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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 10 sept. 2025, n° 2024F00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00368 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 10 septembre 2025 Chambre 2
N° minute : 2025/9926 N° RG : 2024F00368 SASU LEASECOM contre SAS [F] [L]
DEMANDEUR
SASU LEASECOM [Adresse 1] Arrondissement Me [R] [I] SCP [E] et [R] [I] [Adresse 2] Me Pascal SIGRIST [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [F] [L] [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 19 mars 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. GAILLET Patrick, Président, Mme CARVI Amandine, Mme RIGAUD Vanessa, Assesseurs.
Prononcée le 10 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il l’objet, sur opposition à injonction de payer, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société [F] [L] a sollicité l’intervention de la société LEASECOM pour le financement de matériels de communication.
Dans ce contexte, la société LEASECOM a conclu électroniquement avec la société [F] [L], le 3 mai 2023, un contrat de location ayant pour objet la location de matériels de communication comprenant un poste fixe et un routeur pour un montant total de 3.905,93 € TTC.
Ledit contrat, conclu pour une durée irrévocable de 63 mois, prévoyait le règlement de 63 loyers mensuels d’un montant unitaire de 78 € TTC à compter du 1er septembre 2023, le dernier loyer étant exigible le 1er novembre 2028.
La société [F] [L] a cessé de régler les loyers à compter du 1er octobre 2023, soit après avoir réglé un seul loyer.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
La société LEASECOM a mis en demeure la société [F] [L], par courrier RAR en date du 18 janvier 2024, de lui régler les sommes impayées au titre de ce contrat pour un montant total de 592 € ;
Ledit courrier étant resté sans effet, la résiliation du contrat de location est intervenue de plein droit le 29 janvier 2024 ;
Monsieur le président du tribunal de commerce de NICE, saisi par requête de la société LEASECOM a rendu le 15 février 2024 une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de la société [F] [L] ;
Ladite ordonnance a été signifiée à la société [F] [L] le 22 avril 2024 ;
Par courrier réceptionné le 23 mai 2024, la société [F] [L] a formé opposition à cette ordonnance.
Dans ses conclusions récapitulatives, la société LEASECOM demande au tribunal :
De débouter la carrosserie riviera de l’intégralité de ses prétentions ;
De constater la résiliation du contrat au 29 janvier 2024 ;
De condamner la société [F] [L] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 5.493 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 janvier 2024, date de résiliation du contrat ;
De condamner la société [F] [L] à restituer à LEASECOM le matériel comprenant le poste fixe et le routeur ;
D’autoriser la société LEASECOM à appréhender le matériel en quelques mains qu’ils se trouvent ;
D’ordonner la capitalisation des intérêts ;
De condamner la société [F] [L] à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens ;
De son côté, la société [F] [L], représentée par son gérant en exercice, expose à la barre principalement qu’elle a fait opposition aux paiements des prélèvements à la suite de prélèvements frauduleux sur son compte bancaire ;
A titre subsidiaire, elle demande un délai de paiement de 24 mois.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
A l’appui de ses prétentions, la société LEASECOM expose principalement :
Que la société LEASECOM est bien fondée à demander la constatation de la résiliation judiciaire en date du 29 janvier 2024 en application des stipulations de l’article 11 de ses conditions générales.
Qu’en conséquence, la société [F] [L] sera condamnée à payer à la société LEASECOM la somme totale de 5.493 €, majorée des intérêts de retard aux taux légal à compter du 29 janvier 2024, date de résiliation du contrat et à restituer le matériel.
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LEASECOM les frais irrépétibles, évalués à 1.000 €.
En ce qui concerne, la société [F] [L] elle expose principalement que :
Qu’elle a fait opposition aux paiements des prélèvements à la suite de prélèvements frauduleux sur son compte bancaire.
A titre subsidiaire, demande un délai de paiement de 24 mois.
SUR CE :
Attendu que la société [F] [L] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 février 2024 de Monsieur le président du tribunal de commerce de NICE.
Attendu que dans les conditions générales du contrat signé, le défaut de règlement à l’issu du délai impartis et après mise en demeure, entraine la résiliation du contrat de plein droit.
Attendu que la société LEASECOM a envoyé une mise en demeure de payer à la société [F] [L], dans un délai de huit jours et a fait part de sa volonté de se prévaloir de la résiliation de plein droit en cas de non paiement.
Attendu que la mise en demeure est restée sans effet.
Attendu que dans les conditions générales du contrat signé, la résiliation entraine le paiement des échéances dues et à échoir jusqu’au terme du contrat.
Attendu qu’il y a lieu de débouter la société [F] [L] de son opposition.
Attendu que le paiement des échéances jusqu’au terme du contrat de location est du.
Attendu que la société [F] [L] sera condamnée à payer à la société LEASECOM la somme totale de 5.493 €, majorée des intérêts de retard aux taux légal à compter du 29 janvier 2024, date de résiliation du contrat.
Attendu que la société [F] [L] reconnaît sa dette, mais sollicite des délais pour s’en acquitter, que compte tenu de la situation du débiteur, il y a lieu de lui accorder des délais.
Attendu que la résiliation du contrat doit être constatée pour défaut de paiement.
Attendu qu’en conséquence de la résiliation du contrat de location, le matériel loué doit être restitué à la société LEASECOM, en quelques mains qu’il se trouve.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société LEASECOM a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera à payer à la société [F] [L] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que les dépens seront à la charge la société [F] [L].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,
Déboute la société [F] [L] de son opposition ;
Condamne la société [F] [L], à payer à la société LEASECOM la somme de 5.493 € (cinq mille quatre cent quatre-vingt-treize euros) majorée des intérêts de retard aux taux légal à compter du 29 janvier 2024, date de résiliation du contrat ;
Dit que la société [F] [L] pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités égales à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, la société [F] [L] sera déchue du bénéfice du terme et le solde deviendra immédiatement exigible sans autre formalité judiciaire ;
Dit que le contrat est résilié au 29 janvier 2024 ;
Ordonne à la société LEASECOM à restituer le matériel, comprenant le poste fixe et le routeur ;
Autorise la société LEASECOM à appréhender le matériel en quelques mains qu’il se trouve ;
Déboute la société LEASECOM de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société [F] [L] à payer à la société LEASECOM la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; ainsi qu’aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 86,95 € (quatre-vingt-six euros quatre-vingt-quinze centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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