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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 12 sept. 2025, n° 2024F01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025 CHAMBRE 02
N° RG : 2024F01197
DEMANDEUR
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, AYANT POUR SOCIÉTÉ DE GESTION IQ EQ MANAGEMENT Prise par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM [Adresse 1] Représentée par la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, Société d’Avocats [Adresse 2] Et par l’AARPI RABIER NETTHAVONGS GRALIA CLAUDET prise en la personne de Maître Céline NETTHAVONGS, Avocate [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [M] [V] [Y] [Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 15 mai 2025 : M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre,
M. Mike EL BAZ, Juge,
M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Caixa Geral de Depositos, qui exerce une activité de banque, a conclu, le 7 janvier 2017, un contrat de prêt professionnel avec la société BCV dont le gérant, M. [U] [Y] s’est porté caution à la même date.
Le 28 novembre 2019, la société Caixa Geral de Depositos a cédé sa créance à la société Fonds Commun de Titrisation [C], ci-après dénommée « société FCT [C] » qui, le 31 janvier 2024, en a fait de même au profit de la société Fonds Commun de Titrisation Absus, ci-après dénommée « société FCT Absus ».
La société BCV ayant été mise en liquidation judiciaire en août 2020, la société FCT Absus demande le paiement par M. [Y] en sa qualité de caution, de la somme de 18 794,51 euros en principal au titre des sommes restant dues par la société BCV.
LA PROCÉDURE
Par jugement du 10 août 2020, ce tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société BCV.
Par acte délivré le 11 décembre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, la société Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 431 252 121, et représentée par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 982 392 722, a assigné M. [U] [M] [V] [Y], né le [Date naissance 1] 1981 à Suresnes (92), à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 5 février 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1343-2, 1905 et 2288 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Juger le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur la société MCS TM, recevable et bien fondé en ses demandes.
* Condamner M. [Y] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur la société MCS TM, les sommes suivantes :
* 18 794,51 euros majorés des intérêts au taux légal à courir à compter du 27 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F01197.
Après renvoi, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 15 mai 2025 au cours de laquelle la société Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représentée par son recouvreur la société MCS TM, a été entendue en ses explications en l’absence de M. [Y] ;
Ce dernier ne se présente pas ni personne à sa place ;
Il ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat
La société FCT Absus expose qu’en janvier 2017, la société Caixa Geral de Depositos a consenti à la société BCV un prêt professionnel.
Elle ajoute que le même jour, M. [Y] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société BCV, dont il était le gérant.
Certaines échéances n’ayant pas été honorées, elle prétend que par courriers de juillet 2017, février 2018 et février 2019, elle mettait en demeure la société BCV de lui régler les sommes restant dues et en informait M. [Y] en sa qualité de caution.
Elle soutient qu’en novembre 2019, la société Caixa Geral Depositos a cédé sa créance à la société FCT [C] qui, en janvier 2024, en a fait de même au profit de la société FCT Absus.
Elle indique que, suite à la liquidation judiciaire de la société BCV en août 2020, elle a déclaré sa créance en mars 2021 entre les mains du mandataire judiciaire de la société BCV et qu’en septembre 2021, M. [Y] a été mis en demeure de lui payer les sommes dues, en sa qualité de caution.
Elle prétend qu’en février 2024, la procédure de la société BCV a été clôturée pour insuffisance d’actifs, et qu’en juillet 2024, elle mettait en demeure M. [Y] de lui régler les sommes dues en sa qualité de caution de la société BCV, et qu’en décembre 2024, elle assignait alors M. [Y].
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Le contrat de prêt en son article « 4.5. Résiliation du contrat » page 5 stipule que « Toutes les sommes dues par l’Emprunteur à la Banque au titre du présent contrat seront exigées par anticipation, immédiatement et de plein droit en cas de : – redressement judiciaire, liquidation judiciaire, liquidation amiable, dissolution, plan de cession de l’entreprise dans le cadre d’une procédure collective ou cessation de l’exploitation de l’Emprunteur, ».
Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture ne suspend pas les actions en paiement contre la caution, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale ;
Tel est le cas en l’espèce.
Il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le 7 janvier 2017, la société Caixa Geral de Depositos a consenti à la société BCV un prêt d’un montant de 16 680 euros remboursable sur 60 mois.
Le même jour, M. [Y], caution, a valablement signé un « Engagement de caution obligation déterminée » d’une durée de 84 mois à compter du 7 janvier 2017 au titre de la société BCV, cautionné, pour garantir à la société Caixa Geral de Depositos le remboursement des sommes qui pourraient lui être dues, à hauteur de 21 684 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais et accessoires.
Le 31 juillet 2017, la société Caixa Geral de Depositos a adressé un courrier RAR à la société BCV et à M. [Y] en sa qualité de caution, pour les informer d’un incident de paiement sur ce prêt.
Le 22 février 2018, elle a adressé un courrier RAR à la société BCV et à M. [Y] en sa qualité de caution, de « mise en demeure de payer sous quinze jours » et procédant à la déchéance du terme « conformément à l’article 54.5.2. du contrat de crédit », demeuré sans réponse.
Le 1 er février 2019, elle a adressé un courrier RAR à la société BCV la mettant en demeure de lui régler « pour la dernière fois » la somme de 21 201,85 euros, resté sans effet.
Le 28 novembre 2019, la société Caixa Geral Depositos a cédé sa créance à la société FCT [C].
Le 4 février 2020, la société MCS et Associés, recouvreur de la société FCT [C], a adressé un courrier RAR à la société BCV et à M. [Y] en sa qualité de caution, pour les informer que suite à cette cession, la société Caixa Geral de Depositos n’assurait plus la gestion et le recouvrement des créances cédées à la société FCT [C] et que « la Société de Gestion a confié à la société MCS et Associés le suivi et le recouvrement des créances cédées au Fonds, en ce compris votre (vos) créance(s) ».
Suite à la liquidation judiciaire de la société BCV du 10 août 2020 et le 3 mars 2021, la société MCS a adressé un courrier RAR au mandataire de la société BCV, pour déclarer sa créance à hauteur de la somme de 38 926,06 euros.
Le 16 septembre 2021, la société MCS et Associés a adressé un courrier RAR à M. [Y], de mise en demeure de payer cette somme en sa qualité de caution.
Le 10 novembre 2021, le mandataire de la société BCV, adressait à la société MCS et Associés un certificat d’irrécouvrabilité « totale et définitive » de sa créance.
Le 31 janvier 2024, la société FCT [C] a cédé sa créance sur la société BCV à la société FCT Absus, représentée par la société IQ EQ Management.
Le 2 juillet 2024, la société MCS et Associés a adressé un courrier RAR « Ultime mise en demeure avant assignation » à M. [Y] de lui régler les sommes dues en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société BCV, resté sans effet.
Une situation de compte du 27 novembre 2024 indique que M. [Y] reste à devoir la somme de 18 794,51 euros (dont 16 532,61 euros en principal, 2 039,95 euros d’intérêts, 49,32 euros d’assurance et 172,63 euros d’autre indemnités).
Faute de comparaître, M. [Y] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société FCT Absus est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [Y] à payer à la société FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représentée par son recouvreur la société MCS TM, la somme de 18 794,51 euros majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 27 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
La société FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représentée par son recouvreur la société MCS TM sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représentée par son recouvreur la société MCS TM, sollicite l’allocation de la somme de 1 500 euros par M. [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représentée par son recouvreur la société MCS TM a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [Y] à payer à la société FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représentée par son recouvreur la société MCS TM, la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [Y].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 12 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représentée par son recouvreur la société MCS TM, recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne M. [Y] à payer à la société FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représentée par son recouvreur la société MCS TM, la somme de 18 794,51 euros majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 27 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne M. [Y] à payer à la société FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représentée par son recouvreur la société MCS TM, la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
La présidente.
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