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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 7 cont. lies, 5 févr. 2025, n° 2025L00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025L00051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 5 Février 2025 7ème Chambre
N° minute : 2025L00243
N° RG: 2025L00051
2024J00649
SELARL [X] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [X] / de SAS MAISON GANNAC
contre
SAS MAISON GANNAC
DEMANDEUR
SELARL [X] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [X] / de SAS
MAISON GANNAC [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
SAS MAISON GANNAC [Adresse 4]
comparant en personne assistée par Me Marielle WALICKI [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5 Février 2025
En présence du Ministère public représenté par Mme Julie ANDRE
Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé
Décision insusceptible de recours,
Délibérée par M. Henri DIEN, Président, Mme Corinne ASTRUC, Mme Vanessa RIGAUD, Assesseurs.
Prononcée le 5 Février 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. Henri DIEN, Président et Me Dominique CIGNETTI, greffier associé, Greffier.
Se saisissant d’office,
Vu le jugement en date du 14 NOVEMBRE 2024, le Tribunal de Commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à l’Article L 631-1 du Code de Commerce à l’égard de la SAS MAISON GANNAC [Adresse 3] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 852551142 2019 B 1923 exerçant une activité de Transformation et vente de produit d’épicerie fine à base d’agrumes, de produits frais ou surgelés, alcoolisés ou non alcoolisés.
Vu les dispositions du I de l’article L 631-15 du Code de Commerce En présence du ministère public représenté par Mme Julie ANDRE Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
SUR CE
la SAS MAISON GANNAC a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 14 NOVEMBRE 2024, a désigné en qualité de juge commissaire Mme [Y] [Z] et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [X] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [X]. en application du I de l’article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Le ministère public donne un avis favorable à la poursuite de l’activité ; au vu du rapport présenté par le débiteur, le Tribunal constate que ce dernier est en mesure de poursuivre son exploitation, et qu’il y a donc lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Par décision insusceptible de recours sauf appel du ministère public
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SAS MAISON GANNAC .
Dit que le débiteur devra comparaitre en chambre du conseil le 7 mai 2025 à 8h15 afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation.
Prescrit à Monsieur le Greffier en Chef d’effectuer les formalités de publicité légales.
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
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