ce,
Le tribunal rappelle que les articles 2299 et 2300 du code civil applicables aux actes de cautionnement postérieurs au 1 er janvier 2022 disposent que « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. » et « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine
de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
Le tribunal rappelle ensuite que la disproportion de l’engagement est appréciée au regard de l’ensemble des biens et revenus existants de la caution, déduction faite de ses engagements et charges, et que pour apprécier la situation financière de la caution, le créancier est en droit de se fier aux informations fournies par celle-ci, sauf anomalies apparentes ou connaissances personnelles dont il disposerait.
Enfin, le tribunal rappelle que le créancier, en l’absence d’anomalie apparente, n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations de la caution.
Le tribunal relève que la SA BPALC produit, à l’appui de ses demandes à l’encontre de M. [V] :
* contrat de crédit n°06064971 de 90 000 € et son tableau d’amortissement
* engagement de caution solidaire de M. [L] [V] à hauteur de 45 000 €
* arrêté du prêt n°06064971 au 5 avril 2024
* mises en demeure à M. [L] [V] des 7 décembre 2023 et 8 février 2024
Le tribunal constate en premier lieu que le quantum tant du solde du prêt que des intérêts requis ne fait pas l’objet d’une contestation de la part de M. [V].
Sur les revenus et patrimoine de M. [V], au moment de la signature de l’acte de cautionnement, sont retenus les éléments suivants :
M. [V] ne déclare aucun patrimoine, immobilier ou mobilier, de sorte qu’il convient de relever que M. [V] ne déclare pas détenir de parts sociales dans la société AEA, ni son fonds ;
M. [V] déclare une activité professionnelle non salariée de gérant d’une société ayant son siège social [Adresse 1], n° de SIREN : 828481283, identifiée être la société AEA et coche la case « propriétaire du fonds », sans qu’il soit précisé si c’est M. [V] lui-même ou la société qui est propriétaire du fonds.
* Il n’est précisé aucun élément de valorisation du fonds de la société AEA.
* S’agissant des revenus de M. [V], il convient de prendre en considération le revenu déclaré par ses soins dans la fiche patrimoniale, soit 2 860 euros nets par mois, dont il convient de déduire la mensualité d’un prêt personnel de 381 euros et son loyer charges comprises de 850 euros par mois.
* Ses revenus nets de ces charges représentaient donc 1 629 euros par mois, soit 19 548 euros par an.
Il en ressort que le revenu net disponible dont pouvait se prévaloir M. [V] était de 19 528 euros par an, pour un actif net inexistant.
L’engagement de caution souscrit le 4 mars 2022 pour 45 000 euros n’était donc pas couvert par son actif net et une année de revenu net de charges, de sorte qu’il doit être considéré comme manifestement disproportionné.
Suivant les dispositions de l’article 2300 du code civil, le cautionnement étant considéré comme manifestement disproportionné, il y a lieu d’examiner la réduction de celui-ci à de plus justes proportions et doit être réduit au montant à hauteur duquel M. [V] pouvait s’engager à cette date, à savoir 19 528 euros.
b) Concernant l’engagement de caution de 10 000 € du 3 mars 2023 :
La SA BPALC soutient que l’examen de la fiche patrimoniale de M. [V] fait apparaître les mêmes renseignements que sur sa fiche patrimoniale de mars 2022. Elle évoque les mêmes moyens que pour l’engagement de 45 000 €, et soutient que M. [V] ne démontre pas en quoi son engagement était manifestement disproportionné.
M. [V] soutient que s’il ne pouvait s’engager au moment de la signature du premier engagement de caution, il en est de même pour le second puisqu’il s’agissait d’un engagement de caution supplémentaire de 10 000 euros.
Sur ce,
Le tribunal rappelle que les articles 2299 et 2300 du code civil applicables aux actes de cautionnement postérieurs au 1 er janvier 2022 disposent que « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. » et « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
Le tribunal rappelle ensuite que la disproportion de l’engagement est appréciée au regard de l’ensemble des biens et revenus existants de la caution, déduction faite de ses engagements et charges, et que pour apprécier la situation financière de la caution, le créancier est en droit de se fier aux informations fournies par celle-ci, sauf anomalies apparentes ou connaissances personnelles dont il disposerait.
Enfin, le tribunal rappelle que le créancier, en l’absence d’anomalie apparente, n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations de la caution.
Enfin, il rappelle que pour apprécier la disproportion du cautionnement, il doit être tenu compte de l’ensemble des engagements souscrits.
Le tribunal relève que la SA BPALC produit, à l’appui de ses demandes à l’encontre de M. [V] :
* contrat de crédit n°06090122 de 66 800 € et son tableau d’amortissement
* engagement de caution solidaire de M. [L] [V] à hauteur de 10 000 €
* arrêté de prêt n°06090122 au 5 avril 2024
* mises en demeure à M. [L] [V] des 7 décembre 2023 et 8 février 2024.
Le tribunal constate en premier lieu que le quantum tant du solde des prêts que des intérêts requis ne fait pas l’objet d’une contestation de la part de M. [V].
Le tribunal relève que M. [V] ne fait pas mention dans la fiche patrimoniale établie en mars 2023 du précédent engagement de caution de 45 000 euros qu’il a souscrit auprès de la SA BPALC en mars 2022, ne déclarant ne jamais s’être porté caution précédemment. Cependant, il s’agit d’une information que la banque ne pouvait ignorer puisqu’il avait été souscrit auprès d’elle-même l’année précédente.
Dès lors, la SA BPALC disposait de connaissances personnelles sur ce point, et le fait que cet engagement n’apparaisse pas dans la fiche patrimoniale de mars 2023 constituait une anomalie dont elle devait tenir compte lors de la signature du deuxième acte de cautionnement demandé à M. [V]. Ce nouvel engagement doit donc être intégré à l’analyse.
Concernant les revenus de M. [V], le tribunal retient que s’agissant de la même déclaration qu’en 2022, il ressort que le revenu net disponible dont pouvait se prévaloir M. [V] était de 19 528 euros par an. Concernant son actif et ses engagements, le tribunal retient un précédent engagement souscrit de 45 000 euros.
Il s’en déduit que l’engagement de caution souscrit le 3 mars 2023 pour 10 000 euros n’était donc pas couvert par son actif net et une année de revenu net de charges, de sorte qu’il doit être considéré comme manifestement disproportionné.
Le niveau de l’actif net du patrimoine de M. [V] et le montant de ses engagements précédents, à la date de son engagement de mars 2023 implique qu’il n’est pas possible de réduire le montant demandé par la SA BPALC à un montant positif, de sorte qu’il convient de décharger M. [V] de cet engagement.
En conséquence, le tribunal réduit l’engagement de caution de M. [V] vis-à-vis de la SA BPALC du 4 mars 2022 au titre du prêt n°06064971 et le condamne solidairement à payer à la SA BPALC à ce titre la somme principale de 19 528 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, et décharge M. [V] de son engagement de caution de 10 000 € du 3 mars 2023 vis-à-vis de la SA BPALC au titre du prêt n°06090122.
B) Sur les sommes dues par M. [E] [T] :
La SA BPALC fait valoir que M. [T] doit lui régler, en sa qualité de caution du prêt n°06064971, la somme de 45 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 jusqu’à parfait règlement et, en sa qualité de caution du prêt n°06090122, la somme de 10 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024.
a) Concernant l’engagement de caution de 45 000 € du 4 mars 2022
Elle soutient que l’examen de la fiche patrimoniale de M. [T] fait apparaître que ce dernier déclarait percevoir mensuellement 1 600 € de revenus nets, déclarait 1 060 € de charges mensuelles et était propriétaire du fond de la société FRENCH’CROC (833 133 937). Elle soutient qu’au vu de ces éléments, il n’est pas démontré que l’engagement de caution de M. [T] serait manifestement disproportionné à ses capacités financières.
M. [T] soutient qu’au moment de la signature des engagements s’élevant à un total de 55 000 €, comme il l’est précisé dans la fiche patrimoniale établie, il n’était propriétaire d’aucun bien immobilier, il était locataire du logement qu’il occupait, il bénéficiait d’un disponible de 540 € par mois, avec un enfant à charge, et qu’il était travailleur non salarié dans un « food truck » ne réalisant qu’un chiffre d’affaires de 66 000 € par an. Il ajoute que s’il était propriétaire des actions de la société FRENCH’CROC, il appartient à la SA BPALC de démontrer en quoi la détention et la valeur de ces actions constituerait un élément de patrimoine suffisant à s’engager en tant que caution vis-à-vis de la SA BPALC ce dont elle ne justifie pas.
M.[T] soutient que des engagements de caution totalisant 55 000 € excèdent manifestement son patrimoine et ses revenus sur la base du seul disponible soit 540 € par mois, et qu’il doit être déchargé de l’entièreté de ses engagements ou subsidiairement que les dits engagements doivent être ramenés à hauteur du montant pour lequel il pouvait valablement s’engager.
Sur ce,
Le tribunal rappelle que les articles 2299 et 2300 du code civil applicables aux actes de cautionnement postérieurs au 1 er janvier 2022 disposent que « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. » et « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
Le tribunal rappelle ensuite que la disproportion de l’engagement est appréciée au regard de l’ensemble des biens et revenus existants de la caution, déduction faite de ses engagements et charges, et que pour apprécier la situation financière de la caution, le créancier est en droit de se fier aux informations fournies par celle-ci, sauf anomalies apparentes ou connaissances personnelles dont il disposerait.
Enfin, le tribunal rappelle que le créancier, en l’absence d’anomalie apparente, n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations de la caution.
Le tribunal relève que la SA BPALC produit, à l’appui de ses demandes à l’encontre de M. [T] :
* contrat de crédit n°06064971 de 90 000 € et son tableau d’amortissement
* engagement de caution solidaire de M. [E] [T]
* arrêté du prêt n°06064971 au 5 avril 2024
* contrat de crédit n° 06090122 de 66 800€ et son tableau d’amortissement
* engagement de caution solidaire de M. [E] [T]
* arrêté de prêt n°06090122 au 5 avril 2024
* mises en demeure à M. [E] [T] des 7 décembre 2023 et 8 février 2024.
Le tribunal constate que le quantum tant du solde des prêts que des intérêts requis ne fait pas l’objet d’une contestation de la part de M. [T].
Sur les revenus et patrimoine de M. [T], au moment de la signature de l’acte de cautionnement, sont retenus les éléments suivants :
* M.[T] ne déclare aucun patrimoine immobilier
* M.[T] déclare une activité professionnelle non salariée de gérant d’une société ayant son siège social [Adresse 6], n° de SIREN : 833133937, identifiée être la société FRENCH’CROC et coche la case « propriétaire du fonds ».
* Il n’est stipulé sur la fiche patrimoniale de M. [T] aucun élément de valorisation des parts ni du fonds de la société FRENCH’CROC dans la partie relative à son patrimoine.
* M.[T] ne déclare aucun patrimoine mobilier, de sorte qu’il convient de relever que M. [T] ne déclare pas détenir de parts sociales dans la société FRENCH’CROC, ni son fonds
M. [T] précise qu’il a un enfant à charge.
* S’agissant des revenus de M. [T], il convient de prendre en considération le revenu déclaré par ses soins dans la fiche patrimoniale, soit 1600 euros nets par mois, dont il convient de déduire la mensualité d’un prêt personnel de 130 euros et son loyer charges comprises de 930 euros par mois.
* Ses revenus nets de ces charges représentaient donc 540 euros par mois, soit 6 480 euros par an.
Il en ressort que le revenu net disponible dont pouvait se prévaloir M. [T] était de 6 480 euros par an, pour un actif net inexistant.
L’engagement de caution souscrit le 4 mars 2022 pour 45 000 euros n’était donc pas couvert par son actif net et une année de revenu net de charges, de sorte qu’il doit être considéré comme manifestement disproportionné.
Suivant les dispositions de l’article 2300 du code civil, le cautionnement étant considéré comme manifestement disproportionné, il y a lieu d’examiner la réduction de celui-ci a de plus justes proportions. Il sera donc réduit au montant à hauteur duquel M. [T] pouvait s’engager à cette date, à savoir 6 480 euros.
b) Concernant l’engagement de caution de 10 000 € du 3 mars 2023
La SA BPALC soutient que l’examen de la fiche patrimoniale de M. [T] (Pièce BPALC n°12) du 7 mars 2023 adjoint à l’acte de cautionnement solidaire du 3 mars 2023, fait apparaître les mêmes renseignements que sur sa fiche patrimoniale de mars 2022 et que M. [T] ne démontre pas en quoi son engagement était manifestement disproportionné.
M. [V] soutient que s’il ne pouvait s’engager au moment de la signature du premier engagement de caution, il en est de même pour le second puisqu’il s’agissait d’un engagement de caution supplémentaire de 10 000 euros.
Sur ce,
Le tribunal rappelle que les articles 2299 et 2300 du code civil applicables aux actes de cautionnement postérieurs au 1 er janvier 2022 disposent que « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. » et « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
Le tribunal rappelle ensuite que la disproportion de l’engagement est appréciée au regard de l’ensemble des biens et revenus existants de la caution, déduction faite de ses engagements et charges, et que pour apprécier la situation financière de la caution, le créancier est en droit de se fier aux informations fournies par celle-ci, sauf anomalies apparentes ou connaissances personnelles dont il disposerait.
Enfin, le tribunal rappelle que le créancier, en l’absence d’anomalie apparente, n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations de la caution.
Enfin, il rappelle que pour apprécier la disproportion du cautionnement, il doit être tenu compte de l’ensemble des engagements souscrits.
Le tribunal relève que la SA BPALC produit, à l’appui de ses demandes à l’encontre de M. [T] :
* contrat de crédit n°06090122 de 66 800 € et son tableau d’amortissement
* engagement de caution solidaire de M. [T]
* arrêté de prêt n°06090122 au 5 avril 2024
* mises en demeure à M. [T] des 7 décembre 2023 et 8 février 2024.
Le tribunal constate en premier lieu que le quantum tant du solde des prêts que des intérêts requis ne fait pas l’objet d’une contestation de la part de M. [T].
Le tribunal relève que M. [T] ne fait pas mention dans la fiche patrimoniale établie en mars 2023 du précédent engagement de caution de 45 000 euros qu’il a souscrit auprès de la SA BPALC en mars 2022, ne déclarant ne jamais s’être porté caution précédemment. Il constate que la banque ne pouvait ignorer l’engagement que M. [T] avait souscrit auprès d’elle même l’année précédente, et que dès lors, la SA BPALC disposait de connaissances personnelles sur ce point : le fait que cet engagement n’apparaisse pas dans la fiche patrimoniale de mars 2023 constituait une anomalie dont elle devait tenir compte lors de la signature du deuxième acte de cautionnement demandé à M. [T]. Ce nouvel engagement doit donc être intégré à l’analyse.
Concernant les revenus de M. [T], le tribunal retient que s’agissant de la même déclaration qu’en 2022, il ressort que le revenu net disponible dont pouvait se prévaloir M. [T] était de 6 480 euros par an. Concernant son actif et ses engagements, le tribunal retient un précédent engagement souscrit de 45 000 euros.
Il s’en déduit que l’engagement de caution souscrit le 3 mars 2023 pour 10 000 euros n’était donc pas couvert par son actif net et une année de revenu net de charges, de sorte qu’il doit être considéré comme manifestement disproportionné.
Le niveau de l’actif net du patrimoine de M. [T] et le montant de ses engagements précédents, à la date de son engagement de mars 2023 implique qu’il n’est pas possible de réduire le montant demandé par la SA BPALC à un montant positif, de sorte qu’il convient de décharger M. [T] de cet engagement.
En conséquence, le tribunal, réduit l’engagement de caution du 4 mars 2022 de M. [T] vis-à-vis de la SA BPALC au titre du prêt n°06064971, et le condamne à payer à la SA BPALC à ce titre la somme principale de 6 480 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 ; et décharge M. [T] de son engagement de caution de 10 000 € du 3 mars 2023 vis-à-vis de la SA BPALC au titre du prêt n° 06090122.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles :
La SA BPALC demande la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation des défendeurs aux dépens.
Les défendeurs demandent de condamner la SA BPALC à verser 1 000 euros à M. [V] et 1 000 euros à M. [T] à ce titre, ainsi que la condamnation de leur adversaire aux dépens.
Sur ce,
Le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance.
Il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Condamne la SAS ORIGINS STREET FOOD à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme principale de 20 479,06 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 5 avril 2024 et la somme de 62 586,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 ;
Condamne solidairement la SAS ORIGINS STREET FOOD, M. [L] [V] et M. [E] [T], à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre du prêt n°06064971, la somme principale de 89 429,23 euros avec intérêts au taux de 8,30 % l’an à compter du 5 avril 2024, limitée à la somme de 19 528 euros s’agissant de M. [L] [V], et 6 480 euros pour M. [E] [T] ;
Condamne la SAS ORIGINS STREET FOOD à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre du prêt n° 06090122, la somme de 75 168,11 euros avec intérêts au taux de 11,50% l’an depuis le 5 avril 2024, étant rappelé que M. [L] [V] et M. [E] [T] se sont vus déchargés de leur caution au titre de ce prêt ;
Condamne la SAS ORIGINS STREET FOOD, M. [L] [V] et M. [E] [T] aux dépens ;
Signé électroniquement par M. Jean-Baptiste MERVELET Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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