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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 28 oct. 2025, n° 2025020723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025020723 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 28 octobre 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU, [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS L’ALIMENTATION, [Localité 2]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 21/10/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 12 juin 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS L’ALIMENTATION, [Localité 2]
,
[Adresse 1], [Localité 2] SIREN : 878 160 167
Ont été désignés : Juge-commissaire : M., [M], [Z] Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me, [R], [N] Mandataire judiciaire : SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [A], [J]
Par jugement en date du 28 août 2025, le tribunal a ordonné le maintien de la période d’observation jusqu’à son terme et a fixé au 7 octobre 2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
Par requête en date du 5 septembre 2025, l’administrateur judiciaire a sollicité du tribunal la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire au motif qu’aucune solution de redressement par voie de continuation ou de cession n’est envisageable.
Le greffier du tribunal a convoqué la SAS L’ALIMENTATION, [Localité 2] pour l’audience du 16 septembre 2025 afin qu’elle soit entendue en ses observations sur la requête de l’administrateur judiciaire.
Lors de l’audience du 16 septembre 2025, l’administrateur judiciaire a déclaré avoir reçu une offre de reprise de la SAS L’ALIMENTATION, [Localité 2] et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2025.
L’affaire a été une nouvelle fois renvoyée à l’audience du 21 octobre 2025.
Lors de l’audience du 21 octobre 2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur, [U], [O], gérant de la SARL CBH, société présidente de la SAS CRS ellemême présidente de la SAS L’ALIMENTATION, [Localité 2], et Monsieur, [W], [H], président de la SAS ANDROMEDE, société directrice générale de la SAS CRS, assistés de Me Éric DARDENNE, de la SELARL ATHEMYS, avocat au barreau de Toulouse,
Monsieur, [F], [G], représentant des salariés,
La SCP CBF ASSOCIES représentée par Me, [R], [N], administrateur judiciaire, La SELARL AEGIS représentée par Me, [B], [Y], mandataire judiciaire.
Au terme des débats relatifs à la cession de la SAS L’ALIMENTATION, [Localité 2] pour laquelle le tribunal a statué par un autre jugement, l’administrateur judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 27/10/2025, ce tribunal a ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-22 du code de commerce, la cession de la SAS L’ALIMENTATION, [Localité 2] au profit de Monsieur, [S], [D], Monsieur, [V], [D] et Monsieur, [I], [Q], avec faculté de substitution à une société à constituer sous forme d’une Société par Actions Simplifiée dont la dénomination sociale sera HARPER.
L’article L. 631-22 alinéa 3 dispose que « lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l’article L. 621-3. Si l’arrêté d’un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur, sous réserve des dispositions de l’article L641.10.Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV ».
Or,
Il ressort tout à la fois des débats, des pièces communiquées et de la procédure elle-même : – que le tribunal a ordonné la cession de la SAS L’ALIMENTATION, [Localité 2] et que le prix de cession offert ne permettra pas d’apurer intégralement le passif de la SAS L’ALIMENTATION, [Localité 2] ;
* que cette dernière n’aura plus d’activité, ni d’élément d’actif consécutivement à cette cession, de sorte qu’il apparaît d’ores et déjà que la mise en œuvre d’un plan de redressement n’est pas envisageable.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence avérée de toute possibilité de plan de redressement postérieurement à la cession, le prononcé de la liquidation judiciaire s’impose en application de l’article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Il y aura lieu par conséquent de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS L’ALIMENTATION, [Localité 2] ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
L’administrateur judiciaire sera maintenu afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Par jugement en date du 12/06/2025, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [A], [J] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu le jugement de ce tribunal en date du 27/10/2025 ayant ordonné la cession de la SAS L’ALIMENTATION, [Localité 2] au profit de Monsieur, [S], [D], Monsieur, [V], [D] et Monsieur, [I], [Q], avec faculté de substitution à une société à constituer sous forme d’une Société par Actions Simplifiée dont la dénomination sociale sera HARPER,
Vu l’article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Décide la liquidation judiciaire de la
SAS L’ALIMENTATION, [Localité 2]
,
[Adresse 2] SIREN : 878 160 167
Met fin à la période d’observation ;
Maintient la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me, [R], [N] en qualité d’administrateur judiciaire, afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;
Nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [A], [J] en qualité de liquidateur;
Nomme la SELARL, [P], [T], [Adresse 3] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement ;
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers ;
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce la SAS CRS, dirigeant social, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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