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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 28 mai 2025, n° 2025F00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 28 Mai 2025
2ème Chambre
N° minute : 2025F00326 N° RG : 2025F00031 EURL ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES contre [E]
DEMANDEURS
EURL ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES, [Adresse 1] 06220 [Adresse 2] comparant par Me [I] [G], [Adresse 3] et associés 13322 MARSEILLE CEDEX 16.
SA AXA FRANCE IARD, [Adresse 4] comparant en personne
DEFENDEURS
[E], [Adresse 5] comparant par Me Anissa BAALBAKI, [Adresse 6]
SAS FAYAT BATIMENT, [Adresse 7]
comparant en personne
[Localité 1]
[Adresse 8], [Adresse 9] comparant par Me Frédéric VANZO, [Adresse 10]
SELARL BEAUDOUIN ARCHITECTES, [Adresse 11] [Localité 2] comparant par Me Benjamin DERSY, [Adresse 12]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 Avril 2025
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Patrick GAILLET, Président, M. Marcel JASSET, M. Yoann GAMBET, Assesseurs.
Prononcée le 28 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.'
EXPOSE DES FAITS :
La commune de [Localité 3] a lancé en 2011 un projet de médiathèque, confiant la maîtrise d’œuvre à un groupement d’architectes ([Localité 4]) et les travaux à [Localité 5] (devenue FAYAT BATIMENT).
CBC et SOGEFON étaient sous-traitants, et EDS BUREAU D’ETUDES.
En 2015, l’effondrement de deux immeubles durant les travaux a entraîné un contentieux : la commune a réclamé près de 5,7 M€ d’indemnisation devant le tribunal administratif de NICE. En parallèle, la société FAYAT BATIMENT a assigné ses sous-traitants pour obtenir leur garantie.
Le tribunal administratif a partiellement condamné la société FAYAT BATIMENT et BEAUDOIN HUSSON.
La commune et les parties ont interjeté appel, conduisant à un arrêt en 2024 répartissant les responsabilités : 20 % pour FAYAT, 35 % pour CBC, etc.
Une médiation a échoué, menant à une nouvelle expertise.
Pendant ce temps, devant le tribunal de commerce de NICE, AXA (assureur de CBC et EDS) et CBC demandent un sursis à statuer en attendant l’issue définitive du contentieux administratif.
.-----
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 14 octobre 2024, les sociétés ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES et AXA FRANCE IARD ont assigné les sociétés CBC, SOGEFON et ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES et leurs assureurs AXA FRANCE IARD, SMABTP, et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Réinscrire au rôle du tribunal l’instance enregistrée initialement sous le numéro 2020F00017, ayant fait l’objet d’une décision de sursis à statuer en date du 14 décembre 2020 ; Ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision insusceptible de recours rendue par les juridictions administratives, à l’issue de l’expertise judiciaire actuellement en cours ; Condamner les sociétés CBC, SOGEFON et ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES et leurs assureurs AXA FRANCE IARD, SMABTP, et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à relever et garantir intégralement la société FAYAT BATIMENT de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge suite à la requête déposée devant le tribunal administratif de NICE par la commune de GRASSE, et ce tant en principal, qu’en frais, intérêts, article 700 du Code de procédure civile, frais d’expertise et autres ;
Condamner les sociétés CBC, SOGEFON et ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES et leurs assureurs AXA FRANCE IARD, SMABTP, et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leur conclusion à la barre, les sociétés CBC, SOGEFON et ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES et leurs assureurs AXA FRANCE IARD, SMABTP, et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ne s’opposent pas au sursis à statuer dans l’attente dans l’attente de la décision définitive devant être rendue par la juridiction administrative au titre du recours indemnitaire de la commune de [Localité 3].
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
Attendu que l’exception de sursis à statuer a été soulevée par les sociétés ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES et AXA FRANCE IARD, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu’elle est motivée, qu’elle détermine un fait précis ; qu’elle est donc recevable.
Attendu que dans le présent litige les sociétés ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES et AXA FRANCE IARD sont dans l’attente de la décision insusceptible de recours rendue par les juridictions administratives, à l’issue de l’expertise judiciaire.
Attendu que les parties demanderesses et défenderesses ne s’opposent pas à cette demande.
En conséquence, le tribunal dit qu’il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision insusceptible de recours rendue par les juridictions administratives, à l’issue de l’expertise judiciaire.
Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens.
* · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit recevable et bien fondée l’exception soulevée par les sociétés ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES et AXA FRANCE IARD ;
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision insusceptible de recours rendue par les juridictions administratives, à l’issue de l’expertise judiciaire ;
Renvoie l’affaire au rôle des sursis à statuer ;
Réserve les dépens.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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