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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 27 mai 2025, n° 2025006235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006235 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
(Bouches du Rhône)
JUGEMENT MODIFIANT UN PLAN DE CONTINUATION DU 27 MAI 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe
Numéro de rôle : 2025 006235
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré du 20 mai 2025
Président:
Monsieur Pierre TOUFIC
Juges : Monsieur Jean-Christian SAMYN
: Madame Orianne MEZARD
Greffier : Madame Faustine GUIDICELLI
Ministère public : Monsieur Arnaud DEL MORAL
TEIRA FINITIONS (SAS)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant par sa représente légale madame [S] [H] assistée de Maître [V] [Y]
En présence de :
La SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [P] [L], ès qualités de mandataire judiciaire.
La SELARL [K] [J]-BERTHOLET prise en la personne de Maître [D] [Q], ès qualités d’administrateur judiciaire.
Il convient de rappeler que par jugement du 02 mai 2023 le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l’égard de la SAS TETRA FINITIONS.
Par jugement en date du 20 juin 2024, le tribunal de commerce de céans a arrêté le plan de redressement à l’égard de la SAS TETRA FINITIONS prévoyant l’apurement du passif (702 221,99 euros) selon les modalités suivantes :
* S’agissant des créances « superprivilégiées » : Le règlement d’un montant de 3 915 73 euros au titre de la créance superprivilégiées du CGEA (super privilège des salaires) à l’arrêté du plan.
* S’agissant des créances d’un montant maximal de 500 euros : Le règlement de cinq créances d’un montant inférieures ou ramenées à 500 euros dès l’adoption du plan.
* S’agissant des créances litigieuses : Le versement des sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre des créances litigieuses après l’admission définitive des créances au passif de la société TETRA FINITIONS.
* S’agissant des créances privilégiées et chirographaires : Un règlement à hauteur de 100% sur 8 ans, dont le premier dividende sera réglé à compter du jour anniversaire de l’adoption du plan, par échéances progressives, comme détaillé ci-après :
[…]
* S’agissant des créances d’emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce :
* Amortissement de la créance en capital et paiement selon le taux de remboursement du plan.
* Recalcul de la créance d’intérêts sur la durée du plan de redressement, conformément au taux contractuel stipulé dans le contrat de prêt, ajout de son montant total à celui de la créance en principal et paiement selon le taux de remboursement du plan.
Par requête déposée au greffe le 10 mars 2025, la SAS TETRA FINITIONS sollicite la modification du plan de redressement tel qu’arrêté par jugement en date du 20 juin 2024.
A l’appui de sa requête, la SAS TETRA FINITIONS indique avoir signé de nouveaux contrats stratégiques impliquant une montée en charge opérationnelle et financière. Cependant, cette expansion nécessite une réorganisation interne afin d’optimiser la gestion des ressources et d’assurer la pérennité des engagements contractuels.
La société rappelle qu’une annuité correspondant à 6% du remboursement total état prévue pour l’année 2025.
Néanmoins, afin de sécuriser sa trésorerie et d’assurer le règlement prioritaire de sa créance envers l’AGS, la société TETRA FINITIONS sollicite de :
* Réduire le taux de remboursement de la première annuité à 3%.
* Afin d’optimiser la répartition des échéances sur les dernières années du plan, étendre le remboursement du passif sur 9 ans contre 8 comme cela était initialement prévu.
La SAS TETRA FINITIONS propose dont aux créanciers un règlement de leurs créances à hauteur de 100% sur 9 ans, par échéances progressives comme suit :
[…]
Dans le cadre de sa requête, la société débitrice précise que les modalités de paiements des créances litigieuses et créances d’emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce (créances résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à 1 an) demeurent inchangées.
Ces propositions ont fait l’objet d’une consultation auprès des créanciers par les soins du greffe conformément aux dispositions de l’article R.626-45 du code de commerce. Les créanciers ayant répondu se sont déclarés majoritairement favorables à la modification proposée.
A l’audience, Maître [Q] rappelle que le plan initialement arrêté prévoyait un remboursement du passif sur 8 ans.
Maître [L] est favorable à la modification du plan sollicitée.
Lors de ses réquisitions orales, le procureur invite à la vigilance sur le retour à la rentabilité de la société. Il relève l’existence de chantiers en cours. Par conséquent, il n’est pas défavorable à la modification du plan.
Sur ce, le Tribunal,
Les modifications telles que présentées permettront à la SAS TETRA FINITIONS de mettre en place une nouvelle organisation de son activité ainsi que de sa stratégie financière tout en renforçant sa trésorerie et en assurant le règlement de sa créance envers l’AGS.
Cette modification est dans l’intérêt de l’entreprise mais également de ses créanciers qui verront à terme leur créance totalement apurée.
Les éléments de la cause soumis à l’appréciation du tribunal et l’audition des parties présentes sont de nature à ce que la modification du plan de redressement soit autorisée.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu les dispositions des articles L.626-26, R..626-45 et suivants du code de commerce,
Modifie le plan de continuation de la SAS TETRA FINITIONS comme suit :
* Réduction du taux de remboursement de la première annuité à 3%,
* Remboursement du passif sur 9 ans contre 8 ans selon l’échéancier suivant :
[…]
Dit que les modalités de paiements des créances litigieuses et créances d’emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce (créances résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an) demeurent inchangées,
Ordonne l’accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière,
Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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